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Sur la décision
| Référence : | TJ Chambéry, c6 réf., 9 sept. 2025, n° 25/00119 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00119 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00119
N° Portalis DB2P-W-B7J-EXMG
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHAMBERY
Chambre Civile
RÉFÉRÉS
— =-=-=-
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 9 SEPTEMBRE 2025
JUGE DES RÉFÉRÉS :
Madame Hélène BIGOT, présidente du Tribunal judiciaire de CHAMBERY.
GREFFIER :
Avec l’assistance, lors des débats et du prononcé de l’ordonnance, de Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [S] [I]
né le 1er Octobre 1985 à Courcouronnes (91),
demeurant 95 Bis Avenue du Grand Port 73100 AIX LES BAINS
représenté par Maître Camille DI-CINTIO de la SELARL CAMILLE DI-CINTIO AVOCAT, avocats au barreau de CHAMBERY
DEFENDERESSES :
La MACIF,
dont le siège social est sis 1 Rue Jacques Vandier 79000 NIORT, prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Maître Jennifer BOULEVARD de la SCP STACOVA3, avocats au barreau de CHAMBERY, postulant, et par Maître Franck LE CALVEZ de la SELARL LC LAW, avocats au barreau de PARIS, plaidant,
La CPAM DE MELUN
Pole RCT de la Seine-et-Marne,
sise Rue des Meuniers 77950 RUBELLES, prise en la personne de son représentant légal
défaillante,
— =-=-=-
DEBATS :
A l’audience publique du 8 Juillet 2025, les parties ont été entendues et l’affaire a été mise en délibéré. La mise à disposition de l’ordonnance a été fixée à la date de ce jour 9 Septembre 2025, à laquelle elle a été rendue et signée par Madame Hélène BIGOT, juge des référés, avec Madame Aurélie FENESTRAZ, greffière.
— =-=-=-
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 août 2015, Monsieur [V] [S] [I] a été victime d’un accident avec un jet-ski à GALERIA (Corse). L’engin appartenait à Monsieur [U] [K], époux de Madame [J] [S] [I] et était assuré par la Société d’Assurance mutuelle MACIF.
Le sinistre a été déclaré par Monsieur [V] [S] [I] à la Société d’Assurance mutuelle MACIF qui est également son assureur et par Madame [J] [S] [I].
Une expertise amiable a été diligentée et a donné lieu à un rapport en date du 9 octobre 2015.
Suivant exploit de Commissaire de justice des 7 et 14 avril 2025, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [V] [S] [I] a fait assigner devant le Juge des référés du présent Tribunal la Société d’Assurance mutuelle MACIF et la CPAM de MELUN (pôle RCT) sur le fondement des articles 1242 du Code civil, 145, 700 et 834 et suivants du Code de procédure civile aux fins d’expertise et provisions.
L’affaire a été enrôlée sous le n° RG 25/00119.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025 puis renvoyée à deux reprises à la demande des parties jusqu’à celle du 8 juillet 2025.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juin 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, Monsieur [V] [S] [I] demande au Juge des référés de :
— JUGER que seul Monsieur [V] [S] [I] est maître du secret médical et qu’il sera seul à pouvoir transmettre son dossier médical à l’expert,
— JUGER que la Compagnie MACIF ou tout autre défendeur ne pourra pas verser le moindre élément médical concernant Monsieur [V] [S] [I] sans son autorisation expresse et préalable en vertu du secret médical tout au long de la procédure y compris durant les opérations d’expertise judiciaire,
— ORDONNER une expertise judiciaire de Monsieur [V] [S] [I] confiée à un expert orthopédiste strictement indépendant des Compagnies d’assurances avec la mission détaillée dans les conclusions,
— DONNER MISSION COMPLEMENTAIRE A L’EXPERT d’évaluer le préjudice de tierce personne causé par la présence d’un enfant à la charge de Monsieur [V] [S] [I], comme détaillées dans les conclusions,
— CONDAMNER la Compagnie MACIF à payer à Monsieur [V] [S] [I] la somme de 40.000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudicesconsécutifs à l’accident du 13 août 2015,
— CONDAMNER la Compagnie MACIF à payer à Monsieur [V] [S] [I] la somme de 5.000 € à titre de provision ad litem,
— CONDAMNER la Compagnie MACIF à payer à Monsieur [V] [S] [I] la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la Compagnie MACIF aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 juillet 2025, soutenues à l’audience et auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des motifs, la Société d’Assurance mutuelle MACIF demande au Juge des référés de :
