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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 12 févr. 2026, n° 25/00253 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00253 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM du Rhône, société ACM IARD, Compagnie d'assurance ACM prise en qualité d'assureur du véhicule conduit par Monsieur [ A ] [ I ] ( contrat AA20957593 ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[F] [M]
N° RG 25/00253 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOQ5
Date : 12 Février 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [F]-[M] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [J], demeurant Chez Madame [K] [Z], [Adresse 1]
représenté par Maître Lisa LEGRAND, avocat au barreau de CHAMBERY plaidant par Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de [F]-[M]
d’une part,
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance ACM prise en qualité d’assureur du véhicule conduit par Monsieur [A] [I] (contrat n°AA20957593), (R.C.S. de [Localité 1] n°352 406 748), dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DU RHONE intervenant au recours de la CPAM de l’Isere auprès de laquelle Monsieur [V] [J] est immatriculé sous le n° [Numéro identifiant 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 29 Janvier 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les assignations délivrées par actes du 12 décembre et 15 décembre 2025 à la société ACM IARD, es-qualité d’assureur du véhicule conduit par monsieur [A] [I] et à la CPAM du Rhône, à la demande de monsieur [V] [J] ;
Vu les notes de l’audience du 29 janvier 2026, à laquelle le demandeur a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans leurs dernières conclusions ; la société ACM IARD, es-qualité d’assureur du véhicule conduit par monsieur [A] [I] comparant par son conseil pour formuler sur la demande d’expertise protestations et réserves d’usage en complétant la mission expertale, et concluant au rejet des demandes de provision ;
Régulièrement citée à domicile, la CPAM du Rhône, est défaillante ;
Attendu que :
— Sur la recevabilité
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée ;
En l’espèce, aucune cause d’irrecevabilité ne fait obstacle à l’examen de la demande ; la cause étant susceptible d’appel il sera statué par ordonnance réputée contradictoire ;
— Sur la demande d’expertise médicale
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc au demandeur de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, il n’est pas contesté que monsieur [V] [J] a été percuté le 7 août 2024, alors qu’il circulait en véhicule à deux roues à moteur, par le véhicule immatriculé [Immatriculation 1] conduit par monsieur [A] [I] et assuré par la société ACM IARD ;
Il ressort des pièces versées aux débats qu’en suite de cet accident le demandeur a présenté des traumatismes multiples et des douleurs cervicales, pour lesquelles il a été décidé d’un traitement par collier cervical par ordonnance en date du 8 août 2024 ;
Déplorant une aggravation de son état de santé, notamment au niveau de son genou gauche et des cervicales, monsieur [V] [J] s’est rapproché de son médecin traitant le 10 septembre 2024, qui a ordonné la réalisation d’une IRM du genou gauche, laquelle a révélé une fissure du ménisque du genou gauche ayant nécessité une intervention chirurgicale le 13 décembre 2024 ;
Outre un traitement continu en antidouleurs, le demandeur s’est vu prescrire une dizaine de séance de kinésithérapie ainsi que des soins infirmiers ;
Ainsi, rien ne permet dès lors de considérer qu’une instance au fond à l’encontre de la société ACM IARD serait manifestement irrecevable, les blessures subies par le demandeur pouvant manifestement être considérées comme les conséquences de l’accident causé par le véhicule assuré par la défenderesse ; cependant, il convient de déterminer de manière objective et contradictoire les préjudices subis par monsieur [V] [J] du fait de l’accident ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise médicale, aux frais avancés du demandeur et selon mission précisée au dispositif ci-après, rédigée connaissance et arbitrage pris des positions de l’une et l’autre partie ;
En particulier, s’il n’y a pas lieu d’écarter la possibilité pour l’expert judiciaire de se faire assister d’un sapiteur, notamment d’un psychiatre, en raison des potentielles conséquences psychiques des blessures subies, il y a lieu d’écarter de la mission expertale, l’évaluation du préjudice d’établissement, qui n’est justifié par aucune pièce versée aux débats et qui n’est pas repris dans les dernières conclusions du demandeur ;
Ensuite l’évaluation du déficit fonctionnel permanent doit prendre la forme d’une évaluation à caractère médical, in concreto, des besoins de la victime, et dès lors intégrer ses trois composantes à savoir l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux, les douleurs subies après la consolidation, l’atteinte à la qualité de vie de la victime,
Enfin, il n’y a pas lieu d’écarter des missions expertales l’évaluation du préjudice sexuel ainsi que des frais de logement ou véhicule adapté dans la mesure où il n’est pas sérieusement contestable que les douleurs, le traitement médical ainsi que l’opération chirurgicale dont le demandeur a fait l’objet peuvent avoir engendré les préjudices précités, qui ne pourront être évalués qu’à dire d’expert ;
— Sur la demande de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
La demande de provision sur l’indemnisation du préjudice subi n’est au demeurant pas sérieusement contestable compte tenu des circonstances de l’accident, étant au surplus relevé que la SA ACM IARD ne dénie pas en l’espèce sa garantie ;
Au regard des conséquences connues de l’accident, une provision sera allouée à monsieur [V] [J] sur sa demande et à la charge de la société ACM IARD, assureur du conducteur qui a causé l’accident, à hauteur de 12.000 euros à valoir sur le préjudice corporel ;
En outre et pour les mêmes raisons sera allouée une provision ad litem de 2000 euros destinée à couvrir les frais à engager pour l’expertise ;
— Sur les demandes accessoires
La présente procédure ayant été nécessaire à monsieur [V] [J] pour obtenir une provision, il sera indemnisé de ses frais irrépétibles à hauteur de 1200 euros par la société ACM IARD, laquelle conservera en outre la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise médicale au contradictoire de la société ACM IARD et [V] [J] ;
COMMETTONS pour y procéder Docteur [C] [S], Centre ostéo articulaire des Cèdres [Adresse 4], Tél : [XXXXXXXX01] Mèl : [Courriel 1], expert près la Cour d’Appel de [Localité 2], lequel s’adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ;
DONNONS à l’expert la mission suivante :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
3°) Se faire communiquer par la victime ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents médicaux qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles.
Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences,
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement l’altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales ou psychiques en chiffrant le taux, mais aussi les douleurs subies après la consolidation, l’atteinte à la qualité de vie de la victime ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
19°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
20°) Dire s’il existe un préjudice esthétique temporaire ;
21°) Donner un avis médical sur d’éventuels frais d’adaptation de logement ou de véhicule après visite éventuelle du logement de l’intéressé ;
22°) Décrire les conséquences directes et certaines de l’évènement sur l’évolution de la situation professionnelle de la victime pour qualifier l’incidence professionnelle ;
23°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne)
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
Faisons injonction aux parties de se communiquer entre elles les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la victime qu’avec son accord et qu’à défaut d’accord de celle-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [V] [J] qui devra consigner une somme de 2000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 22 mars 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 12 août 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Déclarons en tout état de cause la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM ;
Condamnons la société ACM IARD à verser à [V] [J] une provision de 12.000 euros à valoir sur le préjudice définitif ;
Condamnons la société ACM IARD à verser à [V] [J] une provision ad litem de 2.000 euros ;
Condamnons la société ACM IARD à verser à [V] [J] une somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons les parties de leurs plus amples demandes ;
Condamnons la société ACM IARD aux entiers dépens de l’instance.
Ainsi rendu le douze février deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [F]-[M], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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