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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 9, 1er sept. 2025, n° 22/03388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
DATE DE L’ORDONNANCE :
01 Septembre 2025
RG N° RG 22/03388 – N° Portalis DB2H-W-B7G-WWAU/ 2ème Ch. Cabinet 9
MINUTE N°
AFFAIRE
[I] [Y]
C /
[B] [W] [H]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE
DU
JUGE DE LA MISE EN ETAT
Corinne ROUCAIROL, Juge de la mise en état près la CHAMBRE DE LA FAMILLE du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Marjorie BERNABE, Greffier,
après l’audience des débats en date du 02 juin 2025, a rendu en son audience du 1er Septembre 2025 l’ordonnance contradictoire suivante, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Sabah DEBBAH, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 675
DEFENDEUR :
Madame [B], [W] [H]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 9]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Nadia BOUMEDIENE, avocat au barreau de Lyon, vestiaire : 1297
Notification le :
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Nadia BOUMEDIENE, vestiaire : 1297
1 copie exécutoire + 1 expédition conforme : Me Sabah DEBBAH, vestiaire : 675
EXPOSE DU LITIGE
Madame [B] [H] et Monsieur [I] [Y] ont vécu en concubinage et ont eu trois enfants : [O], [C] et [P] [Y].
Ils sont propriétaires en indivision de plusieurs biens immobiliers :
— Un tènement situé à [Localité 10] (69), composé de cinq logements loués, répartis comme suit :
— 1 T3 en RDC sur cour : 580 euros ;
— 1 T3 en RDC sur rue : 560 euros ;
— 1 T2 en R+1 : 450 euros ;
— 1 T2 en R+1 meublé : 380 ;
— 1 T4 au R+2 : 750 euros/mois ;
Montant des loyers : 2 720 euros.
— Une maison d’habitation située à [Localité 8], constituant la résidence principale.
Ils sont par ailleurs associés dans une SCI propriétaire d’un autre bien situé à TARARE.
Les parties n’étant pas parvenues à liquider amiablement leur indivision, Monsieur [Y] a, par exploit d’huissier en date du 29 mars 2022, fait assigner Madame [H] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lyon en partage judiciaire.
Par jugement en date du 23 mars 2023, le juge aux affaires familiales a notamment :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision ayant existé entre Madame [H] et Monsieur [Y] ;
— désigné Maître [N] pour y procéder.
Le 18 mars 2024, Maître [T] [N] a établi un procès-verbal reprenant les dires des parties. Le juge commis a adressé son rapport au tribunal le 19 août 2024.
L’affaire a été rappelé au rôle avec un calendrier de procédure.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA, le 21 mars 2025, Monsieur [Y] demande au juge de la mise en état de bien vouloir :
— Déclarer irrecevable les demandes de Madame [H] tendant à voir :
— Fixer une créance sur l’indivision à hauteur de 145.323 euros au titre de son apport en industrie, conformément aux pièces justificatives et au rapport d’expertise de Madame [D], Expert judiciaire près la Cour d’appel de LYON ;
— Fixer une créance sur Monsieur [Y] à hauteur de :
o 272.492 euros au titre des dépenses personnelles et remboursement des prêts pour moitié,
o 21.220 euros au titre de la perte de chance d’avoir un poste supérieur,
o 10.000 euros au titre de la participation à l’acquisition du véhicule de M. [Y].
— Débouter Madame [H] de toutes demandes plus amples ou contraires ;
— Condamner Madame [H] à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens d’incident.