A titre principal,
— Juger que l’allocation des provisions se heurte à une contestation sérieuse,
— Rejeter la demande de Monsieur [S] [I] de condamner la Macif à lui verser à titre provisionnel la somme de 40.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices,
— Rejeter la demande de Monsieur [S] [I] de condamner la Macif à lui verser à titre provisionnel la somme de 5.000 euros à titre de provision ad litem,
A titre subsidiaire,
— Fixer le montant total de la provision à la somme de 7.602,41 euros,
En tout état de cause,
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire,
— Rejeter la demande de soumettre la communication des éléments médicaux par la défenderesse à l’autorisation préalable de Monsieur [S] [I],
— Rejeter toutes les demandes à l’encontre de la Macif,
— Condamner Monsieur [S] [I] à verser à la Macif la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les dépens.
Bien que régulièrement assignée, la CPAM de MELUN (pôle RCT) n’a pas constitué avocat. Elle a fait parvenir un courrier au greffe du Juge des référés le 12 mai 2025 au terme duquel elle indique qu’elle n’entend pas intervenir à l’instance et que Monsieur [V] [S] [I] a été pris en charge au titre du risque maladie.
L’affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article 4 du Code de procédure civile, l’objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et qu’en vertu de l’article 768 du Code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Par conséquent, les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du Code de procédure civile de sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande d’expertise
Suivant l’article 145 du code de procédure civile s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, sauf irrecevabilité manifeste, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. Dans ce cadre l’interprétation des contrats ne relève pas de la compétence du Juge des référés.
En outre, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
De plus, les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent et les moyens de droit qu’elles invoquent, afin que chacune soit à même d’organiser sa défense (article 9 et 15 du Code de procédure civile).
L’article 1242 du Code civil dispose qu’on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
Toutefois, celui qui détient, à un titre quelconque, tout ou partie de l’immeuble ou des biens mobiliers dans lesquels un incendie a pris naissance ne sera responsable, vis-à-vis des tiers, des dommages causés par cet incendie que s’il est prouvé qu’il doit être attribué à sa faute ou à la faute des personnes dont il est responsable.
Cette disposition ne s’applique pas aux rapports entre propriétaires et locataires, qui demeurent régis par les articles 1733 et 1734 du code civil.
Les parents, en tant qu’ils exercent l’autorité parentale, sont, de plein droit, solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs, sauf lorsque que ceux-ci ont été confiés à un tiers par une décision administrative ou judiciaire.
Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés ;
Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu’ils sont sous leur surveillance.
La responsabilité ci-dessus a lieu, à moins que les parents et les artisans ne prouvent qu’ils n’ont pu empêcher le fait qui donne lieu à cette responsabilité.
En ce qui concerne les instituteurs, les fautes, imprudences ou négligences invoquées contre eux comme ayant causé le fait dommageable, devront être prouvées, conformément au droit commun, par le demandeur, à l’instance.
En l’espèce, il est constant que pour une raison technique qui ne peut être imputée ou imputable à Monsieur [V] [S] [I], le jet-ski assuré par la Société d’Assurance mutuelle MACIF a explosé, projetant celui-ci en hauteur. Il en est résulté des lésions qui ont été objectivées par différents certificats médicaux et notamment celui du Docteur [T] en date du 20 août 2015 qui fait état de fracture du coude droit, fractures multiples du bassin, fracture du rachis lombaire. Le certificat médical du Docteur [R] du 2 septembre 2015 faisait également état, en sus, d’un traumatisme crânien sans perte de connaissance.
