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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 26 févr. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[U] [Q]
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPJF
Date : 26 Février 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [U]-[Q] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [R], [O] [F]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de [U]-[Q]
d’une part,
DEFENDEURS
Caisse CPAM DE L’ISERE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [T], demeurant [Adresse 3]
Société SCM LA MEDICALE GRENOBLE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentés par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Sophie LENCLUD, avocat au barreau de [U]-[Q]
INTERVENTION VOLONTAIRE
SA L’EQUITE, dont le siège social est sis [Adresse 5] venant aux droits de la sociétéLA MEDICALE suite à fusion-absorption
représenté par Maître Baptiste BERARD de la SELARL BERARD CALLIES ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Sophie LENCLUD, avocat au barreau de [U]-[Q]
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 05 Février 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée lors des débats de Madame NGANDU-ROUCHON, Greffière, et lors du prononcé de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées le 20 janvier 2026 à Monsieur [W] [T], et le 14 janvier 2026 à la CPAM de l’Isère et à la SCM LA MEDICALE GRENOBLE à la demande de monsieur [R] [F] ;
Vu les conclusions d’intervention volontaire à la procédure de la société l’EQUITE SA ;
Vu les notes de l’audience du 5 février 2026, à laquelle Monsieur [F] a comparu par son conseil pour maintenir les demandes formulées dans les assignations, Monsieur [T] comparant par avocat pour maintenir les protestations et réserves d’usage figurant dans ses dernières écritures et la SCM LA MEDICALE GRENOBLE comparant par avocat pour demander sa mise hors de cause ;
Régulièrement citée à personne habilitée, la CPAM de l’Isère est défaillante ;
Attendu que :
— Sur la recevabilité :
En application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
En l’espèce, aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ; la cause étant susceptible d’appel il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
— Sur la demande d’expertise médicale :
Aux termes de l’article 145 du Code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Il appartient donc aux demandeurs de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Il n’est pas contesté que Monsieur [T] a posé un bridge 22 à 26 à Monsieur [F] ni que ledit bridge s’est brisé.
Il ressort des courriers et des procès-verbaux de conciliation de l’ordre des chirurgiens-dentistes que Monsieur [T] a reconnu avoir rencontré des difficultés dans l’exécution de la prothèse et a tardé à déclarer la situation à son assurance de responsabilité civile et professionnelle.
Il ressort des constatations du Dr [K] du 9 avril 2024 que Monsieur [F] présente une fistule palatine au niveau 24, une lésion radioclaire sur l’apex des dents 24 et 26, une fêlure sur le bridge en 23 et une obturation non dense et à distance des apex pour les canaux.
L’assurance la MEDICALE proposait la prise en charge des honoraires de son assuré pour la réalisation du bridge 22 à 26 en janvier 2025. En mai 2025, elle refusait cependant la demande de prise en charge des nouveaux traitements bucco-dentaires prescrits par le Dr [K].
Au regard de ces éléments, il n’apparait pas qu’une action au fond serait manifestement irrecevable. Monsieur [F] dispose d’un motif légitime fondant sa demande d’expertise médicale. Il sera donc fait droit à la demande dans les conditions exposées au dispositif de la présente ordonnance.
— Sur la demande de provision ad litem :
La demande de provision pour frais d’instance présentée au juge des référés ne peut être accueillie que si l’obligation d’indemnisation de la partie à l’égard de laquelle cette demande est formée n’est pas sérieusement contestable.
Il est donc indifférent que l’inertie de Monsieur [T] et de son assureur ait mené Monsieur [F] à initier une action en justice s’il n’est pas démontré que ceux-ci sont tenus d’indemniser Monsieur [F] du fait de la commission d’une faute à l’origine du dommage.
En l’espèce, Monsieur [T] a reconnu avoir rencontré une difficulté dans la pose du bridge de Monsieur [F]. Cependant, la teneur de cette difficulté demeure imprécise. En conséquence, il n’est pas possible d’établir avec certitude que cette difficulté est la cause de la rupture du bridge de Monsieur [F]. L’acceptation de prise en charge des honoraires de Monsieur [T] par son assurance professionnelle à titre amiable ne peut être analysée comme une reconnaissance formelle de la commission d’une faute à l’origine du préjudice de Monsieur [F].
