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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 7 mai 2026, n° 24/02876 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02876 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1]
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 24/02876
N° Portalis 352J-W-B7I-C3326
N° MINUTE :
Assignation du :
06 Février 2024
JUGEMENT
rendu le 07 Mai 2026
DEMANDEUR
Monsieur [E] [G]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Emmanuel PIERRAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1921
DÉFENDEURS
S.A.R.L. EDITIONS NORMA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Madame [Y] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par Maître Corinne HERSHKOVITCH de la SELEURL CABINET CORINNE HERSHKOVITCH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0124
Monsieur [M] [L]
Expéditions exécutoires délivrées le :
Me PIERRAT – D1921
Me HERSHKOVITCH – B124
Me BONAN – R170
[Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Maître Cyril BONAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0170
Décision du 07 Mai 2026
3ème chambre 2ème section
N° RG 24/02876 – N° Portalis 352J-W-B7I-C3326
Madame [R] [X]
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Alix FLEURIET, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistés de Madame Alice LEFAUCONNIER, Greffière
DEBATS
A l’audience du 12 mars 2026 tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 07 mai 2026
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire
En premier ressort
Exposé du litige
Faits
M. [E] [G] est le légataire universel de [K] [N] (décédée le 3 juin 2021), dernière compagne de l’artiste [B] [L] (décédé le 21 juillet 1964), et dont elle était un des trois ayants-droits avec les deux enfants de celui-ci, M. [M] [L] et Mme [R] [L].
Mme [Y] [U] a réalisé un catalogue raisonné de l’œuvre peint de [B] [L] et a demandé à M. [G] son accord pour la publication de celui-ci par la société Editions Norma en mai 2023.
En août 2023, M. [G] a fait savoir à la Société des auteurs dans les arts graphiques et plastiques (ADAGP), gérant les droits sur les oeuvres de [B] [L], qu’il s’opposait à cette publication au motif de l’absence d’index et de l’absence de reproduction des gouaches sur carton de l’artiste dans celui-ci.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 31 août 2023, le conseil de M. [G] a exprimé son refus d’autoriser la publication du catalogue, sans exposer de motif, et a mis en demeure la société Editions Norma d’en cesser toute commercialisation sous huitaine et d’indiquer quelles mesures de réparation elle comptait prendre, à défaut de quoi il engagerait une action judiciaire.
Le catalogue raisonné a été publié le 8 septembre 2023.
Par courrier officiel du 9 septembre 2023 au conseil de la société Editions Norma, le conseil de M. [G] a expliqué que la raison principale de son refus était le fait que huit oeuvres volées y soient attribuées à une collection privée et exigé la mention sous ces huit oeuvres “volées et provenant de la collection [F]”.
Procédure
Par actes des 6, 12 et 15 février 2024, M. [G] a fait assigner la société Editions Norma, Mme [U], M. [M] [L] et Mme [R] [L] (épouse de [P] [O]) devant le tribunal judiciaire de Paris.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 18 février 2025, M. [G] demande au tribunal de :à titre principal,
— interdire toute commercialisation du catalogue litigieux à tous les défendeurs, sous astreinte,
à titre subsidiaire,
— condamner la société Editions Norma et Mme [U] à insérer “des encarts placés au catalogue raisonné reprenant les œuvres litigieuses et la mention ‘Volées et provenant de la collection [F]', pour chaque page concernée” sous astreinte,
— ordonner “que la première réimpression du catalogue, prenant en considération les erreurs relevées par Monsieur [E] [G] dans les notices, soit réalisée dans un délai raisonnable, avec les corrections appropriées”,
en tout état de cause,
— condamner solidairement tous les défendeurs à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des atteintes à son droit moral,
— condamner Mme [U] à lui payer la somme de 9.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— condamner solidairement tous les défendeurs aux dépens et à lui payer la somme de 30.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions signifiées le 18 mars 2025, la société Editions Norma et Mme [U] demandent au tribunal de débouter M. [G] de toutes ses demandes, et, reconventionnellement, de le condamner à leur payer la somme de 15.000 euros chacun à titre de dommages et intérêts pour opposition abusive à la publication, aux dépens et à leur payer la somme de 10.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 30 janvier 2025, M. [L] s’en rapporte au tribunal sur les demandes des parties et demande au tribunal, si M. [G] était débouté, de le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Quoique régulièrement assignée par acte du 6 février 2024, Mme [R] [L] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 avril 2025.
