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Sur la décision
| Référence : | TJ Ajaccio, ch. de la famille, 3 juil. 2025, n° 25/00696 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00696 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASTIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
4 boulevard masseria bp 47 – 20081 Ajaccio Cedex
N° RG 25/00696 – N° Portalis DBXH-W-B7J-DD7E
Minute n° 25/67
JUGEMENT DE DIVORCE
DU 03 JUILLET 2025
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
M. COUDOURNAC, Juge aux affaires familiales au Tribunal judiciaire d’Ajaccio, assisté de Madame Audrey Tavignot, greffière,
ENTRE
Madame [Y], [I], [F] [E]
née le 02 Avril 1987 à AJACCIO (20000)
, demeurant Nesa – 20160 VICO
Représentée par Me Magali LIONS, avocat au barreau d’AJACCIO
ET
Monsieur [N] [D]
né le 17 Janvier 1989 à SAINT-PRIEST
, demeurant Cours Paul Fontana – 20160 VICO
Non comparant ni représenté
Le
1 grosse+1 exp à Me Magali LIONS, par les voies du palais
1 copie dossier
Exposé des faits et de la procédure
Mme [Y] [E] et M. [N] [D] se sont mariés le 09 juillet 2016 par-devant l’officier de l’état-civil de la commune de Vico (Corse-du-Sud), sans contrat de mariage.
De cette union est issu [T] [E] [D], né le 10 juin 2017 à Ajaccio (Corse-du-Sud).
Par exploit de commissaire de justice du 26 mai 2025, Mme [Y] [E] a assigné M. [N] [D] à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire d’Ajaccio en date du 18 juin 2025. Cet acte a été transformé en procès-verbal de recherches infructueuses en application des dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
A l’audience du 18 juin 2025, Mme [Y] [E] a comparu représentée ; M. [N] [D] n’a pas comparu.
Lors de cette audience, Mme [Y] [E] a demandé au juge de la mise en état la clôture de l’instruction et le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Par ordonnance du 18 juin 2025, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et le renvoi de l’affaire à l’audience de plaidoiries du même jour.
Par son acte introductif d’instance, Mme [Y] [E] a demandé au juge aux affaires familiales de :
— prononcer le divorce des époux sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil,
— ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage et des actes d’état-civil des époux,
— donner acte à Mme [Y] [E] de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
— fixer la date des effets du divorce dans les rapports entre époux à la date de la demande en divorce, en application de l’article 262-1 du Code civil,
— dire qu’en vertu de l’article 265 du Code civil, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou du décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort accordées par contrat de mariage ou pendant l’union,
— dire n’y avoir lieu à prestation compensatoire au profit de Mme [Y] [E],
— dire qu’au prononcé du divorce, Mme [Y] [E] reprendra l’usage de son nom de jeune fille,
— juger que l’exercice de l’autorité parentale sera conjoint,
— fixer la résidence habituelle de l’enfant au domicile de la mère,
— fixer le droit de visite et d’hébergement du père comme suit, sous réserve d’un meilleur accord:
° un week-end sur deux du vendredi après l’école au dimanche 17h,
° la moitié des petites vacances scolaires,
° la moitié des vacances estivales,
— juger que les dépenses exceptionnelles seront partagées par moitié entre chacun des parents,
— dire que chacun des époux conservera la charge de ses propres dépenses engagées pour la présente procédure.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 août 2025, anticipé au 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le divorce
L’article 237 du code civil dispose que “le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré.”
L’article 238 ajoute que “l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Toutefois, sans préjudice des dispositions de l’article 246, dès lors qu’une demande sur ce fondement et une autre demande en divorce sont concurremment présentées, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal sans que le délai d’un an ne soit exigé.”
Il résulte des pièces produites à la présente procédure, que les époux vivaient séparés de fait depuis plus d’un an, au jour de l’assignation ou au jour du divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint.
L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, les époux ne formulent pas de demande de conserver l’usage du nom marital à l’issue du divorce. Par conséquent, il sera constaté que les époux ont perdu l’usage du nom marital à l’issue du divorce.
Sur la date à laquelle se produisent les effets du divorce
L’article 262-1 du code civil dispose que “la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.”
En l’espèce, les parties ne présentent pas de demande de fixation d’une date différente de celle qui résulte de l’application du principe légal sus rappelé. En conséquence, il sera constaté que le divorce produira ses effets entre les époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la demande en divorce, soit le 26 mai 2025.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
L’article 265 du code civil prévoit que « le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis. Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté. »
En l’espèce, faute de constater cette volonté, le divorce emportera révocation des donations et avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du mariage ou à cause de mort que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir.
Sur les propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 252 du code civil indique que la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition n’a vocation qu’à préciser les intentions, mais ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code civil, ainsi que l’indique l’article 1115 du code de procédure civile.
Sur la liquidation du régime matrimonial
L’article 267 du code civil dispose que « à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. »
L’article 1116 du code de procédure civile dispose que : « Les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié visé au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée. / La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code ».
En l’espèce, en l’absence de justification des désaccords subsistants selon les modalités prévues par la loi, les époux seront renvoyés le cas échéant, à procéder amiablement aux opérations de liquidation et de partage devant le notaire de leur choix et, ce n’est qu’en cas de litige, qu’ils pourront saisir le juge de la liquidation en application de l’article 1360 du code de procédure civile aux fins notamment de désignation d’un notaire.
