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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 1re ch. civ. cab 4, 13 oct. 2025, n° 22/09495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/09495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 22/09495 – N° Portalis DB2E-W-B7G-LPCW
1ère Ch. Civile Cab. 4
N° RG 22/09495 -
N° Portalis DB2E-W-B7G-LPCW
Minute n°25/
☐ Copie c.c. à :
SARL JUSTINE en LRAR
☐ Copie exec. à :
Le
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE STRASBOURG
ORDONNANCE DU 13 OCTOBRE 2025
DEMANDERESSE :
Madame [T] [E] divorcée [D]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 14]
demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Philippe SCHNEIDER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 182
DEFENDEUR :
Monsieur [R] [D]
demeurant [Adresse 10]
représenté par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 217
PARTIES INTERVENANTES :
SCI PR, immatriculée au RCS de STRASBOURG sous le n° [Numéro identifiant 8]. représentée par son gérant, Monsieur [R] [D],
Appelée en intervention forcée
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 217
SARL JUSTINE, immatriculée au RCS de CANNES sous le n° [Numéro identifiant 9]. représentée par son gérant Monsieur [X] [Z],
appelée en intervention forcée
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Patricia DECKER, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire 217
Juge de la mise en état : Isabelle ROCCHI, Vice-Président
Greffier : Audrey TESSIER,
OBJET : Demande de nomination d’un mandataire de justice chargé d’accomplir certaines opérations
DÉBATS :
A l’audience du 23 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Juge de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 13 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire
Rendue par mise à disposition au greffe
Signée par Isabelle ROCCHI, juge de la mise en état et par Audrey TESSIER, greffier
Monsieur [R] [D] et Madame [T] [E] ont contracté mariage le [Date mariage 5] 1991 à [Localité 13] (LUXEMBOURG), sous le régime de la séparation de biens selon contrat de mariage reçu le 21 février 1991 par-devant Maître [H], notaire à la résidence de [Localité 16].
Suite à la procédure de divorce initiée par Madame [T] [E] une ordonnance de non-conciliation a été prononcée le 22 septembre 2006, fixant les effets du divorce entre les parties.
Le divorce entre les parties a été prononcé par jugement définitif du Tribunal de Grande Instance de STRASBOURG en date du 19 janvier 2012.
Maître [U], notaire à la résidence d'[Localité 11], notaire désigné dans le cadre de la procédure de divorce pour établir un projet d’état liquidatif, n’a pas pu aboutir à une conciliation des parties. Il avait initialement été désigné aux fins d’établir un projet d’état liquidatif sur le fondement de l’article 255-10 du Code civil puis, sa mission a été étendue à l’établissement d’un inventaire estimatif des biens meubles et immeubles, matériels ou immatériels en vue de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
Le notaire n’a pu établir de projet d’état liquidatif compte tenu des désaccords persistants de sorte que, par ordonnance du 04 février 2014, Le Tribunal d’instance d’Haguenau a ouvert une procédure de partage judiciaire en désignant Maître [S] [I] pour liquider le régime de séparation des biens des parties.
À l’issue de plusieurs réunions (16 octobre 2014, 02 mars 2015, 21 janvier 2016, et 15 septembre 2016) , un procès-verbal de difficultés a été rédigé lors de la dernière réunion du 16 février 2017.
Les parties étant associées d’une société civile immobilière dénommée SCI PR et d’une société commerciale, la S.A.R.L. JUSTINE, ces structures ont été appelées en intervention forcée.
La SCI PR dont chacun des époux possède une part sociale était propriétaire de deux immeubles :
* le premier, sis, [Adresse 3] à [Localité 12], à usage mixte, ayant constitué durant la vie commune le domicile conjugal des époux, Monsieur [D] y ayant par ailleurs installé son cabinet dentaire au rez-de chaussée ; la jouissance gratuite du domicile conjugal ayant été attribuée à Madame [E] par ordonnance de non-conciliation, et celle du cabinet dentaire situé au rez-de-chaussée du bien à Monsieur [D] ; Madame [E] a entre-temps quitté l’immeuble, Monsieur [D] occupant toujours les deux niveaux supérieurs régulièrement lorsqu’il se rend en Alsace et ayant consenti un bail professionnel au cabinet dentaire ;
* le second, à usage professionnel, sis [Adresse 7] à [Localité 11] ; acquis le 14 janvier 2004 et dans lequel Madame [E] avait installé son cabinet d’orthoptie ; ce bien ayant été vendu en cours de procédure de partage à hauteur de 50.000 €, selon acte notarié reçu par Me [I] le 29 décembre 2015.
La S.A.R.L. Justine est quant à elle propriétaire d’une chambre médicalisée sise [Adresse 2] à [Localité 1], le capital social étant composé de deux parts sociales, chacun des associés en possédant une.
