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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. civ., 26 févr. 2026, n° 22/00718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | COMMUNE DE [ Localité 4 ], S.A. BPCE ASSURANCES IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RC 22/00718 Le : 26 Février 2026
N° Minute : O- /26
NH/SNR
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie exécutoire /
Expédition le
à
Me Pascal ARBEY, la SELARL CDMF AVOCATS, la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, Me Adélaïde FREIRE-MARQUES,
Le Juge de la Mise en Etat du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [J]
né le 19 Juillet 1957 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Adélaïde FREIRE-MARQUES, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEURS
Madame [I] [A] [W] épouse [Z]
Interv. forcée
née le 18 Août 1939 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 2]
Monsieur [G] [W]
Interv. forcée
né le 03 Juin 1969,
demeurant [Adresse 3]
S.A. BPCE ASSURANCES IARD
Inter. volontaire,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
Tous trois représentés par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
COMMUNE DE [Localité 4]
Interv. forcée,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sandrine FIAT de la SELARL CDMF AVOCATS-AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [B] [H]
née le 27 Avril 1965 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/1596 du 19/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
représentée par Me Pascal ARBEY, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, plaidant par Me Delphine GAVEND, avocat au barreau de CHAMBERY
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit après que la cause ait été débattue à l’audience publique le 20 Janvier 2026 devant Claudine CHARRE Président, Juge de la Mise en Etat, assistée de Sonia NGANDU-ROUCHON, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée le 9 juin 2022 à Mme [B] [H] à la demande de M [T] [J] ;
Vu le jugement avant-dire droit en date du 18 juin 2024 ;
Vu l’assignation d’appel en cause délivrée à la demande de Mr [J] le 2 octobre 2025 à Mme [I] [W], M [G] [W] et la commune de [Localité 4] ;
Vu l’intervention volontaire de la BPCE ASSURANCES ;
Attendu que :
L’affaire est en l’état du bornage ordonné le 18 juin 2024 par le tribunal statuant avant-dire droit sur les demandes formées par M [J] à l’encontre de Mme [H] sa voisine et concernant un droit d’eau ;
Dans ce cadre M [J] a appelé en la cause les consorts [W] propriétaires riverains ainsi que la commune de [Localité 4] les propriétés longeant partiellement le domaine public ;
Il sollicite aujourd’hui la jonction des procédures, l’extension de la mesure d’expertise et le sursis à statuer dans l’attente du rapport de l’expert ;
Mme [H] ne s’oppose pas à la demande de sursis à statuer ;
Les consorts [W] ne s’opposent pas aux demandes ;
La commune de [Localité 4] s’oppose à la demande de jonction ;
Il y a lieu de constater que la commune de [Localité 4] et les consorts [W] ne sont pas concernés par l’instance principale qui pose une question de droit d’eau uniquement entre M [J] et Mme [H] ;
Cependant dans le cadre de cette instance un bornage a été ordonné, aux opérations auxquelles la commune de [Localité 4] et les consorts [W] doivent nécessairement participer en leur qualité de propriétaires riverains ;
L’assignation d’appel en cause ayant été délivrée dans l’instance principale, et non dans une procédure séparée, il n’y a pas lieu d’ordonner ou pas la jonction en présence d’une instance unique;
Il appartiendra par contre à la commune de [Localité 4] et aux consorts [W], dès la fin des opérations de bornage, de solliciter leur mise hors de cause de l’instance qui se poursuivra entre M [J] et Mme [H] sur la question de l’eau ;
Par ailleurs, il sera pris acte de ce que la société BPCE Assurances est intervenue volontairement à la cause par erreur, n’ayant aucune qualité ou intérêt à agir dans le présent litige ;
Enfin, le sursis à statuer sera ordonné dans l’attente de la clôture des opérations d’expertise en cours ;
P A R C E S M O T I F S
Le Juge de la Mise en Etat, statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties préalablement avisées ;
CONSTATONS que les appels en cause dirigés contre les consorts [W] et la commune de [Localité 4] ont été délivrés dans l’instance principale, à laquelle ils sont donc dorénavant parties ;
DISONS que par conséquent les opérations d’expertise en bornage en cours en suite du jugement du 18 juin 2024 leur sont étendues ;
ORDONNONS la mise hors de cause de la société BPCE ASSURANCES ;
ORDONNONS le sursis à statuer sur l’ensemble des demandes jusqu’au dépôt du rapport de l’expertise ordonnée le 18 juin 2024 ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à la mise en état à la diligence des parties, ou du greffe en cas de carence de celles-ci ;
DISONS que les dépens de l’instance sur incident suivront le sort de ceux de la procédure au fond ;
Ainsi rendu le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX par le Juge de la mise en état et signé par Madame CHARRE, Présidente et par Mme NGANDU-ROUCHON, Greffier.
Le Greffier Le Président
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