Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Montluçon, ch. civ., 16 janv. 2026, n° 25/00028 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00028 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTLUÇON
— ----
Juge de l’exécution
— ----
JUGEMENT D’ORIENTATION DU
16 JANVIER 2026
(envoi en vente forcée)
N° RG 25/00028 – N° Portalis DBWM-W-B7J-COM3
N.A.C :78A
ENTRE :
Société [Adresse 16]
siège : [Adresse 4]
[Localité 10]
DEMANDEUR, CRÉANCIER POURSUIVANT
ayant pour conseil Me Joseph ROUDILLON, avocat au barreau de MONTLUCON, substitué par Me Lucie LETURCQ, avocat au barreau de MONTLUCON
d’une part,
ET :
Monsieur [M] [Z] [E]
né le [Date naissance 6] 1967 à [Localité 13]
adresse : [Adresse 5]
[Localité 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C03185-2025-1142 du 15/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 19])
DÉFENDEUR, DÉBITEUR SAISI,
ayant pour conseil Me Denis COTTIER de la SELAS ALLIES AVOCATS, avocat au barreau de MONTLUCON
LE JUGE DE L’EXÉCUTION du Tribunal judiciaire de MONTLUÇON, après avoir entendu les parties ou leurs représentants en leurs explications à l’audience publique du 14 novembre 2025 tenue par Loïc CHOQUET, Vice-président, Juge de l’exécution, assisté lors des débats de Corinne LALANDE, greffière et lors de la mise à disposition de Karine FALGON, greffière, a avisé les parties que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction le SEIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX ainsi qu’il suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Agissant en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par tribunal judiciaire de MONTLUÇON (Allier) le 25 août 2023, signifié le 08 septembre 2023 à la personne de Monsieur [M] [E] et devenu définitif suivant certificat de non appel délivré par la cour d’appel de RIOM le 11 octobre 2023,
La société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a, suivant acte de Me [D] [R], commissaire de justice à [Localité 19] ([Localité 11]), en date du 11 octobre 2024, fait délivrer à Monsieur [M] [E], un commandement de payer valant saisie immobilière portant sur un immeuble situé Commune de [Localité 21] [Adresse 2] et cadastré sur cette commune Section AB n°s [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9] pour une contenance de 42ares et 14centiares, pour obtenir paiement de la somme totale de 142.176,97 euros, selon décompte arrêté au 30 août 2024.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été publié au Service de la Publicité Foncière de l'[Localité 11], le 26 novembre 2024 sous la référence 0304P01 2024 S n°56.
Le 26 novembre 2024, la société [Adresse 12] a fait dresser procès-verbal de description du bien saisi par acte de Me [D] [R] commissaire de justice à [Localité 19] ([Localité 11]).
Par acte de commissaire de justice en date du 09 janvier 2025, à sa personne, la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France a fait assigner Monsieur [M] [E] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON, à l’audience d’orientation du 14 mars 2025, aux fins de :
➢ Constater que le créancier poursuivant, titulaire d’une créance liquide et exigible, agit en vertu d’un titre exécutoire, comme il est dit à l’article L 311-2 du code des procédures civiles d’exécution,
➢ Constater que la saisie pratiquée porte sur des droits saisissables au sens des articles L.311-4 et L 311-6 du code des procédures civiles d’exécution,
➢ Dire et juger valable la saisie initiée,
➢ Statuer sur les éventuelles contestations et demandes incidentes,
➢ Fixer en vertu des dispositions de l’article R 322-18 du code des procédures civiles d’exécution le montant de la créance du créancier poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires, au jour du jugement à intervenir étant rappelé que le montant de la créance du [Adresse 17], s’élevait au 30 août 2024 à la somme de 142 176,97 €, sous réserve de tous autres intérêts, frais, accessoires, et tous autres dus, droits et actions,
Selon le cas, déterminer les modalités de la procédure,
1°) Ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers susvisés et pour se faire :
➢ Fixer la date de l’audience d’adjudication dans un délai compris entre deux et quatre mois à compter du prononcé de la décision, conformément à l’article R.322-26 dudit code ;
➢ Ordonner qu’il soit procédé à la vente forcée en un seul lot de vente les biens et droits immobiliers ainsi décrits :
Commune de [Localité 21] au [Adresse 5]
Une propriété cadastrée : Section AB n°[Cadastre 7] lieudit [Localité 18] pour une surface de 00ha 23a 68ca Section AB n°[Cadastre 8] lieudit [Localité 18] pour une surface de 00ha 16a 85ca Section AB n°[Cadastre 9] lieudit [Adresse 14] pour une surface de 00ha 01a 61ca ;
Soit une contenance totale de 00ha 42a 14ca
Sur la mise à prix de 35.000,00 € (TRENTE-CINQ MILLE EUROS) ;
➢ Fixer les modalités de visite de l’immeuble saisi qui devra avoir lieu au moins 10 jours avant la vente en autorisant l’intervention de le SAS ACTALLIER étude de commissaires de justice à [Localité 19], commissaire de justice qui a établi le Procès-Verbal de Description du bien ou de tout autre commissaire de justice qu’il plaira à la juridiction de céans de nommer, lequel pourra, si besoin est, se faire assister de tous ceux dont l’intervention lui sera nécessaire pour remplir sa mission ;
➢ Autoriser le créancier poursuivant à aménager les mesures de publicité prévues aux articles R 322-31 à R 322-35 du Code des Procédures Civiles d’Exécution afin d’assurer une meilleure attractivité de la vente judiciaire et conformément aux dispositions de l’article R 322-37 dudit Code, et notamment en permettant si besoin est l’insertion d’une photographie des immeubles ci-dessus saisis et en permettant si besoin est de publier une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR (https://avoventes.fr/) ainsi que sur le site internet ENCHERES PUBLIQUES (http://www.encheres-publiques.com/) après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes.