En réponse, par conclusions notifiées par RPVA, le 30 mai 2025, Madame [H] demande au juge de la mise en état le rejet des demandes formées sur incident par Monsieur [Y] comme étant non fondées. La défenderesse formule également, aux termes de ces conclusions, les demandes suivantes :
— Ordonner le partage judiciaire de l’indivision [H]/ [Y],
— Juger que Madame [H] n’entend pas se voir attribuer le bien situé [Adresse 6]
— Juger que Madame [H] n’entend pas se voir attribuer le bien situé [Adresse 1]
— Rejeter la demande de Monsieur [Y] au titre de l’attribution préférentielle du bien situé à [Localité 10] à son profit, en l’absence d’intérêt manifeste et de justification de fonds disponibles au paiement d’une soulte,
En conséquence,
— Autoriser la vente amiable des deux biens et ENJOINDRE Monsieur [Y] de régulariser a minima deux mandats de vente pour chaque bien,
— Juger qu’à défaut de vente amiable dans un délai d’un an à compter de la décision à intervenir, il sera procédé par licitation à la demande de l’un des co-indivisaires,
Par ailleurs,
— Juger que Madame [H] dispose d’une créance sur l’indivision à hauteur de 145.323 euros au titre de son apport en industrie, conformément aux pièces justificatives et au rapport d’expertise de Madame [D], Expert judiciaire près la Cour d’appel de LYON,
— Juger que Madame [H] dispose d’une créance sur Monsieur [Y] à hauteur de :
— 12.215,58 euros au titre des dépenses relatives aux enfants,
— 272.492 euros au titre des dépenses personnelles et remboursement des prêts pour moitié,
— 21.220 euros au titre de la perte de chance d’avoir un poste supérieur
— 10.000 euros au titre de la participation à l’acquisition du véhicule de M. [Y].
— Rejeter la demande de créance au titre d’un prétendu apport en industrie formée par Monsieur [Y] comme n’étant pas justifié par des éléments matériels (factures, attestations…) conformément à la jurisprudence constante,
— Rejeter la demande de créance de Monsieur [Y] sur Madame [H] à hauteur de 9.000 euros au titre des prétendus frais notariés, en l’absence de tout justificatif probant,
En toute hypothèse,
— Condamner Monsieur [Y] au paiement de la somme de 15.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Le condamner aux entiers dépens.
L’incident a été mis en délibéré au 1er septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité des demandes de créances formées par Madame [H]
Attendu qu’aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 122 du même code, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Qu’en l’espèce, le juge de la mise en état est compétent pour trancher la question de la recevabilité des demandes de Madame [H] formées, après le procès-verbal de dire dressé, le 18 mars 2024, par Maître [T] [N], Notaire désignée pour procéder aux opérations de partage judiciaire par jugement en date du 23 mars 2023 ;
Attendu que Monsieur [Y] soulève l’irrecevabilité des demandes de créances de Madame [H], au visa de l’article 1373 du code de procédure civile, aux motifs qu’elles n’ont pas été évoquées devant le notaire commis et n’ont fait l’objet d’aucun dire antérieur à l’établissement du rapport du juge commis, le 19 août 2024 ; Qu’il ajoute que ces créances ne sont pas nées ni n’ont été révélées après cette date ;
Attendu que Madame [B] [H] conteste cette fin de non-recevoir ; Qu’elle explique avoir formé un dire repris dans son courrier du 18 décembre 2023 ;
Attendu que l’article 1373 du code de procédure civile dispose qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif et que le juge commis fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants ;
Que l’article 1374 du même code, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance ; que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge commis a rédigé son rapport, le 19 août 2024, suite au procès-verbal de contestation reprenant les dires des parties dressé, le 18 mars 2024, par le notaire commis ;
Qu’aux termes ce rapport, étaient identifiés cinq dires :
— le dire n°1 : sur le sort des biens indivis sis à [Localité 8] et [Localité 10] ;
— le dire n°2 : sur les dépenses relatives aux enfants ;
— le dire n°3 : sur les travaux réalisés sur les deux biens immobiliers indivis ;
— le dire n°4 : sur les versements réalisés au profit de Madame [H];
— le dire n°5 : sur les frais d’acquisition du terrain de [Localité 8].
