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Sur la décision
| Référence : | TJ Pointe-à-Pitre, 3e ch. référé, 10 avr. 2026, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
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Texte intégral
Ordonnance de référé du 10 Avril 2026 – N° RG 25/00272 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMF4 Page sur
Ordonnance du :
10 avril 2026
AFFAIRE :
[W] [D]
C/
[Y] [Q]
Ordonnance notifiée le :
—
à AVOCATS :
Me Jean-claude BEAUZOR
Me Taïna GRUEL
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE POINTE A PITRE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 10 Avril 2026
N° RG 25/00272 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMF4
Nous, Thierry PITOIS-ETIENNE, président, du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, tenant audience des référés, assisté de Lydia CONVERTY, greffier.
DEMANDERESSE :
Madame [W] [D], née le 16 Septembre 1938 à port louis, de nationalité Française, demeurant 36, avenue Vital Boriflax – 97121 ANSE BERTRAND
Représentée par maître Taïna GRUEL, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’UNE PART
DEFENDEUR :
Monsieur [Y] [Q], de nationalité Française, demeurant Angle, rue Abbe Grégoire et Schoelcher – 97121 ANSE BERTRAND
Représenté par maître Jean-claude BEAUZOR, avocat au barreau de Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barthélemy,
D’AUTRE PART
***
Débats à l’audience du 20 février 2026
Date de délibéré indiquée par le président le 10 avril 2026
Ordonnance rendue le 10 avril 2026
***
Par acte sous seing privé en date du 1er août 2013, madame [W] [D] et madame [B] [D] ont consenti un bail commercial à monsieur [Y] [Q] portant sur des locaux situés à l’angle des rues Abbé Grégoire et Schoelcher à Anse-Bertrand pour une durée de 9 années à compter du 1er aout 2013 moyennant un loyer annuel de 6000 euros et contenant une clause résolutoire stipulant en cas de manque à l’une quelconque des obligations du bail sa résiliation de plein droit un mois après un commandement de payer ou une sommation délivré par huissier et resté sans effet.
Ordonnance de référé du 10 Avril 2026 – N° RG 25/00272 – N° Portalis DB3W-W-B7J-FMF4 Page sur
Par acte de commissaire de justice en date du 15 juillet 2024, madame [W] [D] a fait délivrer un commandement de payer la somme de 3880,62 euros correspondant aux loyers impayés depuis le mois d’août 2023 et aux charges impayées depuis 2018.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 août 2025, madame [W] [D] a fait assigner monsieur [Y] [Q] à l’audience de référé du président du tribunal judiciaire au visa de l’article 834 du code de procédure civile, aux fins de :
— Juger au principal que par l’effet du commandement de payer délivré par exploit d’huissier en date du 15 juillet 2024 et resté infructueux, la clause résolutoire, insérée dans le contrat de bail est acquise depuis le 16 août 2024 et que depuis cette date, monsieur [Y] [Q] est occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à madame [W] [D] et se trouvant angle rue Abbé Grégoire et Schoelcher 97121 ANSE-BERTRAND,
— Juger de même manière que par l’effet du commandement de communiquer une attestation d’assurance délivré par exploit d’huissier en date du 15 juillet 2024 et resté infructueux, la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail est acquise depuis le 16 août 2024 et que depuis cette date, Monsieur [Y] [Q] est occupant sans droit ni titre des locaux appartenant à madame [W] [D] et se trouvant angle, rue Abbé Grégoire et Schoelcher 97121 ANSE-BERTRAND,
En conséquence,
— Ordonner l’expulsion de monsieur [Y] [Q] des lieux angle, rue Abbé Grégoire et Schoelcher 97121 ANSE-BERTRAND, et de tout occupant de leur chef avec au besoin l’assistance publique,
— Ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, au frais, risques et périls des défendeurs,
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu’au jour de complète libération des lieux et remises des clés,
En tout état de cause,
— Condamner monsieur [Y] [Q] à payer à madame [W] [D] une indemnité d’occupation de 630,92 € par mois à compter de la décision à intervenir jusqu’à la libération des locaux et restitution des clés,
— Condamner monsieur [Y] [Q] à payer à madame [W] [D] la somme de 5401,66 €au titre de l’arriéré locatif arrêté au terme de juillet 2025 inclus et prenant en considération les loyers révisés et les charges impayés,
— Condamner monsieur [Y] [Q] à payer à madame [W] [D] la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens.
Fixée à l’audience du 10 octobre 2025, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois notamment à la demande des parties, et a été retenue à l’audience du 16 janvier 2026, le prononcé de la décision étant fixé au 27 février 2026.
