Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. ecocom general, 26 mai 2025, n° 21/02006 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02006 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AIX EN PROVENCE N° minute : 25/
CHAMBRE ECONOMIQUE ET COMMERCIALE GENERALE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
du
26 Mai 2025
Rôle : N° RG 21/02006 – N° Portalis DBW2-W-B7F-K4IY
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Grosses délivrées
le
à
— Maître Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, administrateur provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
— Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copies délivrées
le
à
— Maître Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, administrateur provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
— Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
— Maître Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
— Maître Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Madame [G] [J] veuve [D] en son nom personnel et ayant droit de Monsieur [Y] [D] décédé
née le [Date naissance 8] 1952 à [Localité 18]
demeurant [Adresse 11]
Madame [Z] [D] ayant droit de Monsieur [Y] [D] décédé
née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 19] demeurant [Adresse 9]
Monsieur [N] [D] ayant droit de Monsieur [Y] [D] décédé
né le [Date naissance 12] 1974 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [B] [D] ayant droit de Monsieur [Y] [D] décédé
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 17]
demeurant [Adresse 15]
Madame [K] [D] épouse [R] ayant droit de Monsieur [Y] [D] décédé
née le [Date naissance 14] 1977 à [Localité 21]
demeurant [Adresse 13]
représentés par Maître Alexandra BEAUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, administrateur provisoire de la SELAS VILLEPIN & ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substituée à l’audience de plaidoiries par Maître Agnès ERMENEUX, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEURS A L’INCIDENT :
CHUBB INSURANCE COMPANY OF EUROPE
[Adresse 5]
Société CHUBB EUROPEAN GROUP SE, intervenante volontaire (RCS DE [Localité 20] 450 327 374)
dont le siège social est sis [Adresse 22]
représentées par Maître François Xavier GOMBERT de la SELARL BREU-AUBRUN-GOMBERT ET ASSOCIES, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Maître Edouard DUFOUR de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
Société QBE EUROPE SA/NV (RCS DE [Localité 20] 842 689 556)
prise en sa succursale en France [Adresse 23]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
SAS AZUR SOLUTION ENERGIE (RCS de [Localité 16] B 798 981 635)
dont le siège social est [Adresse 4]
représentée par Maître Laure ATIAS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et ayant pour avocat plaidant Maître Pauline LEBAS, avocat au barreau de PARIS
S.A. FRANFINANCE (RCS DE [Localité 20] 719 807 406)
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Daniel LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, substitué à l’audience de plaidoiries par Maître Pierre-Jean LAMBERT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Maître [V] [F] de la SELARL ATHENA demeurant [Adresse 7] liquidateur judiciaire de la SAS AZUR SOLUTION ENERGIE (RCS de [Localité 16] B 798 981 635) dont le siège social est [Adresse 4]
non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
Eric JAMET, Vice-Président, Juge de la mise en état
Assisté de Séria TOUATI, Greffier
DEBATS
À l’audience publique du 28 Avril 2025, le prononcé de la décision a été renvoyé au 26 Mai 2025 date à laquelle Nous, Juge de la mise en état, avons rendu la présente ordonnance, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes délivrés le 18 mai 2021, faisant valoir qu’ils avaient souscrit un contrat pour l’installation de panneaux solaires représentant un investissement de plus de 46 000 euros, mais que des dysfonctionnements étaient apparus, Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [D] ont fait assigner la SAS Azur solution énergie et la SA Franfinance devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, aux fins suivantes :
— prononcer la résolution du contrat du 20 juin 2019,
— condamner la SAS Azur solution énergie à la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— prononcer en conséquence la caducité du contrat de financement conclu avec la société Franfinance,
— ordonner la répétition des fonds d’ores et déjà versés à la société Franfinance,
— condamner la société Azur solution énergie à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 19 novembre 2021, qui seront visées, Monsieur et Madame [D] demandent qu’une expertise de l’installation soit ordonnée, que la société Azur solution énergie soit condamnée à verser une provision de 5 000 euros à valoir sur leur préjudice souffert, outre une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, auxquelles il convient de se référer, la société Azur solution énergie conclut ainsi :
lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la désignation d’un expert,
rejeter les autres demandes.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Azur solution énergie et a désigné la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte délivré le 28 février 2022, Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [D] ont fait assigner en intervention forcée Maître [V] [F] SELARL ATHENA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur solution énergie devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en adressant l’assignation du 18 mai 2021, la fixation à l’audience d’incident du 28 mars 2022 et les conclusions d’incident notifiées, aux fins suivantes :
— prononcer la résolution du contrat du 20 juin 2019,
— condamner la SAS Azur solution énergie à la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— prononcer en conséquence la caducité du contrat de financement conclu avec la société Franfinance,
— ordonner la répétition des fonds d’ores et déjà versés à la société Franfinance,
— condamner la société Azur solution énergie à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte délivré le 2 mars 2022, Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [D] ont fait assigner en intervention forcée la société QBE Europe SA /NV en sa qualité d’assureur décennal, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en adressant l’assignation du 18 mai 2021, la fixation à l’audience d’incident du 28 mars 2022 et les conclusions d’incident notifiées, aux fins suivantes :
— prononcer la résolution du contrat du 20 juin 2019,
— condamner la SAS Azur solution énergie à la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— prononcer en conséquence la caducité du contrat de financement conclu avec la société Franfinance,
— ordonner la répétition des fonds d’ores et déjà versés à la société Franfinance,
— condamner la société Azur solution énergie à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 avril 2022, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des instances.
