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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 3 juil. 2025, n° 22/01514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
03 Juillet 2025
N° RG 22/01514 – N° Portalis DB3R-W-B7G-X2KN
N° Minute : 25/00890
AFFAIRE
Société [9]
C/
[5] [Localité 11]
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Société [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Olivia COLMET DAAGE de la SELEURL OLIVIA COLMET DAAGE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0346
substitué à l’audience par Me Emilie WILBERT, avocate au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[5] [Localité 11]
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [U] [F], munie d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 12 Mai 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Matthieu DANGLA, Vice-Président,
Frédéric CHAU, Assesseur, représentant les travailleurs salariés,
Statuant à juge unique en application de l’article L.218-1 du code de l’organisation judiciaire, avec l’accord des parties et après avoir recueilli l’avis de Frédéric CHAU,
Greffier lors des débats et du prononcé: Stéphane DEMARI, Greffier.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS [9] a déclaré le 5 octobre 2021 un accident du travail subi par son salarié, M. [B] [R], et survenu le 1er octobre 2021 sur le lieu de travail habituel dans les circonstances suivantes : au cours d’une « relève des compteurs sur le site [8] [Localité 13], la victime a décollé une plaque de compteur au sol avec un tournevis de la main droite et a basculé l’objet sur la main gauche. Une douleur musculaire est survenue dans le bras gauche (coude intérieur) juste après l’intervention ».
Le certificat médical initial établi le 4 octobre 2021 fait état d’une « rupture de l’insertion distale du tendon bicipital gauche » sans prescription d’un arrêt de travail. M. [R] n’a jamais été placé en arrêt de travail ni perçu des indemnités journalières du fait de cet accident.
Par courrier du 22 octobre 2021, la [6] a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 4 mars 2022, la caisse a notifié à la société sa décision relative au taux d’incapacité permanente fixé à 10 % à compter du 8 janvier 2022 en raison d’une « rétraction du biceps après rupture de l’un de ses chefs distaux, côté gauche, non dominante ».
Contestant cette décision, la société a saisi le 11 mars 2022 la commission médicale de recours amiable laquelle a confirmé, en sa séance du 9 juin 2022, le taux d’incapacité de 10 % retenu par la caisse.
Par requête du 09 septembre 2022, la société a alors saisi le tribunal judiciaire de Nanterre, spécialement désigné en application de l’article L211-16 du code de l’organisation judiciaire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations, après avoir accepté que l’affaire ne soit pas renvoyée malgré l’absence d’un assesseur.
Dans le dernier état de ses écritures et de ses observations, la SAS [9] sollicite du tribunal de :
à titre principal,
— juger que les séquelles en lien avec l’accident du travail du 1er octobre 2021 de M. [R] doivent être évaluées à 8 % au regard des observations du docteur [C] et du barème indicatif d’invalidité ;
à titre subsidiaire,
— juger qu’il existe un litige d’ordre médical portant sur l’évaluation du taux d’IPP attribué à M. [R] et ordonner avant dire droit une expertise médicale judiciaire ;
en tout état de cause,
— ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
En réplique, la [6] demande au tribunal de :
— débouter la société de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— à titre principal, fixer le taux médical d’incapacité permanente partielle de M. [R] à hauteur de 10 % ;
— à titre subsidiaire, rejeter la demande d’expertise médicale et ordonner, avant dire droit, une mesure de consultation sur pièces ;
— en tout état de cause, condamner l’employeur aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux conclusions déposées et soutenues oralement pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le taux d’incapacité permanente
Il convient de retenir l’application des dispositions de l’article L434-2 du code de la sécurité sociale relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles ainsi que celle du barème indicatif d’invalidité prévu à l’article R434-32 du même code.
Le taux de l’incapacité permanente de travail est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle.
Les annexes I et II au code de la sécurité sociale prises en application de cet article définissent les barèmes indicatifs d’invalidité applicables en matière d’accident du travail et de maladie professionnelle et rappellent que le barème n’a qu’un caractère indicatif. Les taux d’incapacité proposés sont des taux moyens, et le médecin chargé de l’évaluation garde, lorsqu’il se trouve devant un cas dont le caractère lui paraît particulier, l’entière liberté de s’écarter des chiffres du barème ; il doit alors exposer clairement les raisons qui l’y ont conduit.
