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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, 1re ch., 17 déc. 2024, n° 22/01857 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01857 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
17 Décembre 2024
AFFAIRE :
[W] [U]
C/
S.A.S. BAKER TILLY STREGO
N° RG 22/01857 – N° Portalis DBY2-W-B7G-G53N
Assignation :06 Septembre 2022
Demande en réparation des dommages causés par l’activité d’un expert en diagnostic, un commissaire aux comptes, un commissaire aux apports, un commissaire à la fusion ou un expert-comptable
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGERS
1ère Chambre
JUGEMENT
JUGEMENT DU DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
DEMANDEUR :
Monsieur [W] [U]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 6] (BAS RHIN)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Maître Corentin CRIQUET de la SCP ANDCO, avocat postulant au barreau d’ANGERS – Représentant : Maître Maxime GARDIENNET, avocat plaidant au barreau de NANTES
DÉFENDERESSE :
S.A.S. BAKER TILLY STREGO
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Maître Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocats au barreau d’ANGERS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président
Assesseur : Céline MASSÉ, Vice-Présidente
Assesseur : Hugues TURQUET, Magistrat honoraire
Greffier : Séverine MOIRÉ, Greffier
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 01 Octobre 2024, devant ces trois magistrats précités qui ont ensuite délibéré.
A l’issue de l’audience, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 17 Décembre 2024.
JUGEMENT du 17 Décembre 2024
rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe (en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile)
signé par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, et par Séverine MOIRÉ, Greffier.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [W] [U] était le président de la société SAS REI-LUX CONTRÔLES pour laquelle la société Strego, devenue Baker Tilly Strego, a assuré la mission d’expert-comptable à compter de l’année 2016.
En 2018, à l’occasion de son départ à la retraite, M. [W] [U] a cédé les actions qu’il détenait dans le capital de la société REI LUX CONTROLES, réalisant une plus-value d’un montant de 254 547 €.
Ladite plus-value a été déclarée au titre des revenus 2018 de M. [W] [U] avec un abattement fixe d’un montant de 254 547 €.
Par courrier du 21 mai 2021, la direction générale des Finances publiques (DGFIP) de la Vendée a informé M. [W] [U] de ce que la plus-value ne pouvait bénéficier de l’abattement fixe de 500 000 € et était imposable au taux de 12,8 %, soit un montant de droits de 32 582 €, au motif qu’il n’avait exercé la fonction de dirigeant que 53 mois et 14 jours alors que le bénéfice de l’abattement prévu par les dispositions de l’article 150 0D ter du code général des impôts pour les dirigeants partant à la retraite est subordonné à l’exercice, au sein de la société, de la fonction de dirigeant de manière continue pendant les 60 mois précédant la cession.
Déplorant l’accompagnement fiscal de la société Baker Tilly Strego, par courrier du 26 juillet 2019, M. [W] [U] lui a demandé d’exprimer sa position sur la situation et de lui proposer une indemnisation amiable du préjudice subi.
Le 18 octobre 2021, M. [W] [U] a effectué une déclaration complémentaire de régularisation d’un montant total de 51 334 €, dont 32 582 € au titre de l’année 2018 et 18 752 € au titre de l’année 2020.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 11 mars 2022, M. [W] [U] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la société Baker Tilly Strego d’avoir à prendre attache avec lui pour envisager l’indemnisation de son préjudice au titre de la perte de chance d’avoir pu réaliser une meilleure option.
Par acte de commissaire de justice du 6 septembre 2022, M. [W] [U] a fait assigner la SAS Baker Tilly Strego devant le Tribunal judiciaire d’Angers aux fins, au visa de l’article 1231-1 du code civil et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de la voir :
condamner à lui payer la somme de 46 177, 20 € au titre de sa perte de chance, avec intérêts de retard à compter de la lettre de mise en demeure du 9 mars 2022 ; condamner à lui payer la somme de 10 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral ; condamner à lui payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 23 juin 2023, la SAS Baker Tilly Strego sollicite du juge de la mise en état de voir :
dire irrecevable comme prescrite, et subsidiairement comme n’ayant pas été précédée du préalable obligatoire de conciliation, l’action engagée par M. [W] [U] ; le condamner à payer à la société Baker Tilly Strego la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions d’incident signifiées par voie dématérialisée le 23 novembre 2023, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer, M. [W] [U] demande au juge de la mise en état de :
Débouter la société SAS Baker Tilly STREGO de sa demande d’incident au titre de la prescription et de l’irrecevabilité ;Renvoyer les parties à la mise en état ;Condamner la Société SAS Baker Tilly STREGO à payer à M. [W] [U] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner la Société SAS Baker Tilly STREGO aux dépens.
