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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 12 déc. 2025, n° 24/01086 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01086 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 2]
[Localité 3]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 24/01086 – N° Portalis DB2G-W-B7I-I7MA
MINUTE n° 282/25
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 12 Décembre 2025
Dans l’affaire :
S.A.S. RAISIN immatriculée sous le numéro 817 402 878 au RCS de [Localité 6] , dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Camille MERCET de l’AARPI ROTH – MERCET, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A.S.U. ALSAPRINT immatriculée sous le numéro 889 774 295 au RCS de [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Jean louis COLOMB, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Madame Virginie PIOT-BUYAT
Assesseur : Madame Elisabeth SCHULLER
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 13 Octobre 2025
Jugement du 12 Décembre 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
La SAS RAISIN est spécialisée dans la mise à disposition d’informations liées aux vins naturels via une application mobile.
Elle propose ainsi aux professionnels de pouvoir apposer un autocollant sur la devanture de leur établissement dans le cadre des référencements d’adresses de restaurants et de domaines viticoles qu’elle effectue.
La SAS RAISIN fait fabriquer ces autocollants depuis 2018 par la SASU ALSAPRINT. Ils ont la particularité d’être imprimé recto-verso pour être lus à l’intérieur comme à l’extérieur une fois apposé sur un support transparent.
Ainsi, le 13 décembre 2023, la SAS RAISIN s’est à nouveau rapproché de la SASU ALSAPRINT aux fins de faire imprimer les autocollants pour la campagne de référencement de l’année 2024.
Le 14 décembre 2023, la SASU ALSAPRINT a établi un devis pour sa cliente et lui a fait parvenir des échantillons.
Entre le 18 et la 19 décembre 2023 et après des échanges entre la SAS RAISIN et la SASU ALSAPRINT, la SAS RAISIN a validé le devis que lui avait envoyé la SASU ALSAPRINT et a procédé au paiement de la somme de 5.428,80 euros en règlement de sa commande.
La SAS RAISIN a réceptionné ses autocollants le 08 janvier 2024. Elle a toutefois fait valoir le même jour auprès de la SASU ALSAPRINT qu’ils n’étaient pas conformes à la commande passée.
En outre, elle a adressé, le 06 février 2024, une mise en demeure à la SASU ALSAPRINT aux fins de remboursement de la somme de 5.428,80 euros en réparation d’un préjudice allégué résultant de l’inexécution contractuelle dont elle se prévalait.
Suivant un acte introductif d’instance du 26 septembre 2024 signifié le 31 octobre 2024 à étude, la SAS RAISIN a fait assigner la SASU ALSAPRINT devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de la voir notamment condamner à lui payer la somme de 5.428,80 euros sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives et au visa des articles L731-1 et L731-2 du Code de commerce et des articles 1217 et 1231-1 du Code civil, la SAS RAISIN demande au tribunal de :
— Dire recevable la demande de SAS RAISIN et la déclarer bien-fondée,
— juger que la SASU ALSAPRINT est auteure d’une inexécution contractuelle, ce en livrant une commande non conforme au contrat conclu avec la SAS RAISIN et qu’elle engage donc de fait sa responsabilité contractuelle,
En conséquence,
— Débouter la SASU ALSAPRINT de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner la SASU ALSAPRINT à restituer intégralement à la SAS RAISIN la somme de 5.428,80 euros correspondant au règlement de son obligation contractuelle, ce en réparation des conséquences de son inexécution, sous astreinte de 100 euros par jour de retard,
— Condamner la SASU ALSAPRINT à verser à la SAS RAISIN la somme de 6.500 euros à titre de dommages et intérêts quant à la réparation de son préjudice financier et moral eu égard à l’inexécution contractuelle commise,
— Condamner la SASU ALSAPRINT à verser à la SAS RAISIN la somme de 2.500 euros, ce au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Dire n’y avoir pas lieu à écarter l’exécution provisoire.
La SAS RAISIN se prévaut des dispositions de l’article 1217 du Code civil et invoque la responsabilité contractuelle de la SASU ALSAPRINT. Elle fait valoir que cette dernière a imparfaitement exécuté le contrat qui les liait en ne fournissant pas des autocollants conformes au bon à tirer qu’elle a validé le 19 décembre 2023 et qui ne correspondaient pas aux caractéristiques qui avaient été définies au préalable. Elle souligne les réserves pourtant émises le 18 décembre 2023 s’agissant des échantillons réceptionnés et l’échange téléphonique du 19 décembre 2023 où ont été rappelées les caractéristiques attendues par la SAS RAISIN.
