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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. civil 2, 1er juil. 2025, n° 25/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° 25/00048
JUGEMENT DU
01 JUILLET 2025
— -------------------
N° RG 25/00496 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DUJL
[F] [I]
C/
S.A.S. RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE
Copie exécutoire délivrée
le
à
Copie certifiée conforme délivrée
le
à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
— --------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Madame BRIAND Anne-Katell, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de Saint-Malo, assistée de Madame BÉNARD Sandra, greffier, lors des débats et de Monsieur QUISSODÉ Bruno, greffier, lors de la mise à disposition ;
DÉBATS à l’audience publique du 06 Mai 2025
Jugement réputé contradictoire mis à disposition le 01 Juillet 2025, date indiquée à l’issue des débats ;
— ---------------------------------------------------------------
DEMANDEUR :
Madame [F], [M], [B] [I]
née le 30 Septembre 1978 à [Localité 6]
[Adresse 2]
Assistée de Maître Benoît PEUGNIEZ de la SELAS EMERAUDE AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.S. RENOVATION GENERALE D’EMERAUDE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 9]
[Localité 3]
Non comparante
*********
EXPOSE DU LITIGE
Suivant un acte authentique du 30 juin 2023 passé devant Maître [U], notaire à [Localité 5], Mme [F] [I] a consenti à la SAS Rénovation Générale d’Emeraude un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux en application de l’article L.145-5 du code de commerce, portant sur un local commercial situé à [Localité 5] dans un ensemble immobilier à l’angle du [Adresse 4] et 33 et de la [Adresse 7], pour une durée de douze mois commençant à courir le 1er juillet 2023 pour se terminer le 30 juin 2024, moyennant un loyer annuel de 15.600 €, soit un loyer mensuel de 1.300 € à payer le 1er de chaque mois, outre une provision mensuelle de 100 € couvrant la taxe foncière, l’eau et les charges de copropriété.
A titre de dépôt de garantie, la SAS Rénovation Générale d’Emeraude a versé à la bailleresse une somme de 1.300 €.
En l’absence de paiement des échéances de loyer des mois de mai 2024 et juin 2024, Mme [F] [I] a fait délivrer à la SAS Rénovation Générale d’Emeraude un commandement d’avoir à les payer, en date du 13 juin 2024.
Une mise en demeure de son conseil reçue le 24 juillet 2024 par la société défenderesse, étant aussi restée vaine, Mme [F] [I] a saisi un conciliateur de justice aux fins de tentative de résolution amiable du différend, ce dernier ayant dressé un constat de carence le 4 février 2025, en l’absence de représentant de la SAS Rénovation Générale d’Emeraude à la réunion de conciliation fixée.
Par acte de commissaire de justice du 27 mars 2025, Mme [F] [I] a fait assigner la SAS Rénovation Générale d’Emeraude devant le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin d’obtenir sa condamnation à lui payer :
la somme de 3.022,60 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024,celle de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
outre sa condamnation aux dépens dont les frais de commandement de payer en date du 13 juin 2024.
A l’audience, Mme [F] [I], assistée de son conseil, soutient les termes de son assignation au sein de laquelle figure le détail de la créance dont elle réclame le paiement en exécution de la convention de bail du 30 juin 2023.
Elle précise que la SAS Rénovation Générale d’Emeraude a quitté les lieux aux termes de la dite convention et, sur question, confirme avoir retenu le montant du dépôt de garantie, ne s’opposant pas alors à ce qu’il soit déduit des sommes restant à devoir par la SAS Rénovation Générale d’Emeraude.
Bien que régulièrement assignée par acte délivré à personne morale, la SAS Rénovation Générale d’Emeraude ne comparaît pas et n’est pas représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
1 – Sur la demande principale
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, les parties ont convenu d’un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux, pour une durée de douze mois allant du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024, la SAS Rénovation Générale d’Emeraude ayant libéré les lieux au terme du contrat le 1er juillet 2024, selon les indications de la bailleresse.
Il résulte du courrier électronique de Mme [F] [I] du 26 mai 2024, de son courrier du 30 mai 2024, puis du courrier de mise en demeure de son conseil du 22 juillet 2024, qu’à ces dates, la SAS Rénovation Générale d’Emeraude ne s’était pas acquittée des échéances de loyer et de la provision sur les charges récupérables pour les mois de mai et juin 2024.