Par ordonnance du 5 février 2026, la réouverture des débats a été ordonnée en raison de l’empêchement du magistrat et l’affaire a été appelée à l’audience du 20 février 2026 autrement présidée.
A cette date, aux termes de ses conclusions en réponse n°2, a repris les prétentions contenues dans son acte introductif d’instance en actualisant le montant de l’arriéré locatif arrêté au terme de juillet 2025 inclus à la somme de 6556,26 euros et en demandant de débouter monsieur [Y] [Q] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En défense, aux termes de ses conclusions datées du 14 janvier 2026, monsieur [Y] [Q], représenté par son conseil, a demandé de:
— Débouter madame [D] de toutes ses demandes,
— Juger l’offre de renouvellement et d’augmentation des loyers effectuée hors délai c’est-à-dire après la période triennale,
— Juger que monsieur [Q] bénéficie pleinement et entièrement des clauses du bail signé en 2013,
— Juger que monsieur [Q], en accord avec l’époux de madame [D], a effectué des travaux sur la petite case louée au départ à 400,00 €,
— Juger que monsieur [Q] a effectué des travaux pour un montant de 84018,40 €
— Juger que madame [D] s’est enrichie par rapport à valeur marchande apportée au bien par Monsieur [Q],
— Condamner donc Madame [D] à rembourser à monsieur [Q] la somme de 84 018,40 € en cas d’expulsion,
— Juger que madame [D] confond paiement des loyers et refus de l’augmentation des loyers,
— Juger que monsieur [Q] a toujours et constamment réglé le montant du loyer prévu au bail, soit 500 €,
— Juger que madame [D] aurait dû saisir le juge des baux commerciaux afin de fixer le montant du loyer eu égard au refus de l’augmentation réclamée par la bailleresse,
— Juger que le refus d’augmentation des loyers ne constitue pas un motif grave et légitime pour expulser le locataire,
— Débouter en conséquence madame [D] de sa demande d’expulsion et cède paiement de loyer,
— Juger que monsieur [Q] bénéficie de la propriété commerciale et sollicite la condamnation de madame [D] au paiement d’une indemnité d’éviction provisionnelle de 200 000,00 €,
— Condamner madame [D] au paiement de la somme de 3000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure ainsi qu’aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé aux écritures déposées par les parties.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, le prononcé de la décision étant fixé au 10 avril 2026, par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 du code de procédure civile
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes de dire et juger
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes de dire et juger ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, de sorte qu’elles n’appellent pas de décision du juge des référés. Il en va ainsi des demandes de monsieur [Q] tendant à juger.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail commercial et l’expulsion
En application de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Il peut également dans tous les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable accorder une provision au créancier en application de l’article 835 du même code.
En application de l’article 835 du code de procédure civile, le juge de référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
En application de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l’espèce, à l’appui de sa demande, madame [W] [D] produit, en particulier :
— le contrat de bail commercial en date du 1er août 2013 se terminant le 31 juillet 2022 prévoyant un loyer initial mensuel de 500 euros HT avec clause de révision à période triennale et contenant une clause résolutoire en son article 8,
— le commandement, en date du 15 juillet 2024, d’adresser au bailleur dans le délai d’un mois à compter dudit commandement une attestation de l’assureur ou de son représentant d’une assurance en cours de validité garantissant les risques locatifs.
Il ressort des pièces produites et des explications fournies que le commandement de payer délivré le 15 juillet 2024 mentionne la clause résolutoire contractuelle et le délai d’un mois susvisé.
Ce commandement est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance. En effet, si monsieur [Q] justifie avoir été assuré auprès de GROUPAMA ANTILLES GUYANE pour son activité de commerce bar hôtel restaurant pour la période du 1er avril 2023 au 1er avril 2024, tel qu’il résulte de l’attestation délivrée par l’assureur en date du 20 avril 2023, il ne justifie pas avoir fourni à madame [D] dans le délai d’un mois mentionné par le commandement en date du 15 juillet 2024, soit jusqu’au 16 août 2024, une attestation d’assurance en cours de validité couvrant les risques locatifs.
En conséquence, il convient donc de constater que conformément à l’article 8 du bail, la clause résolutoire a joué et qu’en conséquence, la demande d’expulsion de monsieur [Y] [Q] ainsi que de tous occupants de son chef est acquise.
La demande relative à l’expulsion de ce dernier est ainsi fondée et il convient d’y faire droit selon les modalités définies au dispositif de la présente décision (sans l’assortir d’astreinte).