Par conséquent, l’existence de l’obligation est sérieusement contestable de sorte qu’il n’y a lieu à référé sur la demande de provision ad litem.
— Sur la demande de mise hors de cause de la SCM LA MEDICALE GRENOBLE et sur l’intervention volontaire de la société L’EQUITE SA :
La SCM LA MEDICALE GRENOBLE sollicite sa mise hors de cause faisant valoir qu’elle n’exerce pas en qualité d’assureur et qu’elle a pour objet social la mise en commun des moyens utiles à la profession d’agents généraux d’assurance.
En effet, au regard de ses statuts, la SCM LA MEDICALE GRENOBLE ne peut être l’assureur de Monsieur [T] et sera donc mise hors de cause.
La société L’EQUITE SA intervient volontairement comme assureur venant aux droits de la MEDICALE, assureur initial de Monsieur [T], à la suite d’une fusion-absorption ayant pris effet le 31 décembre 2023. Elle sera reçue en son intervention.
— Sur les demandes accessoires :
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Le demandeur conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Recevons la société L’EQUITE SA en son intervention volontaire ;
Prononçons la mise hors de cause de la SCM LA MEDICALE GRENOBLE ;
Ordonnons une expertise médicale au contradictoire de Monsieur [F], de Monsieur [T] et de la société L’EQUITE SA ;
Commettons pour y procéder :
Monsieur le Docteur [N] [A]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Tél : [XXXXXXXX01]
Mail : [Courriel 1]
expert près la Cour d’Appel de Grenoble, lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
Donnons à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et par leur avocat si elles le souhaitent ;
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de Monsieur [F], ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
3°) Se faire communiquer par Monsieur [F] ou tout tiers détenteur tous documents médicaux relatifs à sa santé dentaire ;
4°) Décrire en détail les lésions initiales de Monsieur [F] ;
5°) Dire si les soins donnés par Monsieur [T] ont été consciencieux, attentifs et conformes aux données acquises de la science, ou si au contraire une faute a été commise ;
6°) Dans cette hypothèse, décrire les conséquences de cette faute et analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité, le caractère certain et direct et préciser l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
7°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’intervention de Monsieur [T] et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
8°) Recueillir les doléances de Monsieur [F] en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
9°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant Monsieur [F] et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si l’intervention de Monsieur [T] a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
10°) Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par Monsieur [F], en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences, étant indiqué que l’expert ne pourra pas refuser que l’avocat de Monsieur [F] assiste à cet examen si son client le demande ;
11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’intervention de Monsieur [T], Monsieur [F] a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
12°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de Monsieur [F] et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
13°) Chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’intervention de Monsieur [T], résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de Monsieur [F] mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’il ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’il rencontre au quotidien après consolidation ; évaluer chacune des composantes de ce déficit ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’intervention de Monsieur [T] a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
14°) Evaluer les dépenses actuelles de santé de Monsieur [F] au regard de l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux et pharmaceutiques engagés ;
15°) Evaluer les autres dépenses engagées avant la date de consolidation du fait du dommage subi (frais de déplacement, de logement, garde d’enfants, etc.) ;
16°) Si Monsieur [F] allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si des aménagements ou un changement de poste ou d’emploi apparaissent liés aux séquelles ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation). Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Si Monsieur [F] allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne);
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
22°) Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
23°) Dire si Monsieur [F] subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre chef de préjudice précédemment décrit ;
Précisons que pour les besoins de l’expertise, aucune pièce ou élément médical ne pourra être communiqué sans autorisation expresse et préalable de la Monsieur [F] qui fera son affaire des conséquences de son refus de communication, sur lesquelles l’expert apportera ses précisions ;
Faisons injonction aux parties de se communiquer entre elles les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus de tiers concernant Monsieur [F] qu’avec son accord, et qu’à défaut d’accord, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 26 août 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par Monsieur [R] [F] qui devra consigner une somme de 4500 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 26 mars 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Déclarons en tout état de cause la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Isère, non constituée ;
Déboutons Monsieur [R] [F] de sa demande de provision ad litem ;
Déboutons Monsieur [R] [F] de sa demande visant l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Laissons les dépens à la charge de Monsieur [R] [F] ;
Ainsi rendu le vingt six février deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [U]-[Q], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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