Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, ctx protection soc., 16 oct. 2025, n° 23/00374 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00374 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° RG 23/00374 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4O4
PÔLE SOCIAL
Minute n°J25/00716
N° RG 23/00374 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4O4
Copie :
— aux parties (CCC) en LRAR
S.A.S. [5]
[8]
— avocat (CCC) par LS
Le :
Pour le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
JUGEMENT du 16 Octobre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
— Christophe DESHAYES, Vice président Président
— Evelyne SCHMITTBIEL, Assesseur employeur
— [D] [X], Assesseur salarié
Greffier : Léa JUSSIER
DÉBATS :
à l’audience publique du 17 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 16 Octobre 2025
JUGEMENT :
— mis à disposition au greffe le 16 Octobre 2025,
— Contradictoire et en premier ressort,
— signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier.
DEMANDERESSE :
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Michaël RUIMY, avocat au barreau de LYON, avocat plaidant, substitué par Me Claire COLLEONY lors de l’audience
DÉFENDERESSE :
[8]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Madame [O] [V], munie d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Il ressortait des pièces du dossier que :
Le 05 septembre 2019, à 14h15, Monsieur [N] [W] se blessait au dos en réalisant un faux mouvement.
Le 20 septembre 2019, la [7] [Localité 10] informait la SAS [5] qu’elle prenait en charge le sinistre de Monsieur [N] [W] au titre de la législation relative aux accidents du travail.
Le 08 janvier 2021, la [7] [Localité 10] informait la SAS [5] de la consolidation de son salarié au 15 février 2021.
Le 08 décembre 2022, la SAS [5] saisissait la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse.
Le 20 février 2023, le Docteur [H], médecin mandaté par l’entreprise, concluait son avis médical en indiquant que le mécanisme accidentel était de faible cinétique, que les lésions initiales étaient bénignes, que la sciatalgie apparaissait seulement dix-neuf jours après l’accident du travail alors qu’une sciatalgie post-traumatique survenait normalement dans un délai de dix jours après le traumatisme et qu’il existait manifestement un état pathologique antérieur dégénératif représenté par une pathologie discale motivant la réalisation de l’infiltration et en fixant la date de consolidation au 21 octobre 2019.
Le 28 février 2023, la Commission médicale de recours amiable de l’organisme social rejetait la requête gracieuse de l’employeur.
Le 31 mars 2023, la SAS [5] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [N] [W].
Le 01 août 2023, la [7] [Localité 10] concluait au débouté de la demanderesse en indiquant qu’elle ne rapportait pas la preuve d’une absence complète de lien entre les arrêts de travail prescrits et l’accident du travail.
Le 18 septembre 2023, le Docteur [H], médecin mandaté par l’entreprise, complétait son avis médical en réaffirmant qu’il était impossible d’imputer l’intégralité des arrêts de travail à l’accident du travail.
Le 23 octobre 2023, la SAS [5] concluait à la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire avant-dire-droit du fait de la forte probabilité d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte et à l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [N] [W] au fond.
Le 03 avril 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 31 mai 2024.
Le 31 mai 2024, la juridiction de céans ordonnait une mesure d’expertise.
Le 10 mars 2025, le Professeur [F] concluait son rapport d’expertise en indiquant que la durée des arrêts de travail de Monsieur [N] [W] imputables exclusivement aux lésions dues à l’accident du travail du 05 septembre 2019 s’étendaient du 05 septembre 2019 au 21 octobre 2019 et qu’au-delà, les arrêts étaient imputables à un état antérieur qui évoluait pour son propre compte après avoir écrit que l’accident du travail avait vraisemblablement aggravé un état pathologique antérieur indépendant sous la forme d’une pathologie dégénérative du rachis lombaire à l’origine de la lombosciatalgie décrite pour la première fois le 24 septembre 2019.
N° RG 23/00374 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4O4
Le 12 août 2025, la [7] [Localité 10] concluait à l’opposabilité des arrêts de travail de Monsieur [N] [W] jusqu’au 15 février 2021 dans la mesure où la demanderesse ne rapportait pas la preuve que les soins et l’arrêt de travail n’avaient pas une cause totalement étrangère au travail.
Le 12 septembre 2025, la SAS [5] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’opposabilité des arrêts de travail de son salarié uniquement du 05 septembre 2019 au 21 octobre 2019 et l’inopposabilité de ces derniers au-delà du 21 octobre 2019.
Le 17 septembre 2025, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 16 octobre 2025.
MOTIVATION
Sur la recevabilité
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ;
Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [5].