Par jugement du 2 février 2022, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SAS Azur solution énergie et a désigné la SELARL ATHENA prise en la personne de Maître [V] [F] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par acte délivré le 28 février 2022, Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [D] ont fait assigner en intervention forcée Maître [V] [F] SELARL ATHENA en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Azur solution énergie devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en adressant l’assignation du 18 mai 2021, la fixation à l’audience d’incident du 28 mars 2022 et les conclusions d’incident notifiées, aux fins suivantes :
— prononcer la résolution du contrat du 20 juin 2019,
— condamner la SAS Azur solution énergie à la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— prononcer en conséquence la caducité du contrat de financement conclu avec la société Franfinance,
— ordonner la répétition des fonds d’ores et déjà versés à la société Franfinance,
— condamner la société Azur solution énergie à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par acte délivré le 2 mars 2022, Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [D] ont fait assigner en intervention forcée la société QBE Europe SA/NV en sa qualité d’assureur décennal, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence, en adressant l’assignation du 18 mai 2021, la fixation à l’audience d’incident du 28 mars 2022 et les conclusions d’incident notifiées, aux fins suivantes :
— prononcer la résolution du contrat du 20 juin 2019,
— condamner la SAS Azur solution énergie à la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
— prononcer en conséquence la caducité du contrat de financement conclu avec la société Franfinance,
— ordonner la répétition des fonds d’ores et déjà versés à la société Franfinance,
— condamner la société Azur solution énergie à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par actes délivrés les 27 et 29 avril 2022, Monsieur [Y] [D] et Madame [G] [D] ont fait assigner en intervention forcée la SELARL Athena, Maître [V] [F] ès qualité de liquidateur de la SAS Azur solution énergie et la société QBE Europe SA /NV en sa qualité d’assureur décennal, devant le tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence.
Par ordonnance du 26 septembre 2022, le juge de la mise en état a, notamment :
ordonné une expertise confiée à Monsieur [S] pour examiner les travaux réalisés dans le cadre du contrat et renvoyé l’affaire à la mise en état.
Par acte délivré le 16 janvier 2023, Madame [G] [D] a fait assigner la société CHUBB insurance company of Europe, en sa qualité d’assureur RC de la société Azur solution énergie aux fins d’ordonner la jonction des procédures, de juger qu’elle garantira les dommages causés par la société Azur solution énergie et de juger que les opérations d’expertises soient « communiquées exécutoires à la société CHUBB Insurance company of Europe ».
Selon acte de notoriété reçu le 13 février 2023, Monsieur [Y] [D] est décédé le [Date décès 1] 2022. Il laisse pour lui succéder sa veuve, Madame [G] [J] épouse [D], et ses quatre enfants, Madame [Z] [D],Monsieur [N] [D], Monsieur [B] [D] et Madame [K] [D] épouse [R].
Par conclusions notifiées le 23 mai 2023, les ayants droits de feu Monsieur [D] ont repris l’instance.
Par ordonnance du 05 juillet 2024, le juge de la mise en état a rendu commune et opposable à la société CHUBB Insurance Company of Europe et à la société CHUBB European Group SE, l’expertise judiciaire actuellement en cours confiée à Monsieur [S].
L’expert judiciaire a clôturé son rapport le 19 novembre 2024.
Dans leurs conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 07 février 2025, qui seront visées, Madame [G] [J] veuve [D], Madame [Z] [D], Monsieur [N] [D], Monsieur [B] [D] et Madame [K] [D] épouse [R] ont saisi le juge de la mise en état aux fins suivantes :
— ordonner la suspension des remboursements du financement affecté à l’installation en cause pendant toute la durée de la procédure soumise au tribunal,
— condamner la société Franfinance à la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures en réplique notifiées par voie électronique le 24 février 2025, auxquelles il convient de se référer, la société Franfinance conclut au rejet des prétentions adverses et demande que les dépens soient laissés à la charge de la partie qui les a exposés.
MOTIFS
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, «Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
(…)
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ».
L’article L312-55 du code de la consommation dispose qu'« en cas de contestation sur l’exécution du contrat principal, le tribunal peut, jusqu’à la solution du litige, suspendre l’exécution du contrat de crédit. Celui-ci est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé. »
La compétence du juge de la mise en état n’est pas contestée. En revanche, la société Franfinance fait valoir que dès lors que l’emprunteur a communiqué les documents attestant de la fin des travaux et l’a ainsi déterminée à verser les fonds au prestataire de services, il ne peut soutenir au détriment du prêteur que la prestation de service n’a pas été exécutée.