Elle rappelle en outre qu’elle s’est acquittée du paiement intégral des autocollants commandés et sollicite le remboursement des sommes versées.
La partie demanderesse invoque également un préjudice financier et moral résultant de la mauvaise exécution du contrat par la SASU ALSAPRINT dont elle demande réparation à hauteur respectivement de 5.000 euros et 1.500 euros.
En réplique et suivant ses dernières conclusions du 26 mars 2025, la SASU ALSAPRINT demande au tribunal de :
— Débouter la SAS RAISIN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Reconventionnellement,
— La condamner aux entiers frais et dépens,
— La condamner à payer à la SASU ALSAPRINT un montant de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SASU ALSAPRINT affirme avoir exécuté le contrat conformément à la demande de la SAS RAISIN. Elle invoque le bon à tirer validé par la partie demanderesse et fait valoir qu’il est en tout point conforme aux autocollants qui ont été fabriqués et livrés le 08 janvier 2024. Elle rappelle également que la SAS RAISIN s’est dit satisfait, qu’elle a validé les échantillons qui lui avaient été adressés et renvoie aux mails des 18 et 19 décembre 2023 échangés entre les parties.
Elle refuse tout remboursement faisant valoir que les autocollants ne lui ont pas été retournés pour autant.
Elle conclut en outre au caractère artificiel des demandes indemnitaires formulée par la partie demanderesse et au débouté des demandes.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen des prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 02 septembre 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 13 octobre 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de la SAS RAISIN
En vertu de l’article 2224 du Code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
En outre, l’article L.110-4 du Code de commerce dispose que, I.-Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes.
II.-Sont prescrites toutes actions en paiement :
1° Pour nourriture fournie aux matelots par l’ordre du capitaine, un an après la livraison ;
2° Pour fourniture de matériaux et autres choses nécessaires aux constructions, équipements et avitaillements du navire, un an après ces fournitures faites ;
3° Pour ouvrages faits, un an après la réception des ouvrages.
En l’espèce, il est constant que la SAS RAISIN a été livrée le 08 janvier 2024 des autocollants litigieux. Si bien que ses demandes devront être déclarées recevables.
Sur la responsabilité contractuelle
En vertu de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1217 du même code précise que la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En vertu de l’article 1231-1 du Code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Il est constant que la mise en œuvre de la responsabilité contractuelle nécessite que soit rapportée la preuve par celui qui s’en prévaut d’un fait fautif, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre ce fait fautif et le préjudice.
En l’espèce et sur le fait fautif, la SAS RAISIN relève à bon droit que la SASU ALSAPRINT est astreinte à une obligation de résultat.
Il est constant que la SAS RAISIN a sollicité un devis en vue de l’achat d’autocollants RAISIN le 13 décembre 2023, devis établi le 14 décembre 2023 par la SASU ALSAPRINT. Il est également constant que la SASU ALSAPRINT a adressé spontanément des échantillons à la partie demanderesse et que la SAS RAISIN a réglé la somme de 5.428,80 euros correspondant au devis qui avait été établi et qu’elle a accepté.
La SAS RAISIN fait néanmoins valoir que les autocollants qui lui ont été livrés le 08 janvier 2024 n’étaient pas conformes à ce qui avait été convenu et validé avec la SASU ALSAPRINT, en ce sens que les autocollants réceptionnés n’ont pas de bords arrondis aux angles et ne sont pas opaques ce qui nuit à la lecture de cet autocollant qui a la particularité d’être imprimé recto-verso pour pouvoir être lu des deux côtés en étant collé sur un support transparent.
Elle fait donc état de la discordance totale qui existe entre la chose conclue et la chose livrée alors qu’elle indique avoir effectué une mise au point les 18 et 19 décembre 2023 avec la SASU ALSAPRINT.
La SASU ALSAPRINT conteste tout fait fautif. Elle indique que la SAS RAISIN s’était dite satisfaite des échantillons réceptionnés le 18 décembre 2023 et qu’elle a validé le bon à tirer le 19 décembre 2023. Elle soutient que les autocollants livrés sont conformes au bon à tirer mais également que les autocollants étaient parfaitement utilisables contrairement ce qui est allégué par la partie demanderesse.
