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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, jcp surendettement, 17 sept. 2024, n° 24/02373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 22 septembre 2024 |
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Sur les parties
| Parties : | Société LES RESIDENCES DE L' ORLEANAIS, Société HARMONIE MUTUELLE, Société FLOA, Société CA CONSUMER FINANCE, 923 BANQUE DE FRANCE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS
DÉCISION DU 17 SEPTEMBRE 2024
Minute N°24/142
N° RG 24/02373 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXMR
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Madame [O] [T], née le 19 Septembre 1974 à ORLEANS (LOIRET), demeurant : 24 rue Henri Troyat – - 45000 ORLEANS, Comparante en personne.
(Dossier 423013428 A. ROULIN)
DÉFENDEURS :
Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, dont le siège social est sis : 16 Avenue de la Mouillère – BP 18119 – (dette 230430202304L9900358 – [T]) – 45081 ORLEANS CEDEX 2, Non Comparante, Ni Représentée.
Société FLOA, dont le siège social est sis : Chez CCS-SERVICE ATITUDE – CS 80002 – (dette 146289661400036101510 – [T]) – 59865 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
SIP ORLEANS LA SOURCE, dont le siège social est sis : 9 Avenue du Président John Kennedy – (dette TH 2018/19/20/21 – [T]) – 45074 ORLEANS CEDEX 2, Non Comparant, Ni Représenté.
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis : ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – B.P. 50075 – (dette 46102347224 – [T]) – 77213 AVON CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société HARMONIE MUTUELLE, dont le siège social est sis : TSA 90130 – (dette 26383307 – 2023/0026255 – [T]) – 37049 TOURS CEDEX 1, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SFR MOBILE, dont le siège social est sis : Chez EOS FRANCE – 19 Allée du Château Blanc – C80215 – (dette 02000130466 – [T]) – 59290 WASQUEHAL, Non Comparante, Ni Représentée.
Société BANQUE CIC OUEST, dont le siège social est sis : Chez CCS-SERVICE ATTITUDE CS 80002 – (300471467000015891430 – 300471467000015891407 – [T]) – 59865 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SFR FIXE ET ADSL, dont le siège social est sis : Chez EOS FRANCE – 19 Allée du Château Blanc – CS 80215 – (dette 1-19KASTX4Q – JBOURI) – 59290 WASQUEHAL, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 5 Juillet 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 22 juin 2023, Madame [O] [T], née le 19 septembre 1974 à ORLEANS (45), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 27 juillet 2023, la commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable.
Une demande de vérification de créances ayant été formulée, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans a rendu une décision en la matière le 15 février 2024.
Puis, la Commission a préconisé, le 18 avril 2024, le rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée maximum de 24 mois, au taux de 0 %, sans effacement du passif à l’issue. La mensualité maximale de remboursement a été fixée à la somme de 48 euros. Les mesures ont été subordonnées par la Commission à la recherche active d’un emploi.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, Madame [O] [T] a contesté cette décision. Elle fait valoir pour cela que sa situation a évolué, ayant une baisse de ses revenus.
Le dossier de Madame [O] [T] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 23 mai 2024 et reçu le 30 mai 2024.
Madame [O] [T], ainsi que les créanciers, ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception le 5 juin 2024 à l’audience du 5 juillet 2024.
Madame [O] [T] a comparu à l’audience et a maintenu les termes de sa contestation, quant à sa baisse de salaire. Elle a toutefois également indiqué avoir trouvé un emploi, mais être en période d’essai. Elle a précisé penser qu’elle ne serait pas retenue, ayant dû s’absenter de son travail pour son fils autiste. Elle a actualisé ses ressources et ses charges. Elle a transmis ses justificatifs, relatifs aux ressources et charges, en délibéré, comme autorisé à l’audience.
La question de la recevabilité de sa contestation a été mise dans les débats.
Aucun créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
CIC OUEST a fait état de ses créances de 942,39 euros et 508,02 euros ;
le SIP d’Orléans-La Source a indiqué que sa créance était de 494,71 euros ;
FLOA BANK a mentionné sa créance de 2230,27 euros ;
CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a déclaré que sa créance était de 1361,06 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 17 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la demande :
Les conditions de recevabilité de la contestation de la décision de la Commission relative aux mesures qu’elle entend imposer sont régies par les dispositions des articles L 733-10 et R 733-6 du Code de la consommation. En vertu de ces dispositions, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la Commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite, par déclaration remise ou lettre recommandée avec accusé de réception adressée au secrétariat de la Commission.
En l’espèce, la notification des mesures à Madame [O] [T] a été réalisée le 22 avril 2024.
Madame [O] [T] a adressé une lettre recommandée avec avis de réception, pour contester la décision, à la Commission de surendettement, le 16 mai 2024, soit moins de 30 jours après la notification des mesures.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
Sur la contestation des mesures imposées par la Commission :
Il ressort de l’article L 733-12 du Code de la consommation que le juge, saisi d’une contestation formée contre les mesures que la Commission entend imposer, peut notamment vérifier, même d’office, la validité des créances, des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées. Il peut également s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation de surendettement définie à l’article L 711-1 du même Code.
