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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 23 janv. 2026, n° 25/00550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
MINUTE N° 2026/105
AFFAIRE : N° RG 25/00550 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E32UY
Copie exécutoire à :
Maître Etienne RECOULES
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 23 Janvier 2026
DEMANDERESSE :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14], immatriculée au RCS d'[Localité 12] sous le n° 308 799 568
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 11]
[Localité 8]
Représentée par Maître Etienne RECOULES de la SCP LAVALETTE AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de CHARENTE
DÉFENDEUR :
Monsieur [N] [B] [X] [S] [I]
né le [Date naissance 7] 1995 à [Localité 15]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrat à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
Greffière : Emeline DUNAS,
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, chargée des contentieux de la protection
DÉBATS :
Audience publique du 28 Novembre 2025
DECISION :
réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 23 Janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, Juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable n° [Numéro identifiant 2]du 14 septembre 2023 de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14], Monsieur [N] [I] acceptait un prêt personnel d’un montant de 24 000 euros, remboursable en 60 mensualités au taux contractuel annuel de 4.70%.
Et selon offre préalable n° [Numéro identifiant 6]du 22 septembre 2023 de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14], Monsieur [N] [I] acceptait un prêt personnel d’un montant de 5900 euros, remboursable en 60 mensualités au taux contractuel annuel de 4.70%.
Les premiers incidents de paiement non régularisé date du 21 juin 2024 pour le crédit n° [Numéro identifiant 2]et du 12 juillet 2024 pour le crédit n° [Numéro identifiant 4].
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme par courriers LRAR en date du 6 mai 2025 après mises en demeure adressées les 7 janvier et 10 mars 2025 restées infructueuses.
Par acte en date du 20 octobre 2025, auquel il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions en application de l’article 455 du code de procédure civile, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHASSENEUIL a assigné Monsieur [N] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de voir :
— Condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 23.764,12 € arrêtée au 3 juin 2025 outre intérêts postérieurs au taux de 4,70 % sur la somme de 21.115,74 € et au taux légal sur le surplus jusqu’au règlement complet au titre du crédit n° [Numéro identifiant 1],
— Condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 5.719,74 € arrêtée au 3 juin 2025 outre intérêts postérieurs au taux de 4,70 % sur la somme de 5.100,76 € et au taux légal sur le surplus jusqu’au règlement complet au titre du crédit n° [Numéro identifiant 4],
— Condamner Monsieur [N] [I] à lui payer la somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
A l’audience du 28 novembre 2025, lors de laquelle l’affaire a été évoquée, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] représentée par son conseil, lequel a déposé on dossier, maintient l’intégralité de ses demandes.
Monsieur [N] [I] n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 janvier 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant de la créance
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, les diverses obligations édictées par le Code de la consommation relatives à une éventuelle forclusion de son action, la nullité du contrat pour omission de la date d’acceptation de l’offre et déblocage des fonds anticipée, la déchéance du droit aux intérêts contractuels (mentions et présentation de l’encadré du contrat, FIPEN et mentions obligatoires de cette fiche, notice d’assurance, consultation du FICP, vérification de la solvabilité) ainsi que l’exclusion des intérêts légaux ont été mis dans le débat d’office.
Il résulte des articles L. 311-24 et D. 311-6 du code de la consommation, dans leur rédaction alors applicable, qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger :
— le capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés, étant précisé que, jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ;
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance.
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires et notamment : la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’information (article L 311-9 du code de la consommation devenu L 312-16).
Selon l’article L. 341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] a justifié de la régularité de l’opération.
Il convient de constater que la déchéance du terme a été dénoncée par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 6 mai 2025 entraînant la résolution du contrat de prêt après mise en demeure en date du 10 mars 2025 restée infructueuse.
Il résulte des pièces régulièrement versées aux débats, notamment l’offre de prêt, l’historique de compte et le décompte de créance, que Monsieur [N] [I] reste redevable de la somme de 23.764,12 € au titre du capital restant dû pour le crédit ° [Numéro identifiant 2]et de la somme de 5.719.74 € pour le crédit ° [Numéro identifiant 6]à la date du décompte du 3 juin 2025.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [N] [I] au paiement de :
La somme de 23.764,12 € arrêtée au 3 juin 2025 outre intérêts postérieurs au taux de 4,70 % sur la somme de 21.115,74 € et au taux légal sur le surplus jusqu’au règlement complet au titre du crédit n° [Numéro identifiant 3]La somme de 5.719,74 € arrêtée au 3 juin 2025 outre intérêts postérieurs au taux de 4,70 % sur la somme de 5.100,76 € et au taux légal sur le surplus jusqu’au règlement complet au titre du crédit n° [Numéro identifiant 5]Sur les demandes accessoires
Monsieur [N] [I] qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il sera alloué à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] la somme de 300 euros au titre les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe,
DECLARE recevable les demandes en paiement,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] la somme de 23.764,12 € arrêtée au 3 juin 2025 outre intérêts postérieurs au taux de 4,70 % sur la somme de 21.115,74 € et au taux légal sur le surplus jusqu’au règlement complet au titre du crédit n° [Numéro identifiant 2]et la somme de 5.719,74 € arrêtée au 3 juin 2025 outre intérêts postérieurs au taux de 4,70 % sur la somme de 5.100,76 € et au taux légal sur le surplus jusqu’au règlement complet au titre du crédit n° [Numéro identifiant 4]
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à supporter la charge des dépens ;
CONDAMNE Monsieur [N] [I] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 14] la somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé le VINGT TROIS JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, par décision mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
La greffière La juge des contentieux de la protection
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