Le tribunal relève que l’aspect utilisable ou non des autocollants est sans emport puisqu’il convient de rechercher si la SASU ALSAPRINT s’est bien acquittée de ses obligations contractuelles.
Or, il résulte des éléments de la procédure que lorsque la SAS RAISIN sollicite la SASU ALSAPRINT le 13 décembre 2023 pour un devis, il est précisé pour chacune des catégories d’autocollants (établissements et vignerons) les quantités souhaitées, les dimensions et les caractéristiques suivantes : « – Fond blanc
— Forme de découpe : bords arrondis
— Format fini : 150x220 mm
— Fond perdu : 3 mm
— Profil ICC CMJN : Coated fogra 39. »
Or après avoir réceptionné les échantillons d’autocollants, la SAS RAISIN écrit le 18 décembre 2023 à la SASU ALSAPRINT que l’échantillon lui convient, comme le fait justement remarquer la partie défenderesse.
Elle sollicite en outre un entretien téléphonique et indique également dans ce même message « On a quelques questions avant de valider le devis définitif notamment sur :
— les options de colle
— le blanc de soutien
— la possibilité de livrer une partie des autocollants avant le reste (les autocollants « Etablissements recommandés » sont en effet prioritaires et on aurait besoin de les recevoir le 8 janvier)
— la résistance aux intempéries. »
Par ailleurs, le 19 décembre 2023, la SAS RAISIN valide par mail le devis réceptionné le 14 décembre 2023 en réponse à ses spécifications envoyées par mail le 13 décembre 2023 et reprises ci-dessus.
Or il est constant que le bon à tirer permet de vérifier la conformité de la maquette et de formaliser la validation de l’impression par le client. Cet accord qui doit signé entre les deux parties, scelle un engagement mutuel et dédouane l’imprimeur de toute responsabilité en cas d’erreur découverte après le lancement de l’impression.
Or, le document produit par la partie demanderesse nommé bon à tirer ne saurait être considéré comme tel s’agissant d’une copie d’écran correspondant à un « panier » de commande. La SAS RAISIN n’établit pas avoir validé cette proposition.
Si l’existence de l’entretien téléphonique du 19 décembre 2023 n’est pas remise en cause, la teneur cet entretien n’est pas rapportée et il n’est pas démontré que d’autres caractéristiques y ont été spécifiées.
Par ailleurs, il n’est écrit nulle part que l’autocollant devait être opaque.
De plus, l’analyse de l’autocollant produit aux débats par la partie défenderesse permet de constater que les bords de cet autocollant sont bien arrondis. Il n’est pas démontré que la SAS RAISIN ait apporté plus de précisions techniques sur la notion de « bords arrondis ». La demande de devis n’en comporte pas. La partie demanderesse ne produit pas l’échantillon qui lui a été adressé par la SASU ALSAPRINT qui en outre lui convenait suivant ses propres mots et le document produit en son annexe 5 n’est pas une validation contractuelle.
Enfin, la SAS RAISIN n’a pas restitué les autocollants litigieux qui lui ont toutefois été livrés dans les délais impartis. Elle échoue donc dans sa démonstration d’un fait fautif.
La SAS RAISIN sera donc déboutée de sa demande tendant à demander la restitution de la somme de 5.428,80 euros correspondant au règlement des autocollants, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Consécutivement la SAS RAISIN sera également déboutée s’agissant des demandes indemnitaires formulées.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SAS RAISIN, qui succombe, est condamnée aux dépens et ne peut prétendre à l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la SAS RAISIN à payer à la SASU ALSAPRINT la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE les demandes de la SAS RAISIN recevables ;
DIT que la SAS RAISIN n’établit pas l’inexécution contractuelle imputable à la SASU ALSAPRINT dont elle se prévaut ;
Par conséquent,
DEBOUTE la SAS RAISIN de toutes ses demandes ;
CONDAMNE la SAS RAISIN aux dépens ;
CONDAMNE la SAS RAISIN à payer à la SASU ALSAPRINT la somme de 1.000 (mille) euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile au profit de la SAS RAISIN ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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