En outre, en vertu des dispositions de l’article L 733-13 du Code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la Commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du même code. Il peut également prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire.
Conformément aux dispositions des articles L731-1 et suivants du Code de la consommation, le montant des mensualités doit être déterminé en fonction de la quotité saisissable du salaire telle que fixée selon les articles L3252-2 et L3252-3 du Code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée en priorité. La part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée et mentionnée dans la décision dans les conditions prévues à l’article L 731-2 du Code de la consommation.
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [O] [T] soit remise en cause.
Madame [O] [T] est séparée. Elle a deux enfants à charge. Au moment de l’audience, elle venait de débuter un emploi dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée, mais était encore en période d’essai. Pendant le délibéré, elle a communiqué le courrier de rupture de la période d’essai. Sa situation sera donc examinée en fonction de ses ressources du mois de juin 2024. Elle a ainsi perçu une somme au titre du chômage. Elle est titulaire d’une pension d’invalidité. Elle a également bénéficié d’une aide au logement, d’une allocation de soutien familial et d’allocations familiales sous conditions de ressources. Par ailleurs, l’allocation pour l’éducation de son fils handicapé ne sera pas prise en compte dans ses ressources, s’agissant d’une allocation spécifique liée à la santé de l’enfant.
Madame [O] [T] n’est pas imposable sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé au vu de l’avis d’échéance produit. Les trois forfaits retenus ci-dessous ont vocation à prendre en compte tous les postes de dépenses que Madame [O] [T] peut rencontrer dans la vie quotidienne avec deux enfants mineurs à charge. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation et n’ont pas à être prises de manière séparée. Les frais de chauffage sont pris en compte dans le troisième forfait. Ces forfaits tiennent compte de l’évolution du coût de la vie et ont été actualisés en 2024, si bien qu’ils seront revalorisés ci-dessous.
RESSOURCES :
al. chômage : 570,30 euros ;
pension d’invalidité : 402,45 euros ;
APL : 316,23 euros ;
allocations familiales (deux prestations) : 540,24 euros ;
=> TOTAL : 1829,22 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1063 euros ;
forfait habitation : 202 euros ;
forfait chauffage : 207 euros ;
loyer (RLS pris en compte) : 353,45 euros ;
=> TOTAL : 1825,45 euros.
Dans ces conditions, la capacité de remboursement de Madame [O] [T] est de 3,77 euros et doit donc être considérée comme nulle.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est supérieure à la capacité réelle de remboursement, puisqu’elle est de 270,97 euros.
La question est donc de savoir si la situation de Madame [O] [T] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, lors du dépôt de son dossier de surendettement, Madame [O] [T] a indiqué être demandeur d’emploi depuis le 23 février 2023.
Au moment de l’audience du 5 juillet 2024, elle débutait un travail à durée déterminée comme gestionnaire prestations et actions sociales, l’emploi prenant ensuite fin au terme de la période d’essai.
Cette employabilité, ajoutée au fait que Madame [T] a indiqué à l’audience qu’elle arrivait à la fin de ses droits au titre de son chômage, permettent de retenir que sa situation est susceptible de connaître une évolution à court ou moyen terme.
Elle indique rencontrer des difficultés en lien avec la situation de santé de son fils, cependant l’impact de cette réalité sur un emploi n’est pas connu ni établi.
En outre, Madame [T] n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité de ses créances dans le cadre du présent endettement.
L’article L733-1 du Code de la consommation dispose qu’il est possible de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans.
Il y aura lieu en conséquence d’ordonner un moratoire de 12 mois avec un taux d’intérêt de 0%, afin de permettre à Madame [O] [T] de poursuivre sa recherche d’emploi et reprendre ensuite une activité professionnelle.
A son terme, et dans un délai maximal de trois mois suivant ce terme, il reviendra à Madame [O] [T] de déposer un nouveau dossier de surendettement si sa situation le justifie encore.
Il conviendra de laisser les dépens à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [O] [T], née le 19 septembre 1974 à ORLEANS (45), à l’encontre des mesures qui lui ont été imposées par la commission de surendettement des particuliers du Loiret le 18 avril 2024 et consistant en un plan de désendettement d’une durée de 24 mois, au taux de 0 % et avec des mensualités maximales de 48 euros ;
PRONONCE au profit de Madame [O] [T] les mesures suivantes de nature à traiter sa situation de surendettement :
suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 12 mois ;
DIT que pendant cette période les créances ne porteront pas intérêts ;
DIT que le présent jugement entraîne l’arrêt des procédures d’exécution à l’encontre du débiteur pour les créanciers participant au plan de redressement, à savoir les créanciers dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés des mesures par la Commission ;
SUBORDONNE cette suspension d’exigibilité des créances à des recherches actives d’emploi de sa part ;
RAPPELLE qu’à l’issue de la période de suspension, Madame [O] [T] pourra à nouveau saisir la Commission de surendettement conformément à l’article L. 733-2 du Code de la consommation, si sa situation le justifie encore ;
RENVOIE le dossier à la Commission de Surendettement des Particuliers du Loiret ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [O] [T] et à ses créanciers et communiquée à la commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE
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