Par ordonnance du 27 mai 2024, le juge de la mise en état, statuant par mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours, a :
Dit qu’il soit statué sur une question de fond au préalable de la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action de M. [W] [U] ; Ordonné le renvoi de l’affaire à l’audience collégiale du mardi 1er octobre 2024 à 9h00 pour qu’il soit statué sur la question de fond préalable et sur la fin de non-recevoir;Débouté la SAS Baker Tilly Strego de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Débouté M. [W] [U] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Réservé les dépens.
MOTIVATION
Sur la demande d’incident au titre de la prescription et de l’irrecevabilité
Le Cabinet Strego demande de déclarer irrecevable comme prescrite et subsidiairement comme n’ayant pas été précédée du préalable obligatoire de conciliation l’action engagée par M. [W] [U] devant la présente juridiction. Pour cela, il fait valoir que la relation contractuelle avec M. [W] [U] est régie par la lettre de mission du 24 octobre 2016 dont les conditions générales disposent en son article 8 « responsabilité civile » que « En application de l’article 2254 du Code civil, la responsabilité civile du professionnel de l’expertise comptable ne peut être mise en jeu que sur une période contractuellement définie à 3 ans à compter de l’événements ayant causé un préjudice à l’entreprise ». Il indique que l’événement susceptible de pouvoir donner lieu à sa responsabilité est la déclaration de revenus de M. [W] [U] qui lui a été envoyée en projet le 28 mai 2019 et en déduit que celui-ci aurait dû engager son action à son encontre avant le 28 mai 2022, or l’assignation lui a été délivrée le 6 septembre 2022, soit plus de trois ans après l’événement ayant causé un préjudice.
M. [W] [U] oppose à cela que la déclaration n°2042 déposée par le Cabinet Strego ne concerne pas la société REI LUX CONTROLES mais lui-même en sa qualité de non-professionnel de la comptabilité qui doit être qualifié de consommateur. Il en déduit que le délai de prescription en matière contractuelle pour le litige soulevé devant le Tribunal au fond est de 5 ans et que son action n’est pas prescrite.
*****
La lettre de mission du 24 octobre 2016, que M. [W] [U] a signée en sa qualité de dirigeant de la SAS REI-LUX CONTRÔLES vise des prestations au profit de cette société. En particulier, l’énumération des travaux confiés au Cabinet Strego, de nature comptable, exclut expressément les déclarations n°2042 (impôt sur le revenu des personnes physiques), n°2044 (revenus fonciers) qui visent le foyer fiscal de M. [W] [U] à titre personnel, observation étant faite qu’aucun des travaux énumérés par la lettre de mission ne vise la personne du dirigeant, mais l’entreprise sauf les déclarations n° 2561 (imprimé fiscal unique) et 2777 (dividendes et intérêts), dont les données sont directement issues des comptes annuels établis par le Cabinet Srego et intéressent M. [W] [U] à titre personnel.
C’est ainsi que les pièces produites concernant les prestations du Cabinet Strego visent la SAS REI-LUX CONTRÔLES, le nom de M. [W] [U] n’étant mentionné qu’en sa qualité de représentant de ladite société.
En revanche, le courriel du 29 mai 2019 de M. [Y], responsable du bureau du cabinet Strego, a été adressé à M. [W] [U] et non à la société REI-LUX CONTRÔLES. L’examen de l’état récapitulatif de la saisie 2042 figurant dans ce courriel fait mention d’une plus-value réalisée par M. [W] [U] en 2018 et d’un abattement fixe de même montant, ce qui ne concerne que l’intéressé et non la société REI-LUX CONTRÔLES. Etaient par ailleurs jointes les déclarations « IRPP» c’est-à-dire d’impôt sur le revenu des personnes physiques n’intéressant que M. [W] [U] dans le cadre de ses relations avec l’administration fiscale.