Le barème indicatif d’invalidité (accidents du travail), dans son paragraphe 1.1.4 relatif aux séquelles musculaires et tendineuses du membre supérieur, est ainsi rédigé :
1.1.4 SEQUELLES MUSCULAIRES ET TENDINEUSES.
DOMINANT
NON DOMINANT
Rupture du deltoïde
10 à 25
6 à 20
Rupture du biceps : elle est susceptible de réparation chirurgicale, mais la restitution ad integrum est rarement réalisée. Il persiste souvent une déformation du muscle à la contraction, et une diminution de la force :
Séquelles légères
4
3
Rupture de l’un des deux chefs non réparée
12
10
Rupture complète de l’insert inférieure non réparée
25
20
Syndrome de Volkmann : selon l’importance de la répercussion sur la fonction de la main et selon les troubles trophiques
30 à 70
25 à 60
La société, se fondant sur les observations médicales de son médecin expert, le docteur [C], soutient à titre principal que l’examen du médecin conseil de la caisse est incomplet en ce notamment qu’il n’y aurait pas d’étude de la mobilité du coude, pas de mensuration périmétrique au repos et en contraction, pas de palpation du tendon bicipital, et que la force du coude ne serait pas quantifiée. Elle en déduit l’impossibilité d’appliquer le barème eu égard à l’incomplétude de l’examen et des informations et demande au tribunal de ramener le taux d’IPP attribué au salarié à 8 % dans les rapports caisse/employeur.
La demanderesse sollicite à titre subsidiaire, sur le même fondement et en présence d’un différend d’ordre médical, que le tribunal ordonne avant dire droit une mesure d’instruction judiciaire.
La caisse considère pour sa part que l’examen des éléments médico-administratifs du dossier et l’avis du service médical ont permis de conclure que le taux d’incapacité devait être fixé à 10 %, que les séquelles du salarié ont été appréciées par le service médical conformément aux barèmes et que la [7] a confirmé ce taux. Elle ajoute que l’employeur allègue l’existence d’un état antérieur ou d’une cause étrangère au travail, mais n’en rapporte pas la preuve. L’organisme souligne par ailleurs les incohérences de l’analyse du docteur [C] et soutient que, en l’espèce, l’employeur ne démontre pas l’utilité de la mise en œuvre d’une mesure d’instruction. La caisse sollicite donc la confirmation du taux fixé par son service médical.
Le tribunal relève d’une part l’erreur de date commise par le docteur [C] quant à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, que le médecin conseil de la société situe à deux semaines après l’accident, alors qu’elle a été fixée à trois mois suivant celui-ci. Il semble étonnant d’autre part que, alors que le docteur [C] dénonce l’insuffisance des éléments médicaux ayant conduit le médecin conseil de la caisse à fixer le taux d’IPP à 10 %, il lui a été possible de le déterminer lui-même à hauteur de 8 %.
Par ailleurs, une décision explicite a été rendue par la commission médicale de recours amiable. Cette commission, composée de deux médecins indépendants, dont un expert judiciaire, a été d’avis de confirmer ce taux d’incapacité partielle de 10 % par une décision explicite.
Force est de constater que les éléments versés aux débats par la société ne sont pas de nature à remettre en cause utilement l’avis du médecin conseil de la caisse, conforté par la commission médicale de recours amiable.
Il en résulte que la caisse a fait une exacte appréciation de l’état de santé du salarié à la date de la consolidation, conforme au barème indicatif en matière d’accident du travail.
Le tribunal considère ainsi, au vu des pièces soumises à son appréciation, que, à la date du 7 janvier 2022, les séquelles indemnisables de M. [R] justifiaient que lui soit attribué un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Il s’ensuit que les demandes, tant principale que subsidiaire de la société, apparaissent non-fondées et il y aura lieu de la débouter de son recours.
Sur les mesures accessoires
La nature de la décision rendue ne justifie pas de prononcer l’exécution provisoire.
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner SAS [9] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE la SAS [9] de son recours ;
FIXE à 10 %, dans les rapports caisse/employeur, le taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [B] [R] le 4 mars 2022 à compter du 8 janvier 2022, résultant des séquelles de l’accident du travail déclaré le 5 octobre 2021 ;
REJETTE toutes les autres et plus amples demandes ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
CONDAMNE la SAS [9] aux dépens.
Et le présent jugement est signé par Matthieu DANGLA, Vice-Président et par Stéphane DEMARI, Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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