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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 3, 2 avr. 2025, n° 23/02031 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02031 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 02 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 23/02031 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IWCW
AFFAIRE : Monsieur [E] [P], Madame [V] [D] C/ Association DIOCESAINE DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 3
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Sabine GASTON,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIER : Monsieur William PIERRON,
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [E] [P] né le 20 Janvier 1987 à [Localité 8], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16
Madame [V] [D] née le 13 Mars 1986 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Yann BENOIT de la SCP ORIENS AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 16
DEFENDERESSE
L’Association DIOCESAINE DE [Localité 6], dont le siège social est sis [Adresse 3] ayant pour numéro SIREN 783 341 480 prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
défaillant
Clôture prononcée le : 06 février 2024
Débats tenus à l’audience du : 09 Octobre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président : 08 Janvier 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 02 Avril 2025, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier :
Copie+retour dossier :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par un acte authentique reçu le 02 juin 2021 par Maître [J] [X], notaire à [Localité 6], l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] a vendu à Monsieur [E] [P] et Madame [V] [D] la propriété d’une maison à usage d’habitation sise à [Adresse 5] , cadastrée section AA n° [Cadastre 2] pour une contenance de 9a 53ca, moyennant le prix de 120 000 €.
Suite à la réalisation de travaux dans leur maison, Monsieur [P] et Madame [D] ont découvert la présence d’un système d’assainissement individuel, et ce, en contravention avec les déclarations du vendeur figurant à l’acte.
À leur demande, le CYCLE D’EAU, à savoir le syndicat d’assainissement de l’agglomération de [Localité 7], après s’être rendu sur place, a décrit les installations d’assainissement équipant leur bien, et a conclu que celui-ci n’était pas conforme aux règles d’assainissement au moment de leur acquisition.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 23 avril 2023, demeurée sans réponse, Monsieur [P] et Madame [D] ont mis en demeure l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] de procéder à la mise en conformité de l’installation d’assainissement.
Monsieur [P] et Madame [D] ont fait établir un devis de mise aux normes pour un montant de 11 050,88,€ et ont par ailleurs été contraints de faire réaliser un pompage et nettoyage de la fosse septique pour un montant de 1130,25.€
Par un acte de commissaires de justice en date du 12 juillet 2023, Monsieur [P] et Madame [D] ont assigné l’Association DIOCESAINE DE NANCY devant le présent tribunal aux fins de voir :
vu les articles 1231-1 et 1604 du Code civil,
vu l’article L. 1331-1 du code de la santé publique,
– condamner l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] à payer à Madame [D] et Monsieur [P] la somme de 11 050,88 € avec intérêts au taux légal à à compter du 23 avril 2023, date de la mise en demeure,
– condamner l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] à payer à Madame [D] et Monsieur [P] la somme de 1130,25 € au titre des travaux de débouchage de la fosse septique,
– condamner l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] à payer à Madame [D] et Monsieur [P] la somme de 10 000 € au titre du préjudice moral et du trouble de jouissance,
– condamner l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] à payer à Madame [D] et Monsieur [P] la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ,
– condamner l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] aux dépens,
– dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Régulièrement assignée à personne morale, l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 février 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience du 9 octobre 2024, puis mise en délibéré.
MOTIFS DU JUGEMENT
Attendu qu’en vertu des articles 1603 et 1604 du Code civil, le vendeur est tenu de délivrer la chose vendue conformément aux caractéristiques prévues au contrat ;
Attendu par ailleurs qu’il convient de rappeler les règles suivantes prévues par le code de la santé publique en matière d’assainissement :
Selon l’article L. 1331-1 :
Le raccordement des immeubles aux réseaux publics de collecte disposés pour recevoir les eaux usées domestiques et établis sous la voie publique à laquelle ces immeubles ont accès soit directement, soit par l’intermédiaire de voies privées ou de servitudes de passage, est obligatoire dans le délai de deux ans à compter de la mise en service du réseau public de collecte.
Un arrêté interministériel détermine les catégories d’immeubles pour lesquelles un arrêté du maire, approuvé par le représentant de l’État dans le département, peut accorder soit des prolongations de délais qui ne peuvent excéder une durée de dix ans, soit des exonérations de l’obligation prévue au premier alinéa.
Il peut être décidé par la commune qu’entre la mise en service du réseau public de collecte et le raccordement de l’immeuble ou l’expiration du délai accordé pour le raccordement, elle perçoit auprès des propriétaires des immeubles raccordables une somme équivalente à la redevance instituée en application de l’article L. 2224-12-2» du code général des collectivités territoriales.
La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales.
Selon l’article L. 1331-4 :
Les ouvrages nécessaires pour amener les eaux usées à la partie publique du branchement sont à la charge exclusive des propriétaires et doivent être réalisés dans les conditions fixées à l’article L. 1331-1. Ils doivent être maintenus en bon état de fonctionnement par les propriétaires.
Selon l’article L. 1331-5 :
Dès l’établissement du branchement, les fosses et autres installations de même nature sont mises hors d’état de servir ou de créer des nuisances à venir, par les soins et aux frais du propriétaire.
Selon l’article L. 1331-6 :
Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-1, L. 1331-1-1,» L. 1331-4 et L. 1331-5, la commune peut, après mise en demeure, procéder d’office et aux frais de l’intéressé aux travaux indispensables.