Contrairement à ce qu’indique la Société d’Assurance mutuelle MACIF, un procès reste, au stade des référés, possible, notamment sur le fondement des dispositions de l’article 1242 du Code civil.
En effet, d’une part, la défenderesse ne saurait se retrancher derrière des dispositions contractuelles qu’elle allègue sans les porter à la connaissance ni du demandeur ni du Juge, observation faite que sa pièce n°7 dont on ignore d’où elle provient, de quand elle date et même si elle a été notifiée à son assuré, ne saurait suffire à justifier ce qu’elle avance. La Société d’Assurance mutuelle MACIF ne conteste pas qu’elle assurait le jet-ski à l’origine de l’accident, mais également Monsieur [U] [K] et [M] [J] [S] [I] au titre de la responsabilité civile, et c’est donc à elle de prouver que les dispositions de son contrat la dispense de garantie.
D’autre part, il convient de rappeler que d’une part, le gardien n’est pas uniquement le propriétaire pour lequel il existe une présomption de gardien, mais aussi celui qui exerce sur la chose les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle. En outre, le transfert de la garde de la chose ne saurait intervenir que s’il est établi que le tiers a reçu corrélativement à l’usage de la chose, toute possibilité de prévenir lui-même le préjudice qu’elle peut causer ou les pouvoirs d’usage, de direction et de contrôle de cette chose.
Or, comme le souligne justement Monsieur [V] [S] [I], un tel transfert n’a pas lieu en cas de prêt par le propriétaire ou le gardien à un tiers pour un court laps de temps et pour un usage déterminé dans son propre intérêt ou pour une tâche précise, ce qui est le cas d’espèce puisque Monsieur [V] [S] [I] avait pris place sur le jet-ski propriété de Monsieur [U] [K] en sa présence et pour l’essayer dans le cadre d’une vente, action ne pouvant qu’intéresser celui-ci, propriétaire-vendeur.
Enfin, les dispositions de l’alinéa 2 de l’article 1242 du Code civil susvisé ne sont pas non plus de nature à exclure de façon manifeste tout procès. En effet, si ces dispositions sont applicables lorsque l’incendie a précédé les explosions, les dispositions de l’alinéa 1 ne se trouvent pas exclues lorsque les dégâts sont dus à des explosions qui ont précédé l’incendie, lequel n’en a été que la conséquence, les effets de l’incendie étant indissociables de ceux des explosions. Or, en l’espèce, il est clairement établi que l’engin a d’abord explosé et que le feu n’a pris qu’après, tel que cela résulte de l’ensemble des déclarations de la victime, des déclarations de sinistre et de l’expertise diligentée par la Société d’Assurance mutuelle MACIF, mais également des lésions dont a souffert Monsieur [V] [S] [I] qui n’a pas été brûlé.
Dès lors, Monsieur [V] [S] [I] justifie d’un motif légitime à l’instauration d’une mesure d’expertise afin de déterminer les éléments de son préjudice en lien direct avec l’accident, en vue d’en liquider ultérieurement l’indemnisation, selon mission au dispositif de la présente décision, rappel fait de ce que l’étendue de la mission de l’expert relève de l’appréciation souveraine du Juge (à titre principal et complémentaire).
A ce titre, il sera rappelé que le caractère absolu du secret médical, qui est destiné à protéger les intérêts du patient, outre les dérogations qui y sont limitativement apportées par la loi, peut entrer en conflit avec le principe d’égalité des armes consacré à l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, en vertu duquel une partie doit pouvoir être en mesure de faire la preuve des éléments essentiels pour l’exercice de ses droits et le succès de ses prétentions. Le droit à la preuve ne peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie privée qu’à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit proportionnée au but poursuivi (1ère Civ., 25 février 2016, n°15-12.403, publié).
En l’espèce, et alors que l’expertise n’a pas pour objet de déterminer des responsabilités mais seulement de déterminer les éléments du préjudice de Monsieur [V] [S] [I], il n’apparaît pas excessif et disproportionné par rapport aux droits de la défense de préserver le secret médical de Monsieur [V] [S] [I], l’expert devant seulement tirer, comme la juridiction qui sera saisie au fond, toutes les conséquences d’une opposition de ce secret à la transmission de pièces qu’il estime indispensable à la mission.