Moyens des parties
M. [G] fait valoir que :- la reproduction des oeuvres de [B] [L] dans le catalogue raisonné malgré son refus constitue une reproduction illicite des œuvres qui porte atteinte à ses droits patrimoniaux et moraux et doit donc être interdite sous astreinte (ou subsidiairement permise sous condition de l’insertion d’un encart indiquant que 8 oeuvres sont volées et de la rectification d’une liste d’erreur qui sera fournie ultérieurement) ;
— son refus d’autoriser la publication n’est pas abusif dès lors qu’il existe déjà de nombreux ouvrages consacrés à [B] [L] et que son consentement a été demandé tardivement (5 mois avant la parution alors que Mme [U] a consacré 40 ans à ce catalogue) et s’explique par le souhait de ne pas faciliter la vente de 8 oeuvres répertoriées dans ce catalogue qui lui ont été volées en 2021 et n’ont jamais été retrouvées ;
— M. [M] [L] et Mme [R] [L] se sont rendus complices de cette contrefaçon en ne s’y opposant pas ;
— son préjudice consiste dans la limitation des chances de retrouver les oeuvres volées, dans la complication de l’enquête les concernant, dans le maintien d’erreurs qu’il n’a pu corriger et dans un manque à gagner ;
— il subit un préjudice de 30.000 euros pour la violation de son droit moral, imputable à tous les défendeurs, et de 9.000 euros pour une atteinte non précisée, imputable à la seule Mme [U].
La société Editions Norma et Mme [U] soutiennent que : – M. [G] ne justifie pas être propriétaire des 8 oeuvres qui lui auraient été volées et n’auraient pas été retrouvées et qui figurent dans le catalogue comme étant dans une collection privée ;
— la liberté d’expression préside à la rédaction d’un catalogue raisonné, de sorte que Mme [U] n’était pas tenue de se conformer aux exigences de M. [V] et le catalogue a été établi en conformité avec les usages professionnels ;
— les griefs sur la qualité du catalogue sont totalement infondés ;
— M. [G] ne justifie d’aucun préjudice de sorte que ses demandes indemnitaires doivent être rejetées ;
— les demandes d’insertion d’un encart sont injustifiées.
Ils ajoutent que le refus d’autorisation de M. [G] (qui n’a jamais connu [B] [L]) constitue un abus manifeste dans le non-usage des droits d’exploitation de l’œuvre de [B] [L], en ce que :- il repose sur des motifs fantaisistes et changeants,
— il a été formulé tardivement à la veille de la publication, ayant été contacté en mai 2023 et ayant remis en juillet 2023 une photographie de sa compagne pour insertion dans le livre,
— ce refus est contraire aux intérêts de l’artiste, puisqu’il s’agit du premier catalogue raisonné de son oeuvre, et à la position de [K] [N] qui avait toujours encouragé et participé personnellement à ce projet et y avait expressément donné son accord par lettre du 12 mai 1987, réitérée le 13 janvier 1993.
A l’appui de leur demande reconventionnelle, ils font valoir que les allégations de M. [G] affectent leur image et leur cause un préjudice moral lié au stress causé par son opposition soudaine et imprévue à quelques jours d’une publication préparée depuis plus de quarante années.
M. [L] se borne à rappeler qu’il ne s’est pas opposé à la publication du catalogue raisonné.
Motivation
I . Sur les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteur
L’article L.111-1 du code de la propriété intellectuelle dispose que l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création et dès lors qu’elle est originale, d’un droit de propriété incorporelle exclusif comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial.
L’article L. 122-4 du code de la propriété intellectuelle dispose : “Toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite. Il en est de même pour la traduction, l’adaptation ou la transformation, l’arrangement ou la reproduction par un art ou un procédé quelconque.”
Aux termes de l’article L.121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre.
L’article L. 122-9 du même code prévoit “En cas d’abus notoire dans l’usage ou le non-usage des droits d’exploitation de la part des représentants de l’auteur décédé visés à l’article L. 121-2, le tribunal judiciaire peut ordonner toute mesure appropriée. Il en est de même s’il y a conflit entre lesdits représentants, s’il n’y a pas d’ayant droit connu ou en cas de vacance ou de déshérence.Le tribunal peut être saisi notamment par le ministre chargé de la culture.”
Si plusieurs ouvrages ont été consacrés à [B] [L], aucun catalogue raisonné n’existait avant le 8 septembre 2023 et l’existence d’un tel ouvrage est nécessairement favorable au rayonnement de l’oeuvre.