Par assignation signifiée le 27 juin 2017, Madame [T] [E] a saisi le juge aux affaires familiales, aux fins de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux et notamment aux fins de voir ordonner la communication par Monsieur [R] [D] de l’ensemble des bilans de 2006 à 2017 de la SCI PR, dont il assurait la gestion effective, et de la S.A.R.L. JUSTINE, ainsi que de trancher le différend relevant de leurs rapports financiers, particulièrement celui des rapports entre associés, de l’existence des comptes courants détenus par Monsieur [R] [D] dont il contestait l’existence dans la SCI PR.
Suivant jugement du 08 janvier 2020, le juge aux affaires familiales, a jugé que, les parties ayant acquis chacun, pour son compte et non pour le compte d’une indivision, (peu important la nature des fonds ayant permis cette acquisition), les parts de cette SCI n’étaient pas soumises au régime de l’indivision et n’avaient donc pas besoin de faire l’objet d’un partage, chacun des époux restant propriétaire de sa part dans la société. Le juge aux affaires familiales a ainsi jugé que, les parts de la SCI n’étant pas soumises au régime de l’indivision et les époux étant mariées sous le régime de la séparation de biens, les rapports entre eux, au titre de ces parts, étaient régis par le droit commun des obligations, en l’espèce par le droit des sociétés. Dans le cadre de la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, les demandes relevant des rapports entre les associés, ont été déclarées irrecevables.
Le juge aux affaires familiales a par ailleurs déclaré irrecevable la demande de Madame [T] [E] tendant à se prononcer sur les demandes relatives au compte courant de Monsieur [R] [D] dans la SCI PR, ainsi qu’à l’indemnité d’occupation des biens appartenant à la SCI PR, et l’a déboutée de sa demande de production des bilans de la SCI PR, renvoyant les parties à finaliser les opérations de partage immobilier.
Aucune solution amiable n’a permis de résoudre les difficultés de sorte que, par acte introductif d’instance signifié le 16 novembre 2022, Madame [T] [E] divorcée [D] a fait assigner Monsieur [R] [D], la SCI PR et la S.A.R.L. JUSTINE devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg afin de demander au tribunal de :
* DIRE ET JUGER la présente demande recevable et bien fondée ;
* EN CONSÉQUENCE, Y FAIRE DROIT ;
* PRONONCER la dissolution judiciaire de la société civile immobilière SCI PR, société civile immobilière au capital de 304 ,90 €, Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°[Numéro identifiant 8], ayant son siège social à [Adresse 3] ;
* PRONONCER la dissolution judiciaire de la S.A.R.L. JUSTINE société à responsabilité limitée au capital de 7622,45€ Immatriculée au RCS de Cannes sous le n° [Numéro identifiant 9] ayant son siège social à [Adresse 2] ;
* DESIGNER tel mandataire judiciaire qu’il plaira au Tribunal aux fins de liquidation des actifs de la SCI PR et de la S.A.R.L. JUSTINE ;
* A TITRE SUBSIDIAIRE, PRONONCER le retrait pour justes motifs, de Madame [T] [E] de la société civile immobilière SCI PR, au capital de 304 ,90 €, Immatriculée au RCS de Strasbourg sous le n°[Numéro identifiant 8], ayant son siège social à [Adresse 3] ;
* NOMMER tel expert qu’il plaira, aux frais avancés de Monsieur [R] [D] pour fixer la valeur des droits sociaux de Madame [T] [E], en application de l’article 1843-4 du code civil ;
* EN TOUT ETAT DE CAUSE, CONDAMNER Monsieur [R] [D] à payer à Madame [T] [E] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER Monsieur [R] [D] aux entiers frais et dépens de la présente procédure et de ses suites, y compris les frais d’expertise de l’article 1843-4 du code civil ;
* ORDONNER le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
Suivant conclusions notifiées le 11 avril 2024 et le 09 janvier 2025, Monsieur [R] [D], la SCI PR et la S.A.R.L. JUSTINE demandent au juge de la mise en état de :
* AVANT DIRE-DROIT, SURSEOIR à statuer dans l’attente de la vente du bien immobilier de la SCI PR ;
* SE DECLARER incompétent territorialement pour connaître du litige de la S.A.R.L. JUSTINE ayant son siège social à [Adresse 15] ;
* ORDONNER le renvoi de la procédure devant le Tribunal de Commerce de CANNES ;
* JUGER que les demandes présentées à l’égard de la S.A.R.L. JUSTINE sont prescrites ;
* STATUER ce que de droit en ce qui concerne les frais sur l’incident.
Par des conclusions notifiées le 10 octobre 2024 et le 28 mars 2025, Madame [T] [E] divorcée [D] demande au juge de la mise en état de :
* REJETER l’exception d’incompétence territoriale ;
* REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;
* REJETER la demande tendant au sursis à statuer ;
* SUBSIDIAIREMENT, faire application de l’article 789 nouveau du code de procédure civile (décret du 2024-673 du 03 juillet 2024) ;
* FIXER les débats à telle date qu’il plaira pour statuer sur ledit incident.