Sur les demandes de provision de Madame [D]
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, madame [W] [D] est en droit d’obtenir depuis la résiliation du bail le paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers courants et ce jusqu’à libération des lieux étant rappelé que le bail conclu 1er août 2013 a été renouvelé par tacite reconduction et que, partant, toutes ses clauses, comme la clause de révision triennale, continuent de s’appliquer en sorte que la demande de révision du loyer en date du 21 juillet 2023, dont monsieur [Q] ne conteste pas la réception, portant le montant du loyer courant mensuel à la somme de 630,92 euros, a valablement produit ses effets.
Au vu du montant du loyer courant révisé, du commandement du 15 juillet 2024 de payer la somme de 3880,62 euros au titre des loyers et charges dus d’août 2023 à juin 2024 et du décompte actualisé au 31 juillet 2025, la créance de loyers et indemnités d’occupation n’est pas sérieusement contestable à hauteur de 6556,26 euros se décomposant comme suit :
— 4165,76 euros au titre des loyers révisés impayés entre août 2023 et décembre 2025,
— 862,50 euros au titre des charges impayées entre août 2023 et décembre 2025,
— 1528 euros au titre des charges impayées pour les années 2018 à 2022.
Monsieur [Q] sera condamné à payer à madame [D] ladite somme à titre provisionnel au titre de l’arriéré de loyers et charges dus suivant décompte arrêté au 31 juillet 2025.
Sur la demande reconventionnelle de paiement de la somme de 84 018,40 euros à titre de travaux
Si monsieur [Q] soutient avoir réalisé des travaux dans les lieux loués en produisant diverses factures pour un montant total de 84 018,40 euros dont il sollicite le paiement par la requérante, il ne justifie pas avec l’évidence requise en référé que ces travaux incombaient au bailleur.
En outre, il est de jurisprudence constante que si le preneur réalise des travaux qui incombent normalement au bailleur, ce dernier n’est tenu au remboursement que s’il a donné son autorisation à la réalisation des travaux ce qui n’est pas établi en l’espèce.
En conséquence, en présence d’une contestation sérieuse sur l’existence d’une obligation incombant au bailleur, la demande de condamnation de la somme provisionnelle de 84 018,40 euros sera rejetée.
Sur la demande reconventionnelle de paiement d’une indemnité d’éviction provisionnelle de 200 000 euros
Si le juge des référés peut toujours statuer sur une demande de provision, c’est à la condition que celle-ci ne se heurte pas à une contestation sérieuse. Or, en l’espèce, le manquement du preneur à son obligation contractuelle principale de régler le loyer aux termes convenus, résultant de l’article 1728 du Code civil, ayant entraîné l’application de la clause résolutoire, est susceptible d’entraîner la déchéance du droit à recevoir une indemnité d’éviction.
En conséquence, en présence d’une contestation sérieuse, la demande de paiement de la somme provisionnelle de 200 000 euros à valoir sur l’indemnité d’éviction sera rejetée.
Sur la demande au titre des dépens et frais irrépétibles
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, monsieur [Q] succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Par ailleurs, l’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [Q] qui succombe sera condamné à payer mille cinq cent (1500) euros à madame [D] à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des Référés, statuant en premier ressort, par ordonnance contradictoire et rendue publiquement par sa mise à disposition au greffe:
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
CONSTATONS l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation à la date du 16 août 2024 du bail conclu le 1er août 2013 et renouvelé tacitement ;
DISONS que dans le mois de la signification de la présente ordonnance, monsieur [Y] [Q] devra rendre les locaux qu’il occupe, situés à l’angle des rues Schoelcher et Abbé Grégoire à Anse-Bertrand (97121) ;
A défaut, ORDONNONS l’expulsion de monsieur [Y] [Q] ou de tout occupant de son/leur chef, des lieux loués avec, si besoin est, le concours de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS monsieur [Y] [Q] à payer à madame [W] [D] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers courants révisés, soit 630,92 € hors taxe, à compter de la présente décision et jusqu’à son départ effectif des lieux par la remise des clefs au propriétaire,
CONDAMNONS dès à présent monsieur [Y] [Q] à payer à madame [W] [D] une provision de 6556,26 euros à valoir sur l’arriéré de loyers et indemnités d’occupation dues au 31 juillet 2025,
DEBOUTONS monsieur [Y] [Q] de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles de provision,
CONDAMNONS monsieur [Y] [Q] aux dépens de l’instance ainsi qu’à payer à madame [W] [D] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et ordonné les jour, mois et an susdits et avons signé avec le greffier présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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