➢ Rappeler que la décision à intervenir, désignant le commissaire de justice pour assurer les visites, devra être signifiée préalablement aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires ;
➢ Ordonner que les dépens soient employés en frais privilégiés de vente.
2°) dans l’hypothèse où la vente amiable serait autorisée et après s’être assuré qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur :
➢ Fixer en vertu de l’article R 322-21 du code des procédures civiles d’exécution le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que le cas échéant, les conditions particulières de la vente ;
➢ Rappeler que le débiteur doit accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable et rendre compte au créancier poursuivant des diligences accomplies à cette fin ;
Rappeler que le notaire chargé de la rédaction de l’acte authentique devra aviser l’avocat du créancier poursuivant de la date de réalisation effective de la vente,
➢ Rappeler que la vente ne pourra être constatée que si l’acte de vente est conforme aux conditions fixées dans le jugement d’orientation et le prix consigné ainsi que les frais de vente auprès de la Caisse des dépôts et consignations et justification du paiement des frais taxés ;
➢ Ordonner que la somme consignée soit transférée au séquestre désigné dans le cahier des conditions de vente, dès le prononcé du jugement qui constatera que les conditions de la vente amiable fixées par le juge ont été respectées ;
➢ Taxer les frais et débours visés par les articles R 444-1 6° et 7° et R 444-193 du code de commerce ainsi que les émoluments visés par l’article R 444-191 du même Code selon un état des frais établi par Maître [N] [C], avocat poursuivant ;
➢ Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe de la juridiction le 10 janvier 2025 ainsi qu’un état hypothécaire certifié à la date de publication du commandement valant saisie.
L’affaire a été appelée une première fois à l’audience du 14 mars 2025 puis a été successivement renvoyée à la demande des parties pour être finalement appelée et retenue à l’audience du 14 novembre 2025.
À l’audience d’orientation du 14 novembre 2025, la société [Adresse 12], représentée par son Conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et réclamé que la vente forcée de l’immeuble saisi soit ordonnée, sur la mise à prix de 35.000 euros.
Monsieur [M] [E] représenté par son Conseil, s’est référé aux moyens et prétentions de ses dernières conclusions remises notifiées par RPVA le 13 novembre 2025. Aux termes de ces conclusions, Monsieur [E] demande au juge de l’exécution de :
— Statuer ce que de droit sur la procédure de saisie immobilière engagée par le Crédit Agricole ;
— Lui donner acte de ce qu’il se réserve la possibilité de répondre aux arguments qui seraient, le cas échéant soulevés d’office par le magistrat juge de l’exécution lors d’une prochaine audience ;
— L’autoriser à vendre son bien immobilier situé [Adresse 5] à [Localité 21] sous les conditions qu’il plaira à Monsieur le juge de l’exécution de fixer.
Sous réserve des moyens qui pourraient être soulevés d’office, il fait notamment valoir qu’il a récemment obtenu l’aide juridictionnelle peut prendre des conclusions. Il indique avoir réfléchi et souhaiter vendre la maison. Il se réfère à une attestation en date du 26 octobre 2025 aux termes de laquelle il indique vouloir tout faire pour vendre le bien.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe pour le 16 janvier 2026, date à laquelle le présent jugement est rendu.
MOTIFS
Aux termes de l’article R. 322-15 du code des procédures civiles d’exécution, « à l’audience d’orientation, le juge de l’exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4, L. 311-6 du code des procédures civiles d’exécution sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée ».