Il est rappelé que les opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux se déroulent suivant les règles fixées par le code de procédure civile et notamment, suivant les dispositions des articles 1359 et suivants dudit code.
Sur l’autorité parentale
En application de l’article 372 du code civil, il y a lieu de constater que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant s’exerce en commun par les deux parents dès lors qu’ils l’ont reconnu dans l’année suivant sa naissance.
En l’espèce, les actes d’état-civil permettent d’établir la date de la filiation et d’en tirer les conséquences en matière d’exercice de l’autorité parentale.
En conséquence, l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents.
Il convient de rappeler que l’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité. Les parents doivent prendre ensemble les décisions concernant leur enfant. Toutefois, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre pour les actes usuels. Les actes importants, notamment en matière de santé, de moralité et d’éducation sont pris après concertation.
Sur la résidence habituelle du ou des enfants et sur le droit de visite et d’hébergement
Le premier alinéa de l’article 373-2-9 du code civil dispose que “la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.”
En application des dispositions des articles 373-2-6 et 373-2-9 du code civil lorsque la résidence de l’enfant est fixée chez l’un des parents, le juge veille à la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec l’autre parent et statue sur les modalités du droit de visite de celui-ci.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant commun est fixée au domicile maternel.
Le droit de visite et d’hébergement du père est fixé de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties :
— un week-end sur deux du vendredi après l’école au dimanche 17h,
— la moitié des petites vacances scolaires,
— la moitié des vacances estivales.
Sur les frais dits exceptionnels
Les frais dits exceptionnels concernent les frais qui ne seraient pas couverts par la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, laquelle permet la prise en charge matérielle quotidienne (frais d’hébergement, d’alimentation, de vêture courante). Ces frais dits exceptionnels (scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés), sont nécessairement pris en charge par les parents par moitié ou éventuellement selon une clé de répartition différente pouvant même aboutir à ce qu’ils ne soient pris en charge que par un seul des deux parents.
En l’espèce, la partie demanderesse sollicite le partage par moitié des frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés. Il sera fait droit à cette demande qui apparaît équitable.
Toutefois, il doit être rappelé que les décisions qui engagent des frais exceptionnels doivent recueillir l’accord préalable des deux parents, en application de l’exercice conjoint de l’autorité parentale, sauf en ce qui concerne les cas d’urgence avérée telle qu’il est légitime, pour le parent qui a engagé la dépense, de ne pas avoir recueilli au préalable l’accord de l’autre parent.
A défaut d’un tel accord préalable, les frais engagés demeureraient à la charge du parent qui les a engagés unilatéralement.
Il faut enfin préciser que les parents exerçant en commun l’autorité parentale ont le devoir de prévoir ensemble les dépenses exceptionnelles nécessaires et qu’une mésentente injustifiée pourrait remettre en cause l’exercice en commun de l’autorité parentale.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 1127 du code de procédure civile, les dépens sont à la charge de Mme [Y] [E] qui a pris l’initiative de l’instance.
En application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile, il sera dit n’y avoir pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire, sauf pour les mesures qui concernent l’enfant.
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales par jugement réputé contradictoire rendu publiquement en premier ressort, après débats en chambre du conseil,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
M. [N] [D], né le 17 janvier 1989 à Saint-Priest (Rhône),
et
Mme [Y], [I], [F] [E], née le 02 avril 1987 à Ajaccio (Corse-du-Sud),
lesquels se sont mariés le 09 juillet 2016 à Vico (Corse-du-Sud) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 1082 du code de procédure civile ;
CONSTATE que les effets du divorce entre les époux en ce qui concerne leurs biens sont fixés à la date de l’assignation du 26 mai 2025 ;
RAPPELLE que les époux ne pourront pas faire usage du nom marital ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [Y] [E] et M. [N] [D] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et dit qu’à défaut, le juge du partage sera saisi par la partie la plus diligente ;
CONSTATE l’exercice en commun de l’autorité parentale ;
RAPPELLE que l’article 373-2 du code civil dispose que :
* la séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l’exercice de l’autorité parentale,
* chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent,
* tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent,
* en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant,
* le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant ;
FIXE la résidence habituelle de [T] au domicile de sa mère, Mme [Y] [E];
FIXE le droit de visite et d’hébergement de M. [N] [D] sur [T] de la façon suivante, sauf meilleur accord des parties :
— un week-end sur deux du vendredi après l’école au dimanche 17h,
— la moitié des petites vacances scolaires,
— la moitié des vacances estivales ;
DIT que les frais scolaires, extrascolaires et médicaux non remboursés seront partagés par moitié entre les parties et, au besoin, les y CONDAMNE ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Mme [Y] [E] à supporter la charge des entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme il est prescrit en matière d’aide juridictionnelle ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire, sauf pour les mesures qui concernent l’enfant ;
DIT que le présent jugement devra être signifiée par voie de commissaire de justice ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’un recours devant la cour d’appel de Bastia, lequel doit être interjeté dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, auprès du greffe de cette cour.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
A.TAVIGNOT P.COUDOURNAC
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