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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 19 mars 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE DIJON
Affaire : [R] [O]
c/
[H] [D]
[X] [Y]
S.C.I. LOPOJU74
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3] [Localité 5]
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ILEM
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA – 45la SCP MAUSSION – 80la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES – 110
ORDONNANCE DU : 19 MARS 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [R] [O]
né le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 14] (ESPAGNE)
[Adresse 11]
[Localité 5]
représenté par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES – CAPA, demeurant [Adresse 1], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
M. [H] [D]
né le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 12] (COTE D’OR)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
PARTIES INTERVENANTES :
Mme [X] [Y]
née le [Date naissance 7] 1989 à [Localité 15] (SAONE-ET-LOIRE)
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Me Stéphane MAUSSION de la SCP MAUSSION, demeurant [Adresse 10], avocats au barreau de Dijon,
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 3]) représenté par son syndic coopératif en exercice M. [H] [J]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandre CIAUDO de la SCP THEMIS AVOCATS & ASSOCIES, demeurant [Adresse 11], avocats au barreau de Dijon,
S.C.I. LOPOJU74
[Adresse 8]
[Localité 5]
non représentée
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 janvier 2025 et mise en délibéré au 5 mars 2025, puis prorogé au 19 mars 2025 où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [R] [O] est propriétaire d’un bien d’habitation sis [Adresse 11], à [Localité 5] (21). Son habitation est limitrophe du bien de M. [H] [D] et de Madame [Y] [X], propriétaires indivis d’un lot dans l’ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété sis [Adresse 8] [Localité 5] (21) dans lequel ils ont fait réaliser des travaux.
Cet ensemble immobilier est géré par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (21), représenté par son syndic en exercice M. [H] [J].
M. [O] est régulièrement assuré auprès de la société MACIF.
Par acte de commissaire de justice du 28 mai 2024, M. [O] a assigné M. [D] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par acte de commissaire de justice du 2 septembre 2024, M. [O] a assigné Mme [Y] à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Dijon statuant en référé, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Les deux instances ont été jointes.
Par acte de commissaire de justice du 11 octobre 2024, M. [O] a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (21), représenté par son syndic en exercice M. [H] [J] et la SCI Lopoju74, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire et statuer ce que de droit sur les dépens.
Ladite assignation a été jointe aux précédentes instances.
M. [O] expose que :
ses voisins M. [D] et Mme [Y] ont acheté leur bien en indivision le 8 juin 2018 et ont ensuite entamé de nombreux travaux dans la cour de leur propriété ayant occasionné des troubles et désordres affectant son bien, notamment sous la forme d’infiltrations affectant le mur et le toit de son garage, des installations électriques non conformes, ainsi qu’un solin ciment/chaux récemment construit empiétant sur son bien. Il a fait réaliser une expertise par la société Eurexo PJ le 26 janvier 2022 ( rapport en date du 9 mars 2022). Ledit rapport reproduit des photographies des désordres causés par des écoulements d’eau venant au droit de la propriété de M. [D] de Mme [Y]. Le rapport précise également l’existence chez eux d’éléments non conformes possiblement à la source des désordres et en particulier : une dalle avec membrane non conforme en raison de la pente et de l’étanchéité, des conduites pluviales non conformes, une évacuation par pompe de relevage non conforme, une mauvaise orientation de la conduite d’eaux pluviales du toit de leur bien ;
suite au constat de cette situation, un protocole d’accord amiable a été établi le 25 février 2022 avec M. [D], lequel s’engageait à réaliser au plus tard le 30 septembre 2022 des travaux de reprise en vue de résoudre les difficultés déplorées ;
par courrier du 5 octobre 2022, son assureur la société MACIF a mis en demeure M. [D] de réaliser à bref délai les travaux de reprise pour lesquels il s’était engagé. Lesquels ont pour certains été réalisés en 2023 mais ont été considérés comme non conformes et sources de nouveaux désordres (fissurations et saturation d’eau). Il a alors envoyé un courrier à M. [D] aux fins de le mettre en demeure de trouver une solution amiable au litige ;
le 15 juin 2023 Mme [I] [V], conciliateur de Justice dans la circonscription de [Localité 12] a constaté l’échec partiel d’une tentative de conciliation entre les parties ;cette situation lui cause un préjudice dès lors que son bien est dégradé et rendu impropre à la location, comme il le démontre par une lettre du 15 avril 2023 dans laquelle un preneur potentiel renonce à conclure bail en raison des désordres affectant le bien ;
dès lors une mesure d’expertise judiciaire est nécessaire et justifiée au regard de tous ces éléments.
