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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00243 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOJO
Date : 13 Janvier 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [O], demeurant [Adresse 3]
Madame [I] [L] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Cyril PIERROT de la SCP PIERROT ET NEEL, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSES
Madame [K] [N], demeurant [Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Syndicat de copropriétaires de l’immeuble dénommé “[Adresse 5]” pris en la personne de son syndic bénévole en exercice, Madame [K] [N], dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparant, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Décembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte d’huissier en date du 19 novembre 2025, Monsieur [H] [O] et Madame [I] [O] ont fait assigner [Localité 12] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ "[Adresse 5]" et Madame [K] [N] devant le juge des référés de [Localité 9] afin d’obtenir, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, l’organisation d’une mesure d’expertise des canalisations de l’immeuble situé [Adresse 7];
Monsieur et Madame [O], propriétaires de deux immeubles dans cette copropriété, indiquent subir depuis plusieurs mois des problèmes de refoulement d’eaux usées dans leurs deux appartements, lesquels seraient en lien avec les canalisations de l’immeuble.
Celles-ci se trouvent dans les parties communes.
Ils ajoutent avoir adressé plusieurs courriers au syndicat des copropriétaires ainsi qu’à Madame [N], laquelle exerce les fonctions de syndic bénévole de ladite copropriété.
Monsieur et Madame [O] ont sollicité la société DCRF afin qu’il soit procédé à une inspection vidéo des canalisations, laquelle a rendu son rapport le 4 novembre 2025.
Un procès-verbal d’huissier a également été réalisé le même jour.
Monsieur et Madame [O], dans ces conditions, sollicitent la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et le fait que celle-ci soit contradictoire pour [Localité 12] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ "[Adresse 5] " et Madame [N];
Madame [N] et [Localité 12] DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ "[Adresse 5]", régulièrement cités à personne et à personne habilitée, étant non comparants ;
SUR QUOI
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, il y a lieu d’ordonner une mesure d’expertise au vu, notamment, du procès verbal de constat dressé par Maître [M] ainsi que du rapport de la société DCRF qui font état de différents désordres et de la nécessité de rechercher, dans les parties communes, l’origine de ceux-ci, lesquels justifient l’éventuelle mise en cause de la responsabilité du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ "[Adresse 5]" ainsi que de Madame [N] et partant de la légitimité de la demande d’expertise de Monsieur et Madame [O].
L’expertise aura lieu aux frais avancés des demandeurs qui y ont intérêt et les dépens laissés à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
ORDONNONS une expertise judiciaire au contradictoire du SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE DÉNOMMÉ "[Adresse 5]", de Madame [K] [N] et de Monsieur et Madame [O] [H] et [I] ;
DESIGNONS pour y procéder Monsieur [J] [P], [Adresse 4]. portable [XXXXXXXX01], Mail : [Courriel 10], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel de [Localité 11], lequel aura pour mission, après avoir dûment convoqué les parties et avisé leurs conseils, de :
1- recueillir et consigner les explications des parties, prendre connaissance des documents de la cause, notamment du rapport de la société DCRF et du procès-verbal d’huissier en date du 4 novembre 2025 ainsi que des documents contractuels, se faire remettre par les parties ou par des tiers tous autres documents utiles, entendre tous sachants à charge de reproduire leurs dires et leur identité, s’entourer de tous renseignements à charge d’en indiquer la source; faire appel, si nécessaire, à un ou des techniciens d’une spécialité différente de la sienne ; établir et communiquer aux parties ainsi qu’au juge chargé du suivi de l’expertise une note de synthèse après chaque réunion ;
2- se rendre sur les lieux litigieux situés [Adresse 5] à [Localité 8] et examiner les désordres allégués par Monsieur et Madame [O] ainsi que les parties communes et privatives de l’immeuble ;
3- vérifier l’existence des désordres allégués par les demandeurs dans l’assignation et les pièces auxquelles ils se réfèrent ; les décrire ; en indiquer la nature et le siège ; dans ce cas les décrire, en rechercher les causes, déterminer l’origine et les causes des désordres constatés, donner tous les éléments utiles d’appréciation, sur la ou les causes des désordres en précisant leur imputabilité, procéder le cas échéant aux investigations complémentaires nécessaires
4- indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée ;
5- fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis, et notamment le préjudice de jouissance ;
6- s’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission ci-dessus énoncés, sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après le dépôt de pré-rapport et le cas échéant, compléter ses investigations ;
DISONS que l’expert nous fera connaître sans délai son acceptation et qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
DISONS que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe de la consignation par les parties de la provision mise à leur charge ou du versement de la première échéance ;
DISONS que Monsieur et Madame [O] devront consigner à la Régie des Avances et Recettes de ce Tribunal une somme de 2000,00 euros à valoir sur les frais d’expertise avant le 13 février 2026 ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert est caduque ;
DISONS qu’à l’issue de la première, et au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert soumettra au juge chargé du contrôle des expertises et communiquera aux parties un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d’insuffisance de la provision allouée, demandera la consignation d’une provision supplémentaire ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au Greffe avant le 15 Juillet 2026 sauf prorogation qui lui serait accordée par le juge chargé du suivi de l’expertise, à sa requête ;
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur et Madame [O].
Ainsi rendu le treize janvier deux mil vingt six, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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