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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 29 mars 2025, n° 25/01163 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01163 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/01163 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2SEJ
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 29 mars 2025 à 14 Heures 14 ,
Nous, Marc-Emmanuel GOUNOT, Juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Julie GEOFFROY, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 29 janvier 2025 par Madame la préfète DU RHONE à l’encontre de [R] [G] [X] ;
Vu l’ordonnance rendue le 02/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 27/02/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 28 Mars 2025 reçue et enregistrée le 28 Mars 2025 à 12h45 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [R] [G] [X] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Madame la préfète DU RHONE préalablement avisé, représenté par Me PERRIN eddy avocat au barreau de Lyon substituant Me TOMASI Avocat au barreau de LYON
[R] [G] [X]
né le 18 Juillet 1996 à [Localité 1] (ALGERIE)
préalablement avisé , actuellement maintenu , en rétention administrative absent à l’audience, n’ayant pas souhaité comparaître (cf compte rendu PAF )
représenté par son conseil Me BOUCHET Martine , avocat au barreau de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Me PERRIN représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me BOUCHET Martine , avocat au barreau de LYON, avocat de [R] [G] [X], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de séjour pendant 36 mois a été notifiée à [R] [G] [X] le 30 avril 2023 ;
Attendu que par décision en date du 29 janvier 2025 notifiée le 29 janvier 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [R] [G] [X] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 29 janvier 2025;
Attendu que par décision en date du 02/02/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [G] [X] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 27/02/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [R] [G] [X] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 28 Mars 2025, reçue le 28 Mars 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 2ème prolongation s’est écoulé, le juge peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Madame la préfète fait valoir qu’un vol était prévu le 7 mars 2025 et qu’une demande de laissez-passer consulaire a été formée le 10 mars 2025 en vue d’un nouveau vol le 31 mars 2025, l’admission en Algérie de l’intéressé ayant été refusée faute de laissez-passer alors qu’il dispose d’un passeport, et que l’intéressé a par ailleurs été condamné de 2020 à 2024 à des peines d’emprisonnement pour vente à la sauvette, tentative de vol en réunion, détention frauduleuse en vue de la vente de tabacs fabriqués, tentative de vol avec dégradation, tentative de vol par ruse, effraction ou escalade.
La perspective d’une reconduite de l’intéressé en Algérie n’est pas irréaliste dès lors que la préfecture dispose d’un passeport et que la mauvaise coopération des autorités algériennes apparaît comme dénuée de motif juridique et donc sujette à évolution rapide. La menace pour l’ordre public résulte suffisamment de 5 condamnations apparaissant depuis 5 ans sur le casier judiciaire de l’intéressé. Ainsi, il convient de faire droit à la requête en date du 28 Mars 2025 de Madame la Préfète DU RHONE et de prolonger exceptionnellement la rétention de [R] [G] [X] pour une durée supplémentaire maximale de quinze jours en vue de son éloignement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du RHONE à l’égard de [R] [G] [X] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [R] [G] [X] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE DE LA RÉTENTION de [R] [G] [X] au centre de rétention de [Localité 2] pour une durée de quinze jours supplémentaires ;
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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