Sur le fond
Attendu que sur le fondement de l’article 411-1 du Code de la sécurité sociale et de l’article 1353 du Code civil, la Deuxième chambre civile a rendu trois arrêts de principe pour réaffirmer le principe de la présomption d’imputabilité des arrêts maladie tant à l’accident du travail qu’à la maladie professionnelle même en cas de discontinuité des soins ou des symptômes ;
Attendu que par son arrêt du 09 juillet 2020 (19-17.626), la Deuxième chambre civile casse un arrêt de Cour d’appel qui avait osé indiquer que la preuve de la continuité des symptômes et des soins est à la charge de la partie qui se prévaut de la présomption d’imputabilité rappelant ainsi que la [6] bénéficie d’un principe d’imputabilité conduisant l’employeur à devoir démontrer que les arrêts de travail ne sont plus justifiés ;
Attendu que par son arrêt du 18 février 2021 (19-21.940), la Deuxième chambre civile casse de nouveau un arrêt de Cour d’appel qui considérait que la continuité des symptômes et des soins était un préalable nécessaire pour bénéficier de la présomption d’imputabilité rappelant là encore que la [6] n’est pas celle qui doit rapporter la preuve de la justification médicale des arrêts maladie ;
Attendu que par son arrêt du 12 mai 2022 (20-20.655), la Deuxième chambre civile écrit de manière limpide qu’il résulte de la combinaison des articles 1353 du Code civil et L. 411-1 du Code de la sécurité sociale que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire ;
Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans ne peut que constater que la SAS [5] échoue à rapporter la preuve que les arrêts de travail de Monsieur [N] [W] doivent lui être déclarés inopposables pour la période du 22 octobre 2019 au 15 février 2021 suite à l’accident du travail de son salarié en date du 05 septembre 2019 dans la mesure où le Professeur [F] ne conclut pas de manière certaine et sans ambiguïté à l’existence d’un état pathologie antérieur puisqu’il écrit de manière très prudente que l’accident du travail avait vraisemblablement aggravé un état pathologique antérieur ce qui en langage médical indique que l’expert n’a pas la certitude scientifique de la réalité de cet état antérieur pathologique ;
N° RG 23/00374 – N° Portalis DB2E-W-B7H-L4O4
Attendu que la juridiction de céans comprend d’autant mieux la prudence du Professeur [F] qu’il mentionne dans son rapport que la lombosciatalgie, qui pouvait permettre de constater un état antérieur pathologique muet chez le salarié, était décrite pour la première fois le 24 septembre 2019 et non pas qu’elle était apparue pour la première fois le 24 septembre 2019 ce qui a une importance énorme en l’espèce car le Docteur [H], médecin désigné par l’employeur, motivait la potentialité d’un état antérieur pathologique à l’apparition tardive de la lombosciatalgie alors même qu’il ne peut nullement être acté dans le dossier médical du salarié que cette pathologie est apparue tardivement mais uniquement qu’elle a été diagnostiquée pour la première fois le 24 septembre 2019 ce qui n’est pas la même chose dans la mesure où rien ne permet d’exclure l’apparition de la lombosciatalgie bien avant le 24 septembre 2019 mais comme le salarié était déjà en arrêt de travail renouvelé le 13 septembre 2019 jusqu’au 24 septembre 2019, il n’avait aucune raison de solliciter un arrêt de travail avant cette date pour faire face à l’apparition de la lombosciatalgie qui a donc pu survenir à n’importe quel moment entre le 13 septembre 2019 et le 24 septembre 2019 soit potentiellement dans le délai de dix jours retenu par le Docteur [H] puisqu’une apparition le 14 septembre 2019 ou le 15 septembre 2019 pour un accident du travail du 05 septembre 2019 ne peut médicalement pas être exclue dans ce dossier ;
Attendu que face à l’incertitude relative à l’existence d’un état antérieur pathologique en dépit de la mise en œuvre d’une mesure d’expertise médicale judiciaire, le principe de présomption d’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail du salarié à l’accident du travail prévu par le Code de la sécurité sociale doit fonctionner à plein ;
Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [5] de sa prétention relative à l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [N] [W] à compter du 22 octobre 2021 dans le cadre de l’accident du travail de son salarié en date du 05 septembre 2019 et de lui déclarer opposable l’ensemble des arrêts de travail de Monsieur [N] [W] du 05 septembre 2019 au 15 février 2021 dans le cadre de l’accident du travail de son salarié en date du 05 septembre 2019.
Sur les dépens
Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ;
Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ;
Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ;
Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [5] aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ;
Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ;
Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [5] ;
DÉBOUTE la SAS [5] de sa prétention relative à l’inopposabilité des arrêts de travail de Monsieur [N] [W] à compter du 22 octobre 2021 dans le cadre de l’accident du travail de son salarié en date du 05 septembre 2019 ;
DÉCLARE opposables à la SAS [5] les arrêts de travail de Monsieur [N] [W] du 05 septembre 2019 au 15 février 2021 dans le cadre de l’accident du travail de son salarié en date du 05 septembre 2019 ;
CONDAMNE la SAS [5] aux entiers dépens ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 16 octobre 2025, et signé par le président et la greffière.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Créanciers ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Commandement
- Responsabilité décennale ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Astreinte ·
- Honoraires ·
- Responsabilité civile
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Exécution forcée ·
- Surseoir ·
- Résiliation du bail
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Délégation ·
- Saisine ·
- Délais
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Peine ·
- Libération conditionnelle ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Syndic de copropriété ·
- Technique ·
- Expert ·
- Coûts
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Siège social ·
- Accident de travail ·
- Dalle ·
- Fait ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Mise en état ·
- Europe ·
- Installation ·
- Adresses ·
- Contrats ·
- Financement
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Droit commun ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Sécurité ·
- Versement
- Coulommiers ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- Bois
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.