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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch5 jcp, 15 mai 2025, n° 25/00040 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00040 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INTX
JUGEMENT DU 15 Mai 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
DEMANDERESSE :
S.A. CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Bernard BOULLOUD, avocat au barreau de Grenoble, substitué par la SELARL GPS AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme
DÉFENDEUR :
Monsieur [P] [U]
né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Jeanne BASTARD
Greffier : Loetitia MICHEL
Audience en présence de [H] [D], auditrice de justice
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 20 Mars 2025, date à laquelle elle a été mise en délibéré pour le jugement être rendu ce jour.
JUGEMENT :
réputé contradictoire,
en premier ressort,
prononcé par mise à disposition au greffe,
par Jeanne BASTARD, Juge des contentieux de la protection,
assistée de Loetitia MICHEL, Greffier
Grosse à :
le :
N° RG 25/00040 – N° Portalis DBXS-W-B7J-INTX
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre de contrat acceptée par voie électronique le 26 octobre 2020, la Société Anonyme CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a consenti à M. [P] [U] un prêt personnel de 10.000 euros sur 60 mois au taux débiteur fixe de 1,88%.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 29 janvier 2024, mis en demeure M. [P] [U] de s’acquitter des sommes dues dans un délai de quarante jours, sous peine de déchéance du terme.
A défaut de règlement, la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE a, par acte de commissaire de justice du 14 janvier 2025, fait assigner M. [P] [U] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Valence, afin qu’il :
le condamne à lui payer la somme de 5.336,68 euros, outre intérêts au taux de 1,88% sur la somme de 5.084,60 euros à compter du 29 janvier 2024,ordonne la capitalisation des intérêts,le condamne aux dépens ainsi qu’à lui régler une somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’audience du 20 mars 2025, à laquelle l’affaire est appelée et retenue, le tribunal soulève toutes les causes de forclusion et de déchéance du droit aux intérêts prévues par le code de la consommation.
La SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE maintient toutes ses demandes à l’audience, soutenant en substance avoir respecté les dispositions du code de la consommation.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [P] [U] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025, date du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait alors droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient donc, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur à la date de leur conclusion, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre du prêt
Sur le droit du prêteur aux intérêts :
La SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel.
Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 15 février 2019 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit en effet que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Parmi ces textes, l’article L.312-16 du code de la consommation, dispose qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
La seule consultation du fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers ne suffit pas à s’assurer de la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE verse aux débats la fiche dialogue remplie par M. [P] [U] lors de la souscription du prêt, mentionnant des ressources d’un montant mensuel de 1.321 euros et des charges correspondant aux échéances d’un prêt d’un montant total de 196,86 euros.
La SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE produit l’avis d’imposition de M. [P] [U] sur l’année 2019 mentionnant des revenus d’un montant total de 16.691 euros, soit 1.390 euros par mois, et une attestation d’hébergement établie le 23 octobre 2020 par sa mère.
En revanche, alors que le crédit souscrit en octobre 2020 s’élève à un montant de 10.000 euros, il n’est pas démontré que la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE ait recueilli des justificatifs des revenus de l’emprunteur sur l’année 2020, ni de justificatifs relatifs à ses charges, déclarées à seulement 196,86 euros par mois.
Dans ces conditions, au vu du montant du crédit, la vérification par la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE de la solvabilité du défendeur a été incomplète au regard des exigences légales.
Il convient, en conséquence, de prononcer la déchéance de son droit aux intérêts, depuis l’origine du contrat.
Sur le montant de la créance :
Conformément à l’article L 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. En outre, cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit aux intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L 312-39 du code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE s’établit comme suit :
— montant du financement : 10.000 euros,
— déduction des versements effectués par l’emprunteur, à savoir un total de 5.952,40 euros,
— soit 4.047,60 euros.
M. [P] [U] sera donc condamné à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 4.047,60 euros.
Par ailleurs, ces dispositions doivent être interprétées conformément à la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales sont la transposition, et qui prévoit en son article 23 que les sanctions définies par les États membres en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la présente directive doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.
Au regard de cette dernière exigence, la déchéance du droit aux intérêts prononcée à l’encontre du prêteur doit également comprendre les intérêts au taux légal, dès lors l’application du taux d’intérêt légal, actuellement fixé à 3,71%, conduirait à ce que les montants susceptibles d’être perçus par le prêteur au titre des intérêts, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, soient supérieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations, le taux d’intérêt contractuel étant fixé à 1,88%.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
En conséquence, la demande de capitalisation des intérêts, qui ne peut au demeurant pas prospérer compte tenu des dispositions de l’article L.312-38 du code de la consommation, sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, M. [P] [U], qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
En revanche, l’équité et la situation économique respective des parties commandent d’écarter toute condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Selon l’article 514-1 du même code, le juge peut néanmoins écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée.
En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de l’absence totale de reprise du paiement des mensualités de crédit depuis l’assignation, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE au titre du crédit souscrit le 26 octobre 2020 par M. [P] [U],
CONDAMNE M. [P] [U] à payer à la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE la somme de 4.047,60 euros (quatre mille quarante-sept euros et soixante centimes), à titre de restitution des sommes versées en application du contrat précité,
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier,
DIT que la somme due au titre du prêt ne produira pas d’intérêt, même au taux légal,
DÉBOUTE la SA CAISSE D’EPARGNE LOIRE DROME ARDECHE du surplus de ses demandes,
CONDAMNE M. [P] [U] aux dépens,
DIT n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi signé par le juge et le greffier susnommés et mis à disposition des parties le 15 mai 2025.
La Greffière, La Juge des contentieux de la protection,
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