1- sur la réunion des conditions préalables :
Par application des dispositions de l’article L. 311-2 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière.
En l’espèce, ces conditions sont remplies dès lors que le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré par la société [Adresse 12] à Monsieur [M] [E] par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, et ce, en vertu de la copie exécutoire d’un jugement rendu par tribunal judiciaire de MONTLUÇON (Allier) en date du 25 août 2023 signifié le 08 septembre 2023 à sa personne et devenu définitif suivant certificat de non appel délivré par la cour d’appel de Cour d’appel de RIOM le 11 octobre 2023.
En l’espèce la saisie porte sur un bien immobilier, conformément aux dispositions de l’article L.311-6 du code des procédures civiles d’exécution. Les dispositions de l’article L. 311-4 de ce même code sont respectées.
2- sur le montant de la créance du créancier poursuivant :
L’article R. 322-18 du code des procédures civiles d’exécution, prévoit que le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires.
En conséquence, la créance de la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Centre France, non contestée par le débiteur saisi dans les formes imposées par la loi, s’élève à la somme de 142.176,97 euros, selon décompte arrêté au 30 août 2024, telle que mentionnée au cahier des conditions de vente et au commandement de payer valant saisie immobilière ;
3- sur l’orientation de la procédure et la demande de vente amiable formée par Monsieur [E] :
Aux termes de l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution détermine les modalités de poursuite de la procédure en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée.
Il est constant, au visa de cet article, pour que la vente amiable soit autorisée, que soit réunies des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, pour solliciter la vente amiable du bien immobilier saisi, Monsieur [E] se contente d’une attestation aux termes de laquelle il déclare « vouloir et tout faire pour vendre » la maison. Il indique, par ailleurs, qu’il a pris contact, rendez-vous et visites avec des agences immobilières de [Localité 20], [Localité 15] et [Localité 19].
Il convient toutefois de relever que Monsieur [E] qui a eu la connaissance de la faculté de pouvoir vendre son bien à l’amiable dès le 09 janvier 2025, ne rapporte aucune preuve des démarches entreprises pour parvenir à la vente du bien immobilier ; il ne rapporte pas la preuve de la valeur supposée du bien, des mandats donnés aux agences immobilières ou bien encore de la justification de l’apposition d’un panneau « à vendre » apposé sur le bien immobilier.
En l’absence de possibilité d’identifier la réunion des conditions permettant la vente amiable du bien, celle-ci sera rejetée.
Il ne sera pas statué sur les demandes formées dans l’acte introductif d’instance par conséquent.
4- sur le montant de la mise à prix :
Le montant de la mise à prix n’a pas été contesté par le débiteur saisi. Il convient donc de retenir le montant de 35.000 euros tel que fixé par le créancier poursuivant dans le cahier des conditions de vente.
5- sur les mesures de publicité et la visite des lieux saisis :
Le principe de l’adjudication étant acquis les mesures de publicités seront celles du droit commun des articles R322-1 à R322-35 du code des procédures civiles d’exécution.
Le créancier poursuivant sera par ailleurs autorisé à aménager les mesures de publicité par l’insertion, si besoin, d’une photographie des biens ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR (https://avoventes.fr/) ainsi que sur le site internet ENCHERES PUBLIQUES (http://www.encheres-publiques.com/) après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes.
Demeurera la possibilité d’extension des mesures de publicité dans les conditions de l’article R322-26 du code des procédures civiles d’exécution. Ces mesures pourront être aménagées, restreintes ou complétées sur autorisation ultérieure du juge donnée dans les conditions des articles R322-37 et R322-38 du code des procédures civiles d’exécution.
En application de l’article R. 322-26 du code des procédures civiles d’exécution, et l’article L.142-1 et suivants du même code, le créancier poursuivant pourra avoir recours à tout commissaire de justice territorialement compétent pour faire procéder à la visite de l’immeuble, selon les dates et heures fixées par lui.
