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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab4, 5 nov. 2024, n° 23/04670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/04670 – N° Portalis DBW3-W-B7H-3CCJ
AFFAIRE : M. [N] [X] (Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/ Société MAAF (SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES)
DÉBATS : A l’audience Publique du 08 Octobre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Novembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Novembre 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Novembre 2024
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
Monsieur [N] [X]
né le [Date naissance 5] 1983 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]/[Numéro identifiant 7]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [D] [Y] épouse [X]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]/[Numéro identifiant 7]
représentée par Maître Alban BORGEL de la SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
la compagnie MAAF ASSURANCES, SA
dont le siège social est sis [Adresse 9] , prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY DE DOME, dont le siège social est sis [Adresse 8], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 4 décembre 2021 , M. [N] [X] et Mme [D] [X] ont été victimes d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MAAF ASSURANCES.
Par acte d’huissier délivré le 17 mars 2023 , M. [N] [X] et Mme [D] [X] ont assigné la société MAAF ASSURANCES pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité.
Le Docteur [M], désigné dans un cadre amiable , ayant déposé ses rapports, M. [N] [X] et Mme [D] [X] sollicitent que leur soient accordées, en réparation de leur préjudice corporel, les sommes suivantes :
Pour M. [N] [X] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais divers 480 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 252 €
— Souffrances endurées 3500 €
SOIT AU TOTAL 4232 €
dont il convient de déduire la somme de 800 €, déjà versée à titre de provision.
Pour Mme [D] [X] :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
— Frais de santé restés à charge 28,50 €
— Frais divers et annulation voyage 1159,97 €
— Tierce personne 378 €
— PGPA 4072,90 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
— Incidence professionnelle 15 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 520 €
— Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % 644 €
— Souffrances endurées 6000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent 5700 €
SOIT AU TOTAL 33 503,37 €
dont il convient de déduire la somme de 1000 €, déjà versée à titre de provision.
M. [N] [X] et Mme [D] [X] demandent en outre au tribunal de :
— condamner la société MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 3000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES.
Par conclusions notifiées le 16 juin 2023, la société MAAF ASSURANCES ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [N] [X] et de Mme [D] [X] mais sollicite:
— l’acceptation des frais d’assistance à expertise et des frais de santé,
— la réserve du poste des PGPA,
— le débouté concernant les demandes portant sur le préjudice de l’incidence professionnelle ou subsidiairement sa réduction à hauteur de 8000 €,
— la réduction des autres prétentions émises,
— le rejet ou subsidiairement la réduction de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Les organismes sociaux respectifs des demandeurs, bien que régulièrement mis en cause, ne sont pas représentés.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Il convient de donner acte à la société MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [N] [X] et Mme [D] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2021 .
Sur le montant de l’indemnisation :
Pour M. [N] [X] :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
D.F.T.P de Classe I du 04 décembre 2021 au 04 février 2022
Souffrances endurées : 1.5/7
Date de consolidation : 04 février 2022
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [N] [X] et Mme [D] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 480 €, tel qu’admis par les deux parties.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [N] [X] et Mme [D] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 189 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 1,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 3000 €.
RÉCAPITULATIF
— frais divers 480 €
— déficit fonctionnel temporaire 189 €
— souffrances endurées 3000 €
TOTAL 3669 €
PROVISION A DÉDUIRE 800 €
RESTE DU 2869 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Pour Mme [D] [X]:
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
— A.T.A.P du 04 décembre 2021 au 24 janvier 2022
— D.F.T.P de Classe II du 04 décembre 2021 au 24 janvier 2022
— D.F.T.P de Classe I du 25 janvier 2022 au 04 juillet 2022
— Aide humaine temporaire : 3 heures par semaine du 04 décembre 2021 au 24 janvier 2022
— Souffrances endurées : 2,5/7
— Date de consolidation : 4 juillet 2022
— A.I.P.P : 3 %
— Retentissement sur les activités professionnelles : sur justificatif
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de M. [N] [X] et Mme [D] [X] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 28,50 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 600 €, tel qu’admis par les deux parties. En outre il sera alloué à Mme [X] la somme de 559,97 € au titre des frais d’annulation d’un voyage.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 21 heures Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 18 € sera retenu. Le préjudice de xx s’élève ainsi à la somme suivante : 21 heures x 18 € = 378 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
La période d’arrêt de travail retenue par l’expert est celle du 4 décembre 2021 au 24 février 2022 soit durant 52 jours; Mme [X] est professeurd e yoga en qualité d’auto-entrepreneur. Mme [X] revendique un salaire mensuel net moyen de 2349,75€ selon les déclarations URSSAF; elle sollicite : 2 349,75 € ÷ 30 jours × 52 jours : 4072,90 €. Mme [X] produit bien les pièces justificatives requises à l’appui de sa demande; il y sera fait droit à hauteur du quantum sollicité de 4072,90 €, nonobstant les objections inopérantes de MAAF ASSURANCES formulées à tort sur ce point.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. Mme [X] étant professeur de yoga, ses séquelles ont nécessairement une incidence professionnelle. De fait l’expert relève : « Une gêne dans la démonstration de postures au cours de son activité professionnelle ».
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles essentielement fondées sur une activité impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques permanentes constantes et de l’ampleur (3 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de
10 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période. Compte tenu de la nature des lésions subies par M. [N] [X] et Mme [D] [X] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 900 € par mois (montants arrondis).
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 390 €
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 483 €
Total 873 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 2,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 5000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation. Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 3 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 5310 €.
RÉCAPITULATIF
— frais de santé restés à charge 28,50 €
— assistance tierce personne 378 €
— PGPA 4072,90 €
— frais divers 1159,97 €
— incidence professionnelle 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 873 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
TOTAL 26 822,37 €
PROVISION A DÉDUIRE 1000 €
RESTE DU 25 822,37 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur les demandes accessoires :
L’article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l’article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n’y a pas lieu en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MAAF ASSURANCES, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
M. [N] [X] et Mme [D] [X] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de leurs droits, il est équitable de condamner la société MAAF ASSURANCES à leur payer la somme de 900 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la société MAAF ASSURANCES qu’elle ne conteste pas devoir indemniser M. [N] [X] et Mme [D] [X] des conséquences dommageables de l’accident du 4 décembre 2021 ;
Evalue le préjudice corporel de M. [N] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, à la somme de 3669 € ;
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à M. [N] [X] :
— la somme de 2869 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Evalue le préjudice corporel de Mme [D] [X], hors débours de la CPAM des Bouches du Rhône, aisni qu’il suit :
— frais de santé restés à charge 28,50 €
— assistance tierce personne 378 €
— PGPA 4072,90 €
— frais divers 1159,97 €
— incidence professionnelle 10 000 €
— déficit fonctionnel temporaire 873 €
— souffrances endurées 5000 €
— déficit fonctionnel permanent 5310 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne la société MAAF ASSURANCES à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Mme [D] [X] :
— la somme de 25 822,37 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
— la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CPAM du Puy de Dôme;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne la société MAAF ASSURANCES aux entiers dépens distraits au profit de Maître Alban BORGEL, de la SELARL BORGEL & ASSOCIES, sur son affirmation de droit;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT- QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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