Faute de comparaître, la SAS Rénovation Générale d’Emeraude ne démontre pas s’en être acquittée depuis, n’invoquant ni ne démontrant par ailleurs un manquement de la bailleresse à ses obligations contractuelles qui justifierait un refus d’exécuter sa propre obligation de paiement du loyer prévu au contrat.
Dès lors, la SAS Rénovation Générale d’Emeraude doit être condamnée au paiement de la somme de 2.800 € au titre de l’arriéré de loyers et de provisions sur charges pour les mois de mai et juin 2024.
Dans le montant en principal réclamé, Mme [F] [I] sollicite le paiement de la somme de 147,07 € correspondant au coût du commandement de payer délivré le 13 juin 2024 par un commissaire de justice, laquelle sera écartée en application de l’article L.111-8 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution s’agissant d’un acte dont l’accomplissement n’est pas imposé par la loi dès lors que, s’il y ait fait mention de la clause résolutoire insérée au contrat de bail, son objet était le paiement des loyers, non de se prévaloir ensuite d’une résiliation de plein droit de la convention à l’expiration d’un délai d’un mois, celle-ci arrivant à terme au 30 juin 2024.
Le décompte fourni par Mme [F] [I] vise ensuite des émoluments (20,24 €) et des frais de ménage (20 €), qui ne sont pas justifiés et doivent aussi être écartés.
Les honoraires de commissaire de justice (consultation et rédaction) exposés par Mme [F] [I] pour un montant de 152.93 € selon le détail des frais de la SELARL DESHAYES-COBUS, relèvent des frais irrépétibles visés par l’article 700 du code de procédure civile, et seront donc inclus dans l’appréciation ci-après de la somme à lui allouer sur ce fondement.
Ensuite, il résulte des pièces versées aux débats (décomptes établis par Mme [F] [I] en date du 25 août 2024 et 16 septembre 2024, non contestés en défense, et relevé de charges de copropriété du 18 avril 2024), un solde au crédit de la SAS Rénovation Générale d’Emeraude de 161,07 € au titre de la taxe foncière 2024 après déduction des provisions versées, et un solde à devoir par la SAS Rénovation Générale d’Emeraude de 43,43 € au titre des charges de copropriété pour la période du 1er juillet 2023 au 31 décembre 2023.
Mme [F] [I] confirme à l’audience avoir retenu le montant du dépôt de garantie versé par la SAS Rénovation Générale d’Emeraude, soit la somme de 1.300 € à déduire.
En définitive, les sommes dues par la SAS Rénovation Générale d’Emeraude, locataire sortante, s’établissent comme suit :
arriéré de loyers & provisions sur charges récupérables : + 2.800,00 €trop versé au titre de la taxe foncière 2024, à déduire : – 161,07 €restant dû au titre des charges de copropriété 2023 : + 43,43 €dépôt de garantie à déduire : – 1.300,00 €
soit la somme totale de 1.382,36 €, due avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024, date de commandement de payer, en application de l’article 1231-6 du code civil.
Il y a lieu en conséquence de condamner la SAS Rénovation Générale d’Emeraude au paiement de cette somme.
2 – Sur les frais accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SAS Rénovation Générale d’Emeraude, partie perdante, doit supporter les dépens, lesquels ne comprennent pas toutefois le coût du commandement de payer du 13 juin 2024, réclamé à nouveau sur ce fondement, et qui a déjà été écarté supra.
L’équité commande d’allouer à Mme [F] [I] une indemnité de 950 € destinée à compenser les frais non compris dans les dépens exposés par elle pour la préservation de ses intérêts, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la SAS Rénovation Générale d’Emeraude à payer à Mme [F] [I] la somme de 1.382,36 € à titre de solde locatif, avec intérêts au taux légal à compter du 13 juin 2024,
CONDAMNE la SAS Rénovation Générale d’Emeraude à payer à Mme [F] [I] la somme de 950 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes,
MET les dépens à la charge de la SAS Rénovation Générale d’Emeraude.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus,
Le Greffier, La Vice-présidente,
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