Il sera rappelé que la société Franfinance est l’organisme de crédit proposé avec le bon de commande d’Azur solution énergie signé le 16 avril 2019, preuve de lien préexistant entre l’établissement de crédit et la société qui proposait l’installation photovoltaïque. L’intermédiaire de crédit Franfinance était Azur solution énergie et l’offre de crédit était établie le même jour que le bon de commande. Les époux [D] sont nés en 1957 et étaient retraités lors de la signature des documents.
“L’attestation de livraison – demande de financement” du 01 juin 2019 était remplie par Azur solution énergie et signée vraisemblablement par Madame [D] au vu de la signature de sa carte nationale d’identité. L’attestation de conformité de Groupe solution énergie était datée du 23 mai 2019, soit antérieurement au bon de livraison.
Les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas discutées. Ce dernier note l’absence de raccordement du système à l’air extrait de la VMC, l’absence d’accès sécurisé et considère que les travaux n’ont pas été réalisés dans les règles de l’art. Il était exposé que la pompe à chaleur ne marchait pas, que l’installation ne cessait de disjoncter, que la batterie était en panne depuis le 25 mai 2021 et que la pompe à chaleur n’avait jamais fonctionné.
L’expert retient que l’appellation de la machine intitulée « équipement de production de chauffage » est « ambiguë voire techniquement trompeuse pour un non sachant. »
Les installations photovoltaïques sont situées dans des zones peu accessibles et sont difficiles de compréhension pour des profanes.
Le moyen de la société Franfinance se limite au constat que, dès lors qu’il existe un bon de livraison, établi par son propre intermédiaire de crédit et société prestataire de service, les époux [D] doivent régler. Il est peu vraisemblable qu’ à la date du 01 juin 2019, en Provence, les époux [D] aient été en mesure de vérifier la bonne marche du système de chauffage. En conséquence, ce bon de livraison ne constitue pas un empêchement à l’application de la règle de l’article L 312-55 précité au vu de l’imbrication entre le rédacteur dudit bon de livraison et l’établissement de crédit et de l’impossibilité à cette date de contester le bon fonctionnement de l’installation.
En conséquence et au vu des dysfonctionnements majeurs retenus par l’expert judiciaire, la suspension du remboursement par les consorts [D] du crédit souscrit auprès de la société Franfinance pour leur installation photovoltaïque sera ordonnée à compter du 07 février 2025, date de l’incident, jusqu’à la solution du litige par le tribunal.
L’affaire sera renvoyée pour les dernières conclusions au fond.
L’attitude de la société Franfinance qui est directement liée au prestataire a nécessité un incident. Elle sera donc condamnée à verser une somme totale de huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Ordonnons la suspension du remboursement du crédit Franfinance souscrit le 16 avril 2019 par les consorts [D] pour leur installation photovoltaïque à compter du 07 février 2025 jusqu’à la solution du litige par le tribunal ;
Renvoyons l’affaire à l’audience de mise en état du 08 septembre 2025 pour les dernières conclusions au fond ;
Condamnons la société Franfinance à payer aux consorts [D] la somme totale de huit cents euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la société Franfinance aux dépens de l’incident.
Ainsi jugé et prononcé par le juge de la mise en état de la chambre économique et commerciale générale du tribunal judiciaire d’Aix-en-Provence la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité décennale ·
- Expertise ·
- Assurances ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Partie ·
- Astreinte ·
- Honoraires ·
- Responsabilité civile
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- Dépôt ·
- Bailleur ·
- Titre ·
- Garantie ·
- Adresses ·
- Exécution forcée ·
- Surseoir ·
- Résiliation du bail
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Jugement ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Déclaration au greffe ·
- Délégation ·
- Saisine ·
- Délais
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Peine ·
- Libération conditionnelle ·
- Durée
- Tribunal judiciaire ·
- Adoption simple ·
- Adresses ·
- Chambre du conseil ·
- République ·
- Substitut du procureur ·
- Magistrat ·
- Etat civil ·
- Chose jugée ·
- Jugement
- Parents ·
- Contribution ·
- Débiteur ·
- Divorce ·
- Créanciers ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Frais de scolarité ·
- Frais médicaux
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Trouble ·
- Ministère public ·
- Certificat médical ·
- L'etat ·
- Sûretés ·
- Certificat
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Assesseur ·
- Recours ·
- Siège social ·
- Accident de travail ·
- Dalle ·
- Fait ·
- Adresses
- Sociétés ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fonds de commerce ·
- Clause resolutoire ·
- Créanciers ·
- Référé ·
- Épouse ·
- Commandement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Droit commun ·
- Arrêt de travail ·
- Incapacité ·
- Sécurité sociale ·
- Maladie professionnelle ·
- Assesseur ·
- Sécurité ·
- Versement
- Coulommiers ·
- Centre hospitalier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Siège ·
- Hôpitaux ·
- Bois
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Syndic de copropriété ·
- Technique ·
- Expert ·
- Coûts
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.