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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 9 avr. 2026, n° 25/01367 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01367 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 25/01367 Le 09 Avril 2026
N° Minute : 26/
CC/SNR
Copie exécutoire délivrée le :
à
la SCP MAGUET & ASSOCIES
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Maître Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS-LEXIENS, avocats au barreau de LYON
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [L] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (MADAGASCAR),
demeurant [Adresse 2]
défaillant, faute de constitution d’avocat,
d’autre part,
En application des articles 778 du Code de procédure civile et L 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, à l’audience tenue le 02 mars 2026, Mme CHARRE, Présidente, assistée de Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier, a ordonné la clôture, autorisé le dépôt des dossiers et mis le dossier en délibéré à la date de ce jour, avec mise à disposition au greffe.
FAITS ET PROCEDURE
Vu l’assignation délivrée le 29 décembre 2025 à monsieur [L] [T] à la demande la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions ;
Vu l’absence de constitution de monsieur [L] [T] bien que régulièrement cité à personne;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 2 mars 2026, et la mise en délibéré de l’affaire à ce jour ;
SUR QUOI
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée;
En l’espèce aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande, la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produisant la quittance subrogative établie par la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES en date du 16 octobre 2025 ;
La cause étant susceptible d’appel il sera statué par jugement réputé contradictoire ;
— Au fond
L’article 2308 du code civil qui dispose que " La caution qui a payé une première fois n’a point de recours contre le débiteur principal qui a payé une seconde fois, lorsqu’elle ne l’a point averti du paiement par elle fait ; sauf son action en répétition contre le créancier.
Lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte ; sauf son action en répétition contre le créancier" ;
En l’espèce il appartient à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions de justifier du bien-fondé de sa créance en son principe et en son montant ;
Celle-ci verse aux débats :
— le contrat de crédit immobilier dont elle a garanti le paiement, à savoir suivant offre acceptée le 28 février 2022 d’un prêt immobilier consenti à monsieur [L] [T] par la CAISSE d’EPARGNE ET DE PREVOYANCE RHONE-ALPES, n°F6762450 d’un montant de 100 000 euros, affecté d’un taux annuel fixe de 1,03 % et au taux annuel effectif global de 1,72 %, remboursable en 300 mensualités de 408,31 euros, assurance comprise,
— l’acte de cautionnement du 16 février 2022 de la somme globale de 100 000 euros,
— la déchéance du terme prononcée par la banque par courrier en recommandé signé par le débiteur le 14 août 2025,
— la quittance subrogative établie le 16 octobre 2025, pour un montant total de 91 252,84 euros ;
— le courrier de mise en demeure de rembourser, adressé en recommandé par la caution à monsieur [L] [T] le 15 octobre 2025, dont le débiteur a été avisé le 20 octobre 2025 ;
Il résulte de ces éléments que monsieur [L] [T] est bien débiteur à l’égard de la CEGC au titre du principal à hauteur de la somme de 91 252,84 euros et il sera condamné au paiement de cette somme, assortie des intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025, date de réception du courrier valant la mise en demeure par la demanderesse ;
L’article 2308 du code civil prévoir que la caution peut réclamer au débiteur les frais qu’elle a été contrainte d’exposer postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;
En l’espèce la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions produit la facture datée du 15 octobre 2025 soit postérieurement à la dénonciation du 8 septembre 2025 des frais engagés ;
Il y a donc lieu de lui allouer à ce titre la somme réclamée de 2 212,79 euros ;
Il y a lieu de rappeler que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit qui n’a pas à être ordonnée ;
Le défendeur qui succombe supportera la charge des dépens comprenant les frais de mesures conservatoires et de leur conversion ;
P A R C E S M O T I F S
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort ;
CONDAMNE [L] [T] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions la somme de 91 252,84 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 20 octobre 2025 ;
CONDAMNE [L] [T] à payer à la Compagnie Européenne de Garanties et de Cautions la somme de 2 212,79 euros au titre du remboursement des frais engagés postérieurement à la dénonciation au débiteur des poursuites dirigées contre elle ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
CONDAMNE [L] [T] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le NEUF AVRIL DEUX MIL VINGT SIX et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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