Il résulte des pièces du dossier que les deux enfants de [B] [L] ont approuvé la publication du catalogue raisonné objet du litige et que [K] [N] (dont M. [G] tient ses droits) a encouragé la constitution et la publication d’un catalogue raisonné de [B] [L] par Mme [U] et l’a expressément autorisée par lettres des 12 mai 1987 dans les termes suivants : “Je suis heureuse de savoir que tu prépares le catalogue raisonné de l’oeuvre peint de [B] [L]. Bien entendu, tu sais que je suis de tout cœur avec toi et que je t’apporterai tout mon soutien. Je te communiquerai la documentation et les photos dont tu as besoin et j’inciterai les collectionneurs que je connais à faire de même. Je te donne mon accord pour que le catalogue raisonné soit réalisé en exclusivité par la galerie [C] [Z] qui a soutenu [L] dès le début de son oeuvre.”
et 13 janvier 1993 dans les termes suivants : “[Y] [U] de la Galerie [C] [Z], s’occupe de l’œuvre de [B] [L] depuis de nombreuses années. Elle est considérée dans la profession comme une spécialiste de l’œuvre de ce peintre. Nous préparons ensemble le catalogue raisonné de l’œuvre peint de [B] [L].”
Il résulte explicitement de ses conclusions que M. [G] ne s’oppose à la reproduction des oeuvres dans le catalogue raisonné en vertu du droit d’auteur hérité de [K] [N] et [B] [L] qu’afin de préserver ses intérêts personnels de propriétaire du support matériel de huit oeuvres qui ont été volées à [K] [N] lorsqu’elle était hospitalisée.
Dès lors, sous couvert de la protection du droit d’auteur, l’opposition de M. [G] à la reproduction des oeuvres dans le catalogue raisonné, à rebours de celle des autres titulaires des droits d’exploitation, n’est pas inspirée par l’intérêt des oeuvres et constitue donc un détournement et un abus manifeste du droit d’auteur.
Au surplus, les droits patrimoniaux d’auteur sont gérés par l’ADAGP de sorte que M. [G] n’a pu subir aucun préjudice patrimonial du fait de la parution du catalogue raisonné de l’oeuvre peint de [B] [L]. Quant à l’atteinte au droit moral de l’auteur, M. [G] n’allègue ni ne caractérise aucune atteinte, les prétendues erreurs affectant le catalogue n’étant aucunement précisées et les seuls griefs exprimés (absence d’index et absence des gouaches) mais aujourd’hui abandonnés étaient, pour le premier, infondé et, pour le second, insusceptible de porter atteinte au respect de l’oeuvre de [B] [L].
De plus, quoiqu’interpellé sur ce point par les écritures adverses, M. [G] ne s’explique aucunement sur le quantum du préjudice allégué.
Il y a donc lieu de rejeter tant la demande principale en interdiction et dommages et intérêts que la demande subsidiaire en insertion d’une mention du vol de huit oeuvres dans le catalogue.
II . Sur la demande reconventionnelle
Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée, ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou l’indifférence aux conséquences de sa légèreté.
Au cas présent, la demande en justice d’interdiction de l’ouvrage au prix d’un détournement du droit d’auteur et de condamnation à 39.000 euros de dommages et intérêts sur des motifs qui manquent totalement en fait, sans aucun élément justificatif de ce quantum témoigne d’une légèreté inexcusable.
Pour autant, la société Editions Norma ne justifie d’aucun préjudice distinct de celui résultant de celui réparé par l’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il y a donc lieu de rejeter sa demande reconventionnelle.
En revanche, Mme [Y] [U] a subi de ce fait des soucis injustifiés et une remise en cause dommageable d’un projet ancien et durable pour lequel elle avait toujours été soutenue par la famille de [B] [L]. Il en est résulté un préjudice moral que le tribunal fixe à la somme de 1.000 euros.
Il y a donc lieu de condamner M. [G] à lui payer cette somme.
III . Demandes accessoires
M. [G], qui succombe, est condamné aux dépens.
L’équité justifie de le condamner à payer à la société Editions Norma et à Mme [U] la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du code de procédure civile et la somme de 2.500 euros au même titre à M. [M] [L].
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette toutes les demandes de M. [E] [G];
Déboute la société Editions Norma de sa demande reconventionnelle ;
Condamne M. [E] [G] à payer à Mme [Y] [U] la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne M. [E] [G] aux dépens de l’instance ;
Condamne M. [E] [G] à payer à la société Editions Norma et à Mme [Y] [U] la somme de 5.000 euros chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [E] [G] à payer à M. [M] [L] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La greffière La présidente
Alice LEFAUCONNIER Irène BENAC
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