M. [D] et Mme [Y] demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
À titre principal,
— juger non fondée la demande d’expertise de M. [O] et l’en débouter,
À titre subsidiaire,
— leur donner acte de leurs protestations et réserves ,
— préciser la mission de l’expert comme retenu au dispositif,
En tout état de cause,
— le condamner à leur verser la somme de 900 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent que :
ils ont pris acte de la régularisation de la procédure par le demandeur et de la mise en cause de toutes les parties et blâment l’attitude procédurale « désinvolte » de M. [O]. Ils contestent toutefois le principe même de voir ordonner une expertise judiciaire qu’ils considèrent comme infondée et superfétatoire ;
elle est notamment infondée en raison de l’attitude de M. [O] qui a lui-même demandé la démolition de travaux réalisés en juin 2022, dont ils fournissent une attestation sur l’honneur signée par M. [A] [P], représentant la société Bat Men Rénovation. Dans la continuation de ces travaux, M. [O] aurait alors empêché une seconde entreprise, la société AL [Localité 12] Couverture, d’intervenir sur le chantier en novembre 2023. Il est dès lors fautif dans la survenue de son dommage et doit être débouté de sa demande d’expertise ;
dans le cas contraire, ils émettent leurs protestations et réserves et demandent à compléter une éventuelle mission d’expertise qui serait ordonnée par le juge des référés.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (21), représenté par son syndic en exercice M. [H] [J] demande au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
— le dire et juger recevable en ses demandes,
— lui donner acte de ses protestations et réserves,
— étendre la mission de l’expert comme retenu au dispositif,
— condamner M. [O] à lui payer la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens.
Il fait observer que si les consorts [D] et [Y] affirment aujourd’hui que les travaux en question et les désordres en résultant portent sur des parties communes, ils n’avaient pourtant jamais pris soin de solliciter l’autorisation de la copropriété pour procéder à ces derniers.
Bien que régulièrement assignée, la SCI Lopoju 74 n’a pas constitué avocat ; il convient ainsi de statuer par ordonnance réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. [O] verse aux débats le rapport d’expertise Eurexo PJ du 9 mars 2022 et des photographies des désordres allégués. Il produit aussi un protocole d’accord amiable du 25 février 2022 et un constat d’échec partiel de la tentative de conciliation du 16 juin 2023. Il joint également un courrier de mise en demeure de son assureur la MACIF adressé à M. [D] du 5 octobre 2022, ainsi qu’un courrier de la société SECO 21 en vue d’attester des difficultés qu’il éprouve à louer son bien en raison des désordres allégués.
M. [D] et Mme [Y] contestent le principe de l’expertise et versent aux débats une attestation sur l’honneur de M. [A] [P] de la société Bat Men Rénovation ainsi qu’un courrier de novembre 2023 écrit par la société AL [Localité 12] Couverture dans lequel il est précisé que M. [O] a refusé et a fait obstacle à la réalisation de travaux.
Au vu de ces éléments, M.[O] justifie d’un motif légitime à voir ordonner une expertise judiciaire puisqu’il ne saurait être déduit de son comportement allégué selon lequel il s’est opposé aux travaux de reprise qu’une action au fond serait vaine.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés du demandeur et avec mission retenue au dispositif qui tiendra compte des termes du litige et des demandes des défendeurs..
Dès lors qu’il est fait droit à la demande d’expertise de M. [O], M. [D] et Mme [Y] et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] sont déboutés de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens seront provisoirement laissés à la charge de M. [O].
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 5] (21), représenté par son syndic en exercice M. [H] [J] de ses protestations et réserves ;
Donnons acte à M. [H] [D] et Madame [X] [Y] de leurs protestations et réserves ;
Ordonnons une expertise confiée à
Mme [B] [W]
[Adresse 9]
[Localité 6]
Mèl : [Courriel 13]
expert inscrit sur la liste établie par la cour d’appel de [Localité 12] avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre au domicile de M. [R] [O], au [Adresse 11] et au [Adresse 3];
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission et notamment les rapports d’expertise amiable, factures, devis et courriers ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct des éléments du litige ;
6. Examiner les lieux afin de déterminer l’existence des désordres allégués dans l’assignation et produire toutes photographies utiles ;
7. Dire si les désordres éventuellement constatés portent sur des parties communes ou des parties privatives, indiquer si les travaux à l’origine des éventuels désordres portent sur des parties communes ou des parties privatives ;
8. Déterminer la nature, la cause et l’origine de ces désordres ;
9. Dire si les désordres proviennent d’une erreur de conception, d’une mauvaise exécution, d’un vice de fabrication, d’un manquement aux règles de l’art ou aux prescriptions d’utilisation des matériaux, d’un défaut d’entretien, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages;
10. Dire si les désordres sont de nature à nuire à la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination ;
11. Indiquer, pour le cas ou des désordres seraient constatés, si les travaux d’étanchéification de la rive adossée au mur litigieux que devaient réaliser la SAS Al [Localité 12] Couverture , auraient remédié aux désordres ;
12. Décrire les travaux de remise en état pour remédier définitivement aux désordres, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
13. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par le demandeur ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [R] [O] à la régie du tribunal au plus tard le 30 avril 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 octobre 2025, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [H] [D] et Madame [X] [Y] de leur demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3] (21) ; représenté par son syndic en exercice M. [H] [J] de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [R] [O] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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