Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 17 avr. 2026, n° 26/01234 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/01234 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 27 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 26/01234 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DIA
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 17 avril 2026 à
Nous, Sophie NOEL, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Bélinda BURDZY, greffier.
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 13 avril 2026 par PREFECTURE DE L’ISERE ;
Vu la requête de [V] [E] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 14/04/2026 réceptionnée par le greffe du juge le 14/04/2026 à 15h31 et enregistrée au greffe sous le numéro RG 26/1235;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 16 Avril 2026 reçue et enregistrée le 16 Avril 2026 à 14h54 tendant à la prolongation de la rétention de [V] [E] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le numéro RG N° RG 26/01234 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DIA;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
PREFECTURE DE L’ISERE préalablement avisé, représenté par Maître Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[V] [E]
né le 03 Juin 1994 à ALGERIE (19600)
préalablement avisé,
actuellement maintenu, en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseilMe Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [L] [D], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète inscrit sur la liste de la Cour d’appel de LYON,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître Maître Cherryne RENAUD-AKNI, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, avocat de [V] [E], a été entendu en sa plaidoirie ;
il indique se désister du moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte ; il considère en revanche que la décision préfectorale de placement en rétention est entachée d’un défaut d’examen sérieux de la situation de son client dès lors qu’elle indique que M. [E] n’est pas en possession d’un moyen d’identité, sans prendre en compte le fait que celui-ci a montré la copie d’une pièce officielle, à savoir sa carte de résident permanent délivrée par les autorités ukrainiennes, dont la validité était rapidement et facilement vérifiable sur Internet ;
[V] [E] été entendu en ses explications ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01234 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DIA et RG 26/1235, sous le numéro RG unique N° RG 26/01234 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DIA ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d’une interdiction de retour de trois an a été notifiée à [V] [E] le 13 avril 2026 ;
Attendu que par décision en date du 13 avril 2026 notifiée le 13 avril 2026, l’autorité administrative a ordonné le placement de [V] [E] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 13 avril 2026;
Attendu que, par requête en date du 16 Avril 2026, reçue le 16 Avril 2026, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que, par requête en date du 14/04/2026, reçue le 14/04/2026, [V] [E] nous a saisi aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT :
Aux termes de l’article L741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile “L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre-vingt-seize heures, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente. ”.
En l’espèce, la préfète de l’Isère a motivé sa décision de placement en rétention en indiquant notamment que :
— « M. [H] se disant [E] [V] n’est pas en possession d’un document d’identité ; il est incapable de présenter un document d’identité comme un passeport ou un permis de conduire ; qu’en outre, il est sans domicile fixe ; qu’ainsi M. [H] se disant [E] [V] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes ».
— « que [H] se disant [E] [V] affirme être arrivé en France en 2022 sans pouvoir le justifier avec des documents administratis légaux ; qu’il affirme être parti en Ukraine pour ses études et pour se marier sans pouvoir à nouveau le justifier ; qu’il a fait l’objet d’une première obligation de quitter le territoire français le 30/09/2022 qu’il ne justifie pas avoir respectée à ce jour ; qu’il est défavorablement connu pour des faits de violences avec arme pour des faits de vols ; que c’est un ancien incarcéré ; qu’il ne peut pas justifier d’une adresse fixet et stable, et qu’il est dépourvu de tout document d’identité ; qu’il est dépourvu de toute ressource légale en propre afin de subvenir à ses propres moyens, qu’il existe ainsi un risque que M. [H] se disant [E] [V] se soustraie à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en date du 13/04/2026 » ;
Ce faisant, la préfète de l’Isère justifie avoir procédé à un examen sérieux de la situation ; elle a sufffisamment motivé sa décision et a correctement apprécié les garanties de représentation de Monsieur [V] [E].
En effet, si Monsieur [V] [E] a présenté aux forces de l’ordre au cours de sa garde à vue la photographie dans son téléphone portable d’une carte de séjour ukrainienne, il n’était pas physiquement en possession de ce document d’identité, l’intéressé ayant expliqué lors de son audition réalisée par les services de gendarmerie de [Localité 1] le 12 avril 2026 à 15h55 qu’il avait laissé cette carte de séjour en Ukraine. Il ressort par ailleurs de cette même audition que M. [V] [E] est sans domicile fixe et qu’il a déclaré ne pas avoir l’intention d’exécuter la mesure d’éloignement.
Il résulte également de la procédure que M. [V] [E] s’est vu notifier le 30 septembre 2022 une première décision d’obligation de quitter le territoire français qu’il n’a pas respectée.
C’est donc à juste titre que la préfète de l’Isère a considéré que l’intéressé ne justifiait pas de garanties de représentation suffisantes pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
En outre le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments relatifs à la situation personnelle de l’intéressé dès lors que ceux qu’il a retenus et qui correspondent à la situation de celui-ci, tel qu’il pouvait en connaître au temps où il a pris sa décision ont été suffisants pour justifier le placement en rétention et écarter toute disproportion.
Il s’en déduit que l’arrêté ne souffre pas d’un défaut de motivation et que l’autorité administrative n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation quand elle a estimé qu’il existait un risque de soustraction à la mesure d’éloignement et que les garanties de représentation de l’intéressé étaient insuffisantes.
La décision de placement en rétention sera dès lors déclarée régulière.
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
Attendu que, par requête en date du 16 Avril 2026, reçue le 16 Avril 2026 à 14h54, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE :
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE :
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION :
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE :
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article L. 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité ;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION :
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros de RG N° RG 26/01234 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DIA et 26/01235, sous le numéro de RG unique N° RG 26/01234 – N° Portalis DB2H-W-B7K-4DIA ;
SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
DECLARONS recevable la requête de [V] [E] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [V] [E] régulière ;
SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [V] [E] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [V] [E] pour une durée de vingt-six jours;
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Interprète ·
- Consulat ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Personnes ·
- Ordonnance
- Débiteur ·
- Adresses ·
- Consommation ·
- Dépense ·
- Créanciers ·
- Contentieux ·
- Commission de surendettement ·
- Exigibilité ·
- Vente ·
- Protection
- Trims ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- Poste ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Paiement ·
- Mise en demeure ·
- Retard
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Liberté individuelle ·
- Trouble mental ·
- Menaces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Tiers ·
- Liberté ·
- Idée
- Copie ·
- Désistement d'instance ·
- Siège social ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Formule exécutoire ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Avocat ·
- Personnes
- Italie ·
- Prestation familiale ·
- Allocations familiales ·
- Commission ·
- Demande ·
- Résidence ·
- Solidarité ·
- Prime ·
- Adresse ip ·
- Recours
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Mitoyenneté ·
- Devis ·
- Conciliateur de justice ·
- Épouse ·
- Tentative ·
- Commissaire de justice ·
- Réparation ·
- Brique ·
- Mur de soutènement ·
- Propriété
- Prorogation ·
- Éloignement ·
- Délégation de signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Prolongation ·
- Magistrat ·
- Identité ·
- Ordonnance
- Bail ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Meubles ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Consorts ·
- Construction ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Mission ·
- Demande ·
- In solidum ·
- Assistant ·
- Provision
- Tribunal judiciaire ·
- Etablissement public ·
- Expulsion ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Parcelle ·
- Expropriation ·
- Juge des référés ·
- Procédure
- Étranger ·
- Assignation à résidence ·
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Décision d’éloignement ·
- Prolongation ·
- Côte ·
- Représentation ·
- Exécution ·
- Garantie
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.