6- sur les dépens de l’instance :
Les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation par le juge de l’exécution, sans qu’aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit leur caractère privilégié.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire en premier ressort,
Vu les articles L. 311-1 et suivants, R. 311-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré suivant acte de Me [D] [R], commissaire de justice à [Localité 19] ([Localité 11]) en date du 11 octobre 2024, publié au Service de la Publicité Foncière de l'[Localité 11] le 26 novembre 2024 sous la référence 0304P01 2024 S n°56 ;
Vu l’acte en date du 09 janvier 2025 portant assignation à comparaître à l’audience d’orientation du 14 mars 2025 délivrée à Monsieur [M] [E] ;
Vu le cahier des conditions de vente déposé au greffe de la juridiction le 10 janvier 2025 ;
DÉBOUTE Monsieur [M] [E] de sa demande de vente amiable des droits et biens immobiliers saisis ;
ORDONNE la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis et appartenant à Monsieur [M] [E], situés Commune de [Localité 21] [Adresse 1] [Adresse 5] et cadastrés sur cette commune Section AB n°s [Cadastre 7], [Cadastre 8] et [Cadastre 9];
MENTIONNE la créance de la société [Adresse 12] à la somme de 142.176,97 euros, selon décompte arrêté au 30 août 2024, telle que mentionnée au cahier des conditions de la vente ;
DIT qu’il sera procédé à la vente des biens saisis à l’audience du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MONTLUÇON du VENDREDI 03 AVRIL 2026 à 14h00mn ;
DIT que le présent jugement, notifié conformément à l’article R. 311-7 du code des procédures civiles d’exécution, vaut convocation de l’ensemble des parties à la présente procédure à l’audience d’adjudication ;
RAPPELLE que la mise à prix a été fixée par le créancier poursuivant à la somme de 35.000euros ;
DIT que l’immeuble pourra être visité en présence du commissaire de justice territorialement compétent et selon les dates et heures fixées par lui, avec au besoin le concours de la force publique après signification du présent jugement, le cas échéant, aux occupants des biens saisis autres que les propriétaires ;
DIT que la publicité devra faire mention de ce que la vente ne pourra être renvoyée qu’en cas de force majeure ou à la demande éventuelle de la commission de surendettement et de ce que les enchères ne pourront être portées que par ministère d’avocat ;
AUTORISE la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Centre France à aménager les mesures de publicité par l’insertion, si besoin, d’une photographie des biens ci-dessus saisis et la publication d’une annonce sur le site internet AVOVENTES.FR (https://avoventes.fr/) ainsi que sur le site internet ENCHERES PUBLIQUES (http://www.encheres-publiques.com/) après avoir rendu le cahier des conditions de vente et ses annexes anonymes.
RAPPELLE que l’avocat, avant de porter les enchères, devra se faire remettre par son mandant unique et contre récépissé une caution bancaire irrévocable ou un chèque de banque rédigé à l’ordre du séquestre ou du consignataire désigné dans le cahier des conditions de vente, représentant 10 % du montant de la mise à prix, sans que le montant de cette garantie puisse être inférieur à 3.000,00 euros ;
RAPPELLE que l’avocat devra se faire remettre par son client avant de porter les enchères, l’attestation prévue par l’article R 322-41-1 du code des procédures civiles d’exécution indiquant si son mandant fait l’objet ou non d’une condamnation à l’une des peines mentionnées à l’article L 322-7-1 et lorsque le mandant est une personne physique, si le bien est destiné ou non à son occupation personnelle. Si le mandant est une société civile immobilière ou en nom collectif, il indique également si ses associés et mandataires sociaux font l’objet ou non d’une condamnation à l’une de ces peines ;
DIT que les dépens seront employés en frais de saisie à la suite de leur taxation ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus.
La Greffière
Karine FALGON
Le Juge de l’Exécution,
Loïc CHOQUET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assesseur ·
- Débats ·
- Jugement ·
- République française ·
- Recours ·
- Ressort ·
- Mise à disposition ·
- Contradictoire
- Arrêt de travail ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Salarié ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Sécurité sociale ·
- Exécution provisoire ·
- Professeur ·
- État
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Financement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Droit commun ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Sécurité ·
- Versement
- Coulommiers ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- Bois
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Syndic de copropriété ·
- Technique ·
- Expert ·
- Coûts
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Expertise ·
- Véhicule ·
- Malfaçon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Mission
- Devis ·
- Inexécution contractuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Responsabilité contractuelle ·
- Demande ·
- Fait ·
- Partie ·
- Commande ·
- Conforme
- Papillon ·
- Liquidateur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conseil ·
- Ministère public ·
- Code de commerce ·
- Assesseur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Public ·
- Commerce
Sur les mêmes thèmes • 3
- Handicapé ·
- Adulte ·
- Allocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incapacité ·
- Restriction ·
- Attribution ·
- Adresses ·
- Accès ·
- Consultant
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété littéraire et artistique ·
- Catalogue ·
- Édition ·
- Oeuvre ·
- Publication ·
- Reproduction ·
- Droits d'auteur ·
- Collection ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'exploitation ·
- Droit moral
- Promesse unilatérale ·
- Société par actions ·
- Lot ·
- Adresses ·
- Précaire ·
- Vente ·
- Sommation ·
- Immeuble ·
- Sociétés ·
- Avenant
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.