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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 12 févr. 2026, n° 26/00005 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00005 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS FONCIA VALLEE, par son Syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE c/ S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
[D] [S]
N° RG 26/00005 – N° Portalis DBYG-W-B7K-DPEW
Date : 12 Février 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de [D]-[S] a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Syndic. de copro. RÉSIDENCE L’INTERSTICE située [Adresse 1] représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Solenne MORIZE de la SELARL AADSSI MORIZE, avocats au barreau de LYON plaidant par Maître Gautier ABRAM, avocat au barreau de [D]-[S]
d’une part,
DEFENDERESSE
S.N.C. KAUFMAN & BROAD PROMOTION 3, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Alexia SADON de la SELAS AGIS, avocats au barreau de VIENNE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 29 Janvier 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 26 décembre 2025 à la SNC KAUFMAN&BROAD PROMOTION 3 à la demande du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [D] représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE ;
Vu les notes de l’audience du 29 janvier 2026 à laquelle le demandeur a comparu par son avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans l’assignation, la SNC KAUFMAN&BROAD PROMOTION 3 comparant par son conseil pour formuler les protestations et réserves d’usage ;
Attendu que :
— Sur la demande d’expertise
Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [D] sise [Adresse 4] représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE, sollicite une mesure d’expertise en suite des réserves non régularisées et des désordres constatés dans la construction de la Résidence susmentionnée dont la SNC KAUFMAN&BROAD PROMOTION 3 est intervenue en qualité de promoteur ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc aux demandeurs de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, il est établi et non contesté que la réception des travaux, établie par procès-verbal en date du 26 novembre 2024, mentionne de nombreuses réserves à lever par le promoteur, la SNC KAUFMAN&BROAD PROMOTION 3 dans le cadre de la construction de la résidence [D] sise [Adresse 4] ;
Déplorant une absence de levée des réserves le demandeur a fait réaliser une expertise amiable ;
Par son rapport en date du 28 octobre 2025 l’expert amiable a retenu que la garantie dommages-ouvrage pourrait être applicable concernant certains désordres, réserves non levées ou travaux non-conformes réalisés dans le cadre de la construction de ladite résidence ;
Ainsi, rien ne permet dès lors de considérer qu’une instance au fond à l’encontre des défendeurs serait manifestement irrecevable ; pour autant, la date d’apparition des désordres, l’évaluation des responsabilités du défendeur, notamment dans la réalisation de travaux non conformes, sont inconnus et ne pourront être déterminés qu’à dire d’expert ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, aux frais avancés de la demanderesse et selon mission précisée au dispositif ci-après ;
Les éléments de l’espèce, et en particulier la nécessité de voir déterminer par l’expertise judiciaire la réalité et l’ampleur des désordres allégués ne permettent pas de constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable permettant l’octroi d’une provision ad litem ;
— Sur les demandes accessoires
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Le demandeur conservera la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire du Syndicat des copropriétaires de la Résidence [D] représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE et de la SNC KAUFMAN&BROAD PROMOTION 3 ;
Confions cette expertise à monsieur cette expertise à madame [H] [N], [Adresse 5] 38590 SAINT ETIENNE DE SAINT GEOIRS, expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel GRENOBLE, avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 4], les parties et leurs conseils dûment convoqués,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités, malfaçons, non-façons, inachèvement ou non-conformités allégués dans l’assignation, dans les procès-verbaux de levée des réserves en date des 5 février et 20 mars 2025 ainsi que des tableaux récapitulatifs des désordres, existent et dans ce cas les décrire et en indiquer la nature, la gravité et le siège ;
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion, ainsi que d’apprécier les préjudices subis tant matériels qu’immatériels ;
— préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent en l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne génèrent pas d’impropriété à destination dire s’ils sont constitutifs de vices intermédiaires ;
— donner tout élément permettant de déterminer la nature et la date des travaux réalisés par chacun des défendeurs ;
— préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager;
— donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d’exploitation subis du fait de ces désordres ;
— préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [D] représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE qui devra consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 20 mars 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 12 août 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Rejetons la demande de provision ad litem ;
Disons n’y avoir lieu en l’espèce à application en faveur de l’une ou l’autre partie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en l’état le Syndicat des copropriétaires de la Résidence [D] représenté par son Syndic en exercice la SAS FONCIA VALLEE aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le douze février deux mil vingt six, par Nous, Claudine CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de [D]-[S], assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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