Attendu que l’acte de vente du 2 juin 2021 comporte les stipulations suivantes, sous le titre « Assainissement » :
« le VENDEUR déclare que l’immeuble est desservi par un réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques, ainsi confirmé par un courrier de CYCLE D’EAU en date du 24 février 2021, demeuré ci annexé.
Le VENDEUR déclare que l’immeuble est raccordé à ce réseau d’assainissement collectif des eaux usées domestiques conformément aux dispositions de l’article L. 1331-1 du Code de la santé publique. » ;
Que l’acte rappelle ensuite le contenu des articles L. 1331-4 et L. 1331-6 , et précise que les travaux de raccordement au réseau collectif sont à la charge du propriétaire de l’immeuble ;
Que l’acte ajoute in fine que :
« le VENDEUR déclare qu’à sa connaissance, aucun contrôle n’a été effectué par le service public compétent. » ;
Attendu que le document du 24/02/2021 annexé à l’acte, complété par le CYCLE D’EAU, service chargé du contrôle d’assainissement, s’il fait bien état de l’existence d’un dispositif de traitement collectif des eaux usées, ne comporte cependant pas de réponse précise à la question de savoir si la propriété est effectivement raccordée au réseau collectif, et mentionne simplement à cet égard : « diagnostic pour conformité si besoin » ;
Attendu qu’aux termes d’un courrier du 23 mai 2023, confirmant un courriel du 17 avril 2023, le CYCLE D’EAU indique :
«1/La propriété dispose de raccordement Eaux Pluviales côté rue et Eaux Usées en fond de terrain au niveau du ruisseau. La boîte de branchement Eaux Usées est également utilisée par la propriété voisine (53).
2/Concernant les anciennes installations de la maison :
— Le WC situé en fond de garage est posé sur une fosse.
— Les Eaux issues de la salle de bains y étaient également raccordées, alors que les Eaux Usées de cuisine transitaient sur la toiture de l’annexe pour s’évacuer avec les Eaux de Pluie.
— L’ensemble des eaux usées et pluviales (pour l’arrière de la maison) étaient ensuite collecté dans un regard recouvert d’une grille avant de se diriger vers la propriété voisine pour se raccorder au branchement commun.
À noter que l’évacuation de l’ancien WC n’est pas fonctionnelle (ancienne fosse a priori bouchée du fait de sa non utilisation prolongée).
3/Pour mise en conformité, il convient dans l’immédiat, d’une part, de séparer les Eaux Pluviales de l’arrière de la maison et de les diriger vers le terrain (récupération d’eau) ou le ruisseau et, d’autre part, de rétablir l’ancienne sortie avec suppression de la fosse et fermeture du regard actuellement recouvert d’une grille.
À moyen terme, la réalisation d’une nouvelle canalisation directe entre la maison et la boîte de branchement est préconisée.
…
En conclusion, nous vous confirmons que cette habitation n’était pas conforme en assainissement lors de votre acquisition. »
Attendu qu’il ressort de ce courrier du CYCLE D’EAU que l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] a, de manière erronée, déclaré à l’acte de vente que le bien vendu était raccordé au réseau d’assainissement collectif des eaux usées en conformité avec les dispositions de l’article L. 1331-1 du code de la santé publique, et qu’en outre, une partie des eaux usées (des WC) était dirigée vers une fosse septique, en totale contravention aux dispositions susvisées du code de la santé publique ;
Qu’il est dès lors établi un manquement par l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] à son obligation de délivrance conforme prévue par les articles 1603 et 1604 du Code civil ;
Que ce manquement engage la responsabilité contractuelle de l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] envers les acquéreurs ;
Attendu que Monsieur [P] et Madame [D] sont dès lors bien fondés à solliciter la condamnation de l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] au paiement du coût de la mise aux normes de l’installation d’assainissement, soit la somme de 11 050,88 €, correspondant au montant du devis de la société assainissement scarponais du 23 mai 2023, ainsi qu’au paiement de la somme de 1130,25 € correspondant à la facture d’intervention de la société assainissement scarponais du 16 juin 2023 pour débouchage et vidange de la fosse septique, travaux nécessités suite au débordement de celle-ci ;
Attendu que Monsieur [P] et Madame [D] sont également bien fondés à solliciter la réparation d’un préjudice de jouissance suite à l’impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés d’accéder à l’eau courante durant les travaux de débouchage et vidange de la fosse septique , préjudice qu’il convient d’évaluer à la somme de 1500€;
Attendu que l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] , qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à payer aux demandeurs la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Attendu qu’il y a lieu de rappeler que l’exécution provisoire est de droit ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par un jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNE l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] à payer à Madame [V] [D] et Monsieur [E] [P] la somme de 11 050,88 € avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023, date de l’assignation.
CONDAMNE l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] à payer à Madame [V] [D] et Monsieur [E] [P] la somme de 1130,25 € au titre des travaux de vidange et débouchage de la fosse septique.
CONDAMNE l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] à payer à Madame [V] [D] et Monsieur [E] [P] la somme de 1500 € au titre de leur préjudice de jouissance.
CONDAMNE l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] à payer à Madame [V] [D] et Monsieur [E] [P] la somme de 1800 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l’Association DIOCESAINE DE [Localité 6] au paiement des dépens.
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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