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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 7 nov. 2025, n° 25/00292 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 2] – [Localité 3]
JUGEMENT DU 07 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00292 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJWC
Minute JCP n° 690/2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. BANQUE ING [Localité 6]
dont le siège social est sis [Adresse 7] – [Localité 6]
représentée par Me Laurence FOLMER, avocat au barreau de NANCY
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [Z] [V]
demeurant [Adresse 1] – [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Lisa KIBANGUI
GREFFIER : Amelie KLEIN
Débats à l’audience publique du 08 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me FOLMER (+pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à M. [V]
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Par convention en date du 28 avril 2015, Monsieur [Z] [V] a ouvert un compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05] auprès de la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 6], ci-après dénommée la SA BIL.
Suivant offre préalable acceptée le 4 octobre 2019, la SA BIL a consenti à Monsieur [Z] [V] un prêt personnel n°1641625-001 d’un montant de 60 000,00 € remboursable par 60 mois mensualités de 1 086,63 € hors assurance au taux nominal conventionnel de 2,75 %. Les fonds ont été débloqués le 20 octobre 2019.
Par courrier recommandé en date du 26 avril 2022 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé », la SA BIL a mis en demeure Monsieur [Z] [V] de s’acquitter du solde débiteur du compte et des échéances impayées du contrat de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 avril 2025 remis à étude, la SA BIL a fait assigner Monsieur [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Metz et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer :
◦
la somme de 2 328,21 €, majorée des intérêts au taux légal à compter du prononcé du 02 décembre 2024,◦
la somme de 39 457,55 €, majorée des intérêts au taux conventionnel, à compter du 12 mars 2025,- ordonner la capitalisation de ces intérêts à compter de la signification de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner Monsieur [Z] [V] à lui payer la somme de 2 500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
La SA BIL, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation.
Cité par acte remis à étude, Monsieur [Z] [V] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Sur la loi applicable :
Aux termes de l’article 3 de la convention de ROME signée le 19 juin 1980 relative à la loi applicable aux obligations contractuelles, le contrat est régi par la loi choisie par les parties. Ce choix doit être exprès ou résulter de façon certaine des dispositions du contrat ou des circonstances de la cause.
En l’espèce, il résulte des conditions générales de la Banque, de la convention d’ouverture de compte signée par Monsieur [Z] [V], des conditions générales du crédit également signées par le défendeur, ainsi que du contrat de prêt signé par ce dernier, que les parties ont soumis leurs relations contractuelles à la loi luxembourgeoise.
Les contrats litigieux sont ainsi soumis aux dispositions des articles L.224-1 et suivants du Code de la consommation luxembourgeois et aux dispositions du Code civil luxembourgeois.
Sur la recevabilité de l’action en paiement :
L’article 2277 du code civil luxembougeois dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur se prescrivent par cinq ans.
En l’espèce, il ressort de la vérification des relevés de compte et du dossier fournis en demande que la créance de la SA BIL n’est pas affectée par la forclusion, les premiers incidents de paiement datant du mois de février 2022.
L’action en paiement est donc recevable.
Sur les demandes principales en paiement :
En vertu de l’article 1134 du code civil luxembourgeois, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Sur la demande relative au découvert du compte bancaire :
En l’espèce, la SA BIL produit la convention de compte signé par le défendeur, les conditions générales du contrat ainsi qu’un historique de compte depuis l’origine.
Il ressort de ces éléments que la créance de la SA BIL s’élève à la somme de 2 304,51 €, arrêtée au 02 décembre 2024.
Celle-ci sera donc condamnée au paiement de cette somme, majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur la demande relative au contrat de prêt :
* Sur la déchéance du terme
En l’espèce, les stipulations contractuelles (article 4 des conditions générales du crédit) font référence à la nécessité d’une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme laquelle ne peut intervenir qu’après un délai de huit jours.
La SA BIL justifie avoir adressé le 26 avril 2022 à Monsieur [Z] [V] une mise en demeure préalable à la déchéance du terme par courrier recommandé avec accusé de réception.
La déchéance du terme a ensuite été prononcée par la banque par courrier recommandé du13 juin 2022 revenu avec la mention « pli avisé et non réclamé ».
Il convient donc de constater l’acquisition de la déchéance du terme.
* Sur le montant de la créance
En l’espèce, il ressort des éléments produits par la SA BIL et notamment, l’offre de prêt, l’historique des paiements et le décompte de la créance que celle-ci s’élève à la somme de 39 457,55 euros arrêtée au 12 mars 2025.
Dès lors, il convient en conséquence de condamner Monsieur [Z] [V] au paiement de la somme de 39 457,55 euros, arrêtée au 12 mars 2025, majorée au taux contractuel de 2,75 % à compter du présent jugement.
Sur la capitalisation des intérêts :
La SA BIL fonde cette demande sur les dispositions de l’article 1343-2 du code civil, sans préciser s’il s’agit bien du code civil luxembourgeois applicable dans le présent litige.
La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu du déséquilibre des situations économiques respectives des parties, il convient de débouter la SA BIL de sa demande fondée sur l’application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action en paiement recevable ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 6] la somme de 2 304,51 € arrêtée au 02 décembre 2024, au titre du solde débiteur du compte bancaire n°[XXXXXXXXXX05], majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONSTATE l’acquisition de la déchéance du terme du contrat de prêt n°1641625-001 en date du 4 octobre 2019, signé entre la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 6] et Monsieur [Z] [V] ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] à payer à la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 6] la somme de 39 457,55 euros, arrêtée au 12 mars 2025, au titre du capital restant dû, majorée des intérêts contractuels de 2,75 %, à compter du présent jugement ;
DÉBOUTE la SA BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 6] du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 07 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la juge et par la greffière.
La greffière, La juge,
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