Sur la demande de provision et de provision ad litem
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du Code de procédure civil, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
La provision ad litem a pour but de permettre à une partie de supporter les frais qu’elle doit exposer pour le procès. L’allocation d’une telle provision suppose que soit démontré qu’il existe à la charge de la partie défenderesse, une obligation non sérieusement contestable de devoir supporter, au moins en partie, les frais du procès à l’issue de celui-ci.
En l’espèce, dans le cadre de ces dispositions, le Juge des référés n’est pas plus compétent que supra pour interpréter les contrats, sauf à pouvoir en tirer des éléments sur les contestations sérieuses qui sont soulevées.
Cependant, comme il a déjà été dit, la défenderesse ne saurait se retrancher derrière des dispositions contractuelles qu’elle allègue sans les porter à la connaissance ni du demandeur ni du Juge, observation faite que sa pièce n°7 dont on ignore d’où elle provient, à quel contrat elle se rattache, de quand elle date et même si elle a été notifiée à son assuré, ne saurait suffire à justifier ce qu’elle avance. la Société d’Assurance mutuelle MACIF ne conteste pas qu’elle assurait le jet-ski à l’origine de l’accident et c’est donc à elle de prouver que les dispositions de son contrat la dispense de garantie ce qu’elle ne fait pas, écartant, de fait, toute contestation sérieuse à son obligation d’indemniser un tiers victime d’un accident avec un engin qu’elle assurait.
Dès lors, sur la base des éléments médicaux produits aux débats quant aux blessures subies telles que décrites dans les suites immédiates de l’accident, des souffrances endurées et de la gêne occasionnée la fraction non sérieusement contestable du préjudice sera fixée à la somme de 10.000 € montant à hauteur duquel il sera fait droit à la demande de provision.
Il sera également fait droit à la demande de provision ad litem à hauteur de 2.000 €.
Sur les autres demandes
La présente décision sera déclarée commune et opposable à la CPAM de MELUN (pôle RCT).
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la Société d’Assurance mutuelle MACIF sera condamnée aux dépens de la présente instance.
En outre, en application de l’article 700 du Code de procédure civile, il convient de condamner la Société d’Assurance mutuelle MACIF à payer à Monsieur [V] [S] [I] la somme de 1.500 €.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder
Docteur [G] [L]
Centre Hospitalier de Fleyriat
Service de chirurgie orthopédique – 900 route de Paris
01012 BOURG EN BRESSE CEDEX
harnould01@gmail.com
Avec pour mission de :
— convoquer Monsieur [V] [S] [I] avec toutes les parties en cause et en avisant leurs conseils,
— prendre connaissance de son dossier médical et des différents certificats médicaux,
— avec l’accord de la victime, se faire communiquer par tout tiers détenteur, l’ensemble des documents nécessaires à l’exécution de la présente mission, en particulier le dossier médical complet (certificat médical initial descriptif, certificat de consolidation, bulletin d’hospitalisation, compte-rendu d’intervention, résultat des examens complémentaires, etc…) et les documents relatifs à l’état antérieur (anomalies congénitales, maladies ou séquelles d’accident) ainsi que le relevé des débours de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie ou de l’organisme social ayant servi des prestations sociales, sous réserve de nous en référer en cas de difficulté,
— relater les constatations médicales faites à l’occasion ou à la suite du dommage et consignées dans les documents ci-dessus visés,
— examiner la victime,
— décrire les lésions subies ou imputées par la victime à l’événement dommageable, leur évolution, les soins médicaux et paramédicaux mis en œuvre jusqu’à la consolidation,
* noter, en les mentionnant comme telles, les doléances de la victime, en précisant ses conditions habituelles d’existence et son état de santé antérieur,
* décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsqu’elle a eu recours, avant consolidation, à une aide temporaire, humaine ou matérielle, en préciser la durée,
* décrire les constatations faites à l’examen (y compris état général, taille, et poids) en précisant les séquelles apparentes telles qu’amputations, déformations et cicatrices,
— préciser les lésions en relation directe et certaine avec l’événement dommageable, et le cas échéant, celles qui seraient la conséquence d’un état antérieur dans les conditions qui seront précisées,
— dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
— en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [V] [S] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable,
— Déficit fonctionnel temporaire
— Indiquer les périodes pendant lesquelles Monsieur [V] [S] [I] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée,
— Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir Monsieur [V] [S] [I] ; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
— Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, Monsieur [V] [S] [I] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences,
— Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne,
— Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de Monsieur [V] [S] [I] (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement,
— Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à Monsieur [V] [S] [I] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap,
— Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour Monsieur [V] [S] [I] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle,
— Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.),
— Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si Monsieur [V] [S] [I] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations,
— Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7,
— Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Évaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7,
— Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido,impuissance ou frigidité, perte de fertilité),
— Préjudice d’établissement
Dire si Monsieur [V] [S] [I] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale,
— Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si Monsieur [V] [S] [I] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir,
— Préjudices permanents exceptionnels
Dire si Monsieur [V] [S] [I] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents,
— En cas de perte d’autonomie / aide à la personne et aide matérielle :
* Dresser un bilan situationnel en décrivant avec précision le déroulement d’une journée (sur 24H),
*Préciser les besoins et les modalités de l’aide à la personne nécessaires pour pallier l’impossibilité ou la difficulté d’effectuer les actes et gestes de la vie courante, que cette aide soit apporté par l’entourage ou par du personnel extérieur,
* Indiquer la fréquence et la durée d’intervention de la personne affectée à cette aide, en précisant, pour ce qui concerne la personne extérieure, la qualification professionnelle éventuelle
* Dire quels sont les moyens techniques palliatifs nécessaires au patient (appareillage, aide technique, véhicule aménagé),
* Décrire les gênes engendrées par l’inadaptation du logement, étant entendu qu’il appartient à l’expert de se limiter à une description de l’environnement en question et aux difficultés qui en découlent,
— En cas de séquelles neuropsychologiques graves :
* Analyser en détail l’incidence éventuelle des séquelles sur les facultés de gestion de la vie et d’insertion (ou de réinsertion) socio-économique. Si besoin est, compléter cet examen par tout avis technique nécessaire,
* Préciser leurs conséquences quand elles sont à l’origine d’un déficit majeur d’initiative ou de troubles du comportement.
— De manière générale, dire si l’état de Monsieur [V] [S] [I] est susceptible de modification en aggravation,
— Établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
— De manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause,
DISONS que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 155 à 174 et 263 et suivants du Code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de CHAMBERY, service du contrôle des expertises dans le délai de HUIT MOIS à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
DISONS que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du Code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
DISONS que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du Code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,
DESIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
ORDONNONS la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHAMBERY par Monsieur [V] [S] [I] d’une avance de 1.200 euros (mille deux cents euros) à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les deux mois de la présente ordonnance par virement bancaire (IBAN FR 76 1007 1730 0000 0010 0010 486 CODE BIC TRPUFRP1), sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général,
DISONS qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du Code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
DISONS qu’en cas d’empêchement, retard ou refus de l’expert commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance rendue sur requête,
DECLARONS la présente décision commune et opposable à la CPAM de MELUN (pôle RCT),
CONDAMNONS la Société d’Assurance mutuelle MACIF à payer à Monsieur [V] [S] [I] une somme de 10.000 € (dix mille euros) à titre provisionnel à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
CONDAMNONS la Société d’Assurance mutuelle MACIF à payer à Monsieur [V] [S] [I] une somme de 2.000 € (deux mille euros) à titre de provision ad litem,
CONDAMNONS la Société d’Assurance mutuelle MACIF à payer à Monsieur [V] [S] [I] la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNONS la Société d’Assurance mutuelle MACIF aux dépens de la présente instance.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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