Que ni le procès-verbal de dires, ni le rapport du juge commis ne mentionnent les demandes de créances de Madame [H] au titre de son apport en industrie, d’une perte de chance, de participation à l’acquisition du véhicule de Monsieur [I] [Y], des dépenses personnelles et des remboursements de prêts ;
Attendu que Madame [H] évoque le courrier intitulé « dire » de son avocat du 8 décembre 2023 dans lequel elle a contesté le rapport de l’expert concernant les créances de Monsieur [I] [Y] ; que son argumentaire vient uniquement au soutien de sa demande de rejet de la créance de son ex-époux, sans qu’aucune créance à son profit n’ait été expressément formulée, ni chiffrée, de sorte qu’il y a lieu de déclarer irrecevable la demande tendant à voir " juger que Madame [H] dispose d’une créance sur l’indivision à hauteur de 145.323 euros au titre de son apport en industrie, conformément aux pièces justificatives et au rapport d’expertise de Madame [D], Expert judiciaire près la Cour d’appel de LYON » ;
Attendu qu’en revanche, elle a, dans ce même courrier, explicitement revendiqué trois créances chiffrées au titre de sa contribution financière, de sa perte de chance et de sa participation à l’achat de la voiture de Monsieur [I] [Y] ; Que si ces dires n’ont pas été repris par le notaire commis lors de l’établissement de son procès-verbal de dires, bien que cette correspondance ait été mentionnée dans son acte, force est de constater que ces demandes ont bien été formulées avant l’établissement du rapport du juge commis au tribunal ;
Qu’il y a donc lieu de déclarer recevable la demande tendant à voir “juger que Madame [H] dispose d’une créance sur Monsieur [Y] à hauteur de :
— 272.492 euros au titre des dépenses personnelles et remboursement des prêts pour moitié,
— 21.220 euros au titre de la perte de chance d’avoir un poste supérieur
— 10.000 euros au titre de la participation à l’acquisition du véhicule de M. [Y].”
Sur les autres demandes
Attendu, enfin, que l’ensemble des demandes formulées par Madame [B] [H] aux termes de ses conclusions d’incident, à l’exception de celle tendant au rejet de la fin de non-recevoir, sont une reprise des demandes faites au fond ; Qu’il est constant que le juge de la mise en état n’est pas compétent pour statuer sur de telles demandes, qui relèvent de la compétence du juge du fond ;
Qu’eu égard à la présentation des conclusions de Madame [B] [H], il y a lieu de relever que cette dernière a ajouté à ses conclusions au fond celles d’incident ; Qu’il convient donc de considérer que la défenderesse n’a pas eu la volonté de saisir le juge de la mise en état de ces demandes, étrangères à la fin de non-recevoir soulevée par le demandeur ;
Qu’en conséquence, il n’appartient pas au juge de la mise en état de statuer sur ces demandes, qui ne feront l’objet d’aucune mention au dispositif de la présente ordonnance ;
Sur les demandes accessoires
Attendu que les dépens suivront le sort des dépens au principal ;
Que la nature familiale de cette affaire ne commande pas de faire droit aux demandes présentées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la Mise en État des Affaires Familiales du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant contradictoirement, et en premier ressort,
Vu le procès-verbal de dires du notaire commis du 18 mars 2024 et le rapport du juge commis du 19 août 2024,
Déclarons Madame [B] [H] irrecevable en sa demande tendant à voir " juger que Madame [H] dispose d’une créance sur l’indivision à hauteur de 145.323 euros au titre de son apport en industrie, conformément aux pièces justificatives et au rapport d’expertise de Madame [D], Expert judiciaire près la Cour d’appel de LYON » ;
Déclarons Madame [B] [H] recevable en sa demande tendant à voir " juger que Madame [H] dispose d’une créance sur Monsieur [Y] à hauteur de :
— 272.492 euros au titre des dépenses personnelles et remboursement des prêts pour moitié,
— 21.220 euros au titre de la perte de chance d’avoir un poste supérieur
— 10.000 euros au titre de la participation à l’acquisition du véhicule de M. [Y].”
Rejetons les demandes formées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoyons le dossier à la mise en état du 1er décembre 2025 ;
Fixons le calendrier de procédure suivant :
— Délais pour conclusions de Monsieur [I] [Y], demandeur représenté par Maître Sarah DEBBAH : 28 novembre 2025 ;
— Délais pour conclusions de Madame [B] [H], défenderesse représentée par Maître Nadia BOUMEDIENE : 20 février 2026 ;
— Délais pour dernières conclusions de Monsieur [I] [Y], le cas échéant, et clôture de la procédure : 17 avril 2026 ;
Rappelons que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
Disons que les dépens d’indicent suivront le sort des dépens au principal.
Fait à Lyon, le 1er septembre 2025
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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