L’incident a été appelé à l’audience du 28 avril 2025, date à laquelle le renvoi a été sollicité au motif qu’un avenant était en cours de signature pour le mois de mai, quant à la vente du bien immobilier de la SCI PR. L’incident a été rappelé à l’audience du 23 juin 2025, date à laquelle les conseils des parties ont développés oralement les termes de leurs conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION :
1) Sur la demande de sursis à statuer :
Le défendeur au fond sollicite le sursis à statuer en exposant que les parties se seraient rapprochées et accordées pour mettre l’immeuble appartenant à la SCI PR en vente, par l’intermédiaire d’un agent immobilier, mais que le bien n’aurait pas encore trouvé acquéreur.
Madame [E] s’oppose à cette demande au motif que le mandat donné à l’agence immobilière le 13 avril 2024 pour une durée de six mois a pris fin et n’aurait pas été reconduit.
Elle fait valoir en outre que ce serait le comportement de Monsieur [D] qui empêcherait la vente et la signature d’un nouveau mandat et que c’est pour cette raison, pour mettre un terme à cette situation, qu’elle a introduit la présente instance.
Avec l’accord du juge de la mise en état donné à l’audience, Monsieur [D] a communiqué le 25 juin 2025 le nouveau mandat confié à l’agence immobilière pour la vente du bien de la SCI PR sis à [Localité 12], signé par Monsieur [D] et par Madame [E] le 22 avril 2025.
Il est donc justifié de ce que le bien est toujours en vente.
Pour autant, la solution du litige ne dépend pas de cette vente et, en l’état, il n’apparaît pas être dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice d’ordonner un sursis à statuer dans l’attente de la vente du bien, eu égard au contexte factuel.
La demande de sursis à statuer sera en conséquence rejetée.
2) Sur l’exception d’incompétence opposée au litige avec la S.A.R.L. JUSTINE:
Monsieur [D] et la S.A.R.L. JUSTINE rappellent que cette société est commerciale par nature et il n’est pas contesté qu’elle a son siège social à [Localité 1] et qu’elle est immatriculée au RCS de CANNES pour conclure à la compétence du tribunal de commerce de CANNES pour connaître du litige dirigé contre cette société.
En réplique, Madame [E] fait valoir que cette procédure s’inscrit dans le cadre du partage judiciaire dont la compétence territoriale est exclusivement celle du Tribunal Judiciaire de Strasbourg.
Elle ajoute que la pluralité de défendeurs impliqués ne fait pas obstacle à cette compétence, en application des dispositions de l’article 42 du Code de Procédure Civile.
Pour autant, dans un courrier officiel adressé le 11 octobre 2022 au conseil des défendeurs au fond (annexe 11), le conseil de Madame [E] rappelle :
* que le juge aux affaires familiales a jugé que “dans le cadre de la procédure de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux, les demandes relevant des rapports entre les associés et la société étaient irrecevables, à l’exception des demandes relatives aux rapports entre les époux, à l’exception de tout tiers ;
* Monsieur [D] a admis dans ses écritures que la liquidation des SCI et S.A.R.L. relevait exclusivement des articles 1844-8 et suivants du Code Civil et qu’elle n’était pas soumise à la procédure de partage judiciaire.
L’action dirigée contre la S.A.R.L. JUSTINE ne ressort en effet pas de la procédure de partage judiciaire suite au divorce des parties mais du droit commun des obligations, du droit des sociétés en l’espèce. S’agissant d’une société commerciale par nature, la demande de dissolution judiciaire ressort de la compétence du tribunal du siège de la société, de sorte que c’est à bon droit que l’exception d’incompétence a été opposée à cette action et que la procédure dirigée contre la S.A.R.L. JUSTINE sera renvoyée devant le Tribunal de Commerce de CANNES.
3) Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action à l’égard de la S.A.R.L. JUSTINE :
Dès lors qu’il a été fait droit à l’exception d’incompétence, il ne peut être statué, par le juge du tribunal incompétent, sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de cette action.
Il sera statué sur les dépens par la décision qui mettra fin à l’instance.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Isabelle ROCCHI, juge de la mise en état, assisté de Audrey TESSIER, greffier,
REJETONS la demande de sursis à statuer dans l’attente de la vente du bien immobilier de la SCI PR ;
DECLARONS la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg incompétente pour statuer sur l’action dirigée contre la S.A.R.L. JUSTICE ;
RENVOYONS le litige dirigé contre la S.A.R.L. JUSTINE devant le Tribunal de Commerce de CANNES ;
NOUS DECLARONS INCOMPETENT de ce fait pour statuer sur la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action dirigée contre la S.A.R.L. JUSTINE ;
DISONS qu’il sera statué sur les dépens par la décision qui mettra fin à l’instance ;
RENVOYONS la procédure qui se poursuit à l’égard de Monsieur [D] et de la SCI PR à l’audience de mise en état du :
LUNDI 08 DECEMBRE 2025
pour conclusions au fond de Monsieur [D] et de la SCI PR ;
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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