De cela, il résulte que la lettre de mission du 24 octobre 2016 et ses conditions générales ne peuvent s’appliquer et s’étendre à la prestation fournie par le Cabinet Strego à M. [W] [U] à l’occasion de la cession des titres de ce dernier, biens dépendant de son patrimoine personnel, à la société F.3.C. En outre, le Cabinet Strego n’explique pas comment les honoraires d’assistance au bénéfice de la société REI-LUX CONTRÔLES et payés par elle pourraient comprendre des prestations au bénéfice personnel de son dirigeant et de son ancien dirigeant, étant observé qu’aucune des parties ne produit aux débats la facture du Cabinet Strego au titre de la prestation qu’il a fournie à M. [W] [U] à l’occasion de la déclaration n°2042 de l’année 2018 pourtant expressément non prévue par la lettre de mission.
C’est ainsi à tort que le Cabinet Strego affirme que la mission comptable qui lui a été confiée concernerait M. [W] [U] alors que la lettre de mission désigne la société REI-LUX CONTRÔLES en tant que bénéficiaire des prestations
Il s’infère des éléments ci-dessus exposés :
que les conditions générales annexées à la lettre de mission du 24 octobre 2016 ne régissent pas la relation entre le Cabinet Strego et M. [W] [U] dans le cadre de la cession des titres de M. [W] [U] ;qu’en particulier sont inopérants les articles des conditions générales stipulant que la responsabilité civile de l’expert-comptable ne peut être mise en jeu que sur une période de trois ans à compter de l’événement ayant causé un préjudice à l’entreprise, et prévoyant que tout litige avec l’expert-comptable doit être porté devant le président du Conseil régional de l’Ordre des experts-comptables avant toute action judiciaire ;que sont en revanche applicables les dispositions de l’article 2224 du code civil selon lesquelles « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ».
Aux termes d’un courrier du 21 mai 2021, l’administration fiscale a contesté le bénéfice par M. [W] [U] des dispositions de l’article 150 OD du code général des impôts prévoyant un abattement de 500 000 € pour les dirigeants partant à la retraite ayant exercé leur fonction de manière continue pendant les cinq années précédant la cession de l’entreprise, celui-ci ne justifiant que d’une durée moindre. M. [W] [U] justifie qu’un protocole a été conclu avec l’administration des impôts le 18 octobre 2021 mettant fin à la procédure de redressement.
Ainsi, en tout état de cause, même en retenant la date du 29 mai 2019 avancée par le défendeur comme point de départ du délai de prescription, l’assignation du 6 septembre 2022 se trouve-t-elle à l’intérieur du délai de prescription de cinq ans. Il s’en infère que l’action de M. [W] [U] n’est pas atteinte par la prescription.
Le Cabinet Strego sera par conséquent débouté de sa demande aux fins de déclarer irrecevable comme prescrite et subsidiairement comme n’ayant pas été précédée du préalable obligatoire de conciliation l’action engagée par M. [W] [U].
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Le Cabinet Strego, succombant à ses prétentions, supportera l’intégralité des dépens du présent incident et, pour ce motif, il ne peut être fait droit à sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser M. [W] [U] supporter ses frais irrépétibles et le Cabinet Strego sera condamné à lui payer la somme de 2 000,00 € au titre du présent incident.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société Baker Tilly Strego de sa demande aux fins de déclarer irrecevable comme prescrite et subsidiairement comme n’ayant pas été précédée du préalable obligatoire de conciliation l’action engagée par M. [W] [U].
Condamne la société Baker Tilly Strego à payer à M. [W] [U] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000,00 €) au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile s’agissant du présent incident ;
Déboute la société Baker Tilly Strego de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Baker Tilly Strego aux dépens du présent incident ;
Renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état à l’audience du 27 Février 2025 pour les conclusions au fond de la société Baker Tilly Strego.
Jugement rendu par mise à disposition au Greffe le DIX SEPT DECEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, par Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président, assisté de Séverine MOIRÉ, Greffier, lesquelles ont signé la minute du présent Jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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