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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 22 janv. 2026, n° 25/00216 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00216 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00216 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DNZU
Date : 22 Janvier 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Madame [M] [Z], demeurant [Adresse 6]
Monsieur [L] [S], demeurant [Adresse 6]
Tous deux représentés par Maître Pierre BENDJOUYA, avocat au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [N] [H], demeurant [Adresse 3]
Madame [Y] [O], demeurant [Adresse 3]
Tous deux représentés par Maître Laure BELLIN de la SELARL BSV, avocats au barreau de GRENOBLE
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 08 Janvier 2026 devant Madame CHARRE, Présidente assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 29 octobre 2025 à monsieur [N] [H] et madame [Y] [O] à la demande de madame [M] [Z] et monsieur [L] [S] ;
Vu les notes de l’audience du 8 janvier 2026 à laquelle les demandeurs ont comparu par leur avocat pour maintenir les demandes et moyens formulés dans leurs dernières conclusions ; monsieur [N] [H] et madame [Y] [O] comparant par leur conseil pour solliciter le rejet de la demande d’expertise et subsidiairement formuler les protestations et réserves d’usage ;
Attendu que :
Il est établi et non contesté que les demandeurs ont, par acte authentique en date du 24 juillet 2017, acquis auprès de monsieur [N] [H] et madame [Y] [O] une maison d’habitation sise [Adresse 4] [Localité 7] (38), comprenant également un garage ;
Il était expressément indiqué dans l’acte de vente que les vendeurs ont réalisé par eux-mêmes des travaux susceptibles de relever de la garantie décennale et dont la déclaration d’achèvement a été effectuée le 13 septembre 2016 ;
Madame [M] [Z] et monsieur [L] [S] sollicitent une mesure d’expertise en suite des désordres à type d’humidité excessive et d’infiltrations d’eau qu’ils indiquent avoir constaté sur le bien après l’acquisition ;
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc aux demandeurs de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce les demandeurs fournissent plusieurs rapports d’expertise amiable confirmant l’existence de problèmes d’humidité et d’infiltration, dont le diagnostic de l’origine a évolué au fil du temps : d’abord imputés en 2019 à des défauts de plomberie ces désordres ont été mis en lien à compter de 2023 avec la présence de défauts de construction majeurs sur la structure de l’habitation d’une partie semi-enterrée ;
En réponse, Monsieur [N] [H] et madame [Y] [O] allèguent que l’action en responsabilité dirigée contre eux serait visiblement acquise et donc dépourvue d’intérêt légitime comme irrémédiablement vouée à l’échec ;
La date de réception des travaux n’étant pas clairement fixée il ne peut être soutenu que la prescription décennale serait irrémédiablement acquise ;
Dès lors l’intérêt légitime à voir ordonner une mesure d’expertise est bien démontré, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres fondements potentiels de garantie ;
Il sera en conséquence fait droit à la demande, aux frais avancés des demandeurs et selon mission précisée au dispositif ci-après ;
Au regard de l’issue de la procédure il n’y a pas lieu de faire application à l’égard de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Les demandeurs conserveront la charge des dépens de la présente instance ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise au contradictoire de monsieur [N] [H], madame [Y] [O], madame [M] [Z] et monsieur [L] [S] ;
Confions cette expertise à Monsieur [K] [D], [Adresse 2], Tél : [XXXXXXXX01], E-mail : [Courriel 8], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel GRENOBLE, avec mission de :
— se rendre sur place [Adresse 5] (38), les parties et leurs conseils dûment convoqués,
— entendre les parties en leurs explications et doléances et se faire remettre tout document nécessaire à l’exercice de sa mission,
— dire si les désordres, défauts, irrégularités, malfaçons, non-façons, inachèvement ou non-conformités à type d’humidité excessive et d’infiltrations d’eau allégués dans l’assignation existent et dans ce cas les décrire et en indiquer la nature, la gravité et le siège ;
— en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à qui ils sont imputables, et dans quelle proportion, ainsi que d’apprécier les préjudices subis tant matériels qu’immatériels ;
— préciser si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou s’ils l’affectent en l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendant impropre à sa destination, ou s’ils ne compromettent pas la solidité de l’ouvrage ou ne génèrent pas d’impropriété à destination dire s’ils sont constitutifs de vices intermédiaires ;
— préciser pour chacun des désordres relevés s’ils étaient antérieurs à la vente, s’ils étaient apparents ou cachés, s’ils étaient décelables par l’acquéreur normalement avisé, et au regard des mentions et descriptif contenus dans l’acte de vente fournir tout élément utile pour déterminer la connaissance que les vendeurs normalement avisés pouvaient ou devaient en avoir ;
— donner tout élément permettant de déterminer la nature et la date des travaux réalisés par chacun des défendeurs ;
— préciser la nature, la durée et le coût prévisibles des travaux de reprise à envisager;
— donner tout élément permettant de chiffrer le trouble de jouissance des propriétaires avant et pendant les travaux de reprise ainsi que les éventuels moins-values et préjudices d’exploitation subis du fait de ces désordres ;
— préciser si des travaux d’urgence sont nécessaires, les décrire au besoin dans une note ou un pré-rapport qui sera porté à la connaissance des parties, lesquelles pourront le cas échéant saisir le tribunal ;
Disons que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Disons que l’expertise se fera aux frais avancés par [M] [Z] et [L] [S] qui devront consigner une somme de 4000 euros à la régie du tribunal judiciaire avant le 25 février 2026, sous peine de caducité de l’expertise ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et que si le sapiteur n’a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l’expert ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré rapport aux parties en leur impartissant un délai d’un mois pour la production de leurs dires, écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons que l’expert commis, qui sera saisi par le greffe, devra accomplir sa mission contradictoirement et déposer un rapport avant le 22 juillet 2026, sauf prorogation des opérations dûment autorisée par le magistrat chargé du suivi des opérations d’expertise sur demande de l’expert ;
Disons n’y avoir lieu en l’espèce à application en faveur de l’une ou l’autre partie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons en l’état [M] [Z] et [L] [S] aux dépens de l’instance.
Ainsi rendu le vingt deux janvier deux mil vingt six, par Nous, Claudne CHARRE, Présidente du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assistée de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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