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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 3, 13 mai 2025, n° 25/80434 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/80434 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/80434 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7JIM
N° MINUTE :
CCC avocats toque
CCC parties LRAR
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 13 mai 2025
DEMANDERESSE
SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO “S.N.P.C”
[Adresse 3]
[Adresse 4]
REPUBLIQUE DU CONGO
représentée par Me Alexandre REYNAUD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D1765
DÉFENDERESSE
COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX), société anonyme de droit congolais
Ayant élu domicile chez : la SELAS CAP EVIDENCE, agissant par Maîtres [L] [H] et [T] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représentée par Me Jacques-alexandre GENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0122
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Selena BOUKHELIFA, lors des débats
Madame Chloé GAUDIN, lors de la mise à disposition
DÉBATS : à l’audience du 08 Avril 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 octobre 2024, la société anonyme de droit congolais COMMISSIONS IMPORT EXPORT (ci-après la société COMMISIMPEX) a fait pratiquer une saisie-attribution à l’encontre de la société de droit congolais SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO (ci-après la SNPC) et de la République du Congo, entre les mains de la société Air France, pour la somme de 1 478 455 917 euros et la contrevaleur en euros des sommes de 145 615 932 FRF, 94 965 066 GBP, 259 851 865 USD et 8 263 378 744 FCFA, sur le fondement des arrêts rendus par la cour d’appel de Paris le 27 février 2020 et des sentences arbitrales rendues sous l’égide de la chambre de commerce internationale les 3 décembre 2000 et 21 janvier 2013 déclarées exécutoires en France par arrêt rendu par la cour d’appel de Paris le 23 mai 2002 et par jugement rendu par le tribunal de grande instance de Paris le 13 février 2013 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Paris le 14 octobre 2014 et par arrêt de la Cour de cassation du 25 mai 2016.
Par acte d’huissier du 10 janvier 2025, la SNPC a fait assigner la société COMMISIMPEX aux fins de :
— annulation de la dénonciation de la sasie,
— caducité de la saisie,
— mainlevée de la saisie,
— condamnation au paiement de 5 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens dont le coût de l’acte de saisie et de sa mainlevée.
A l’audience du 8 avril 2025, les parties ont comparu, représentées par leurs conseils.
La SNPC se réfère à son assignation et maintient ses demandes.
La société COMMISIMPEX se réfère à ses écritures, conclut au rejet des demandes, et sollicite la condamnation de la SNPC à lui payer la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé à l’assignation et aux écritures de la société COMMISIMPEX visées à l’audience du 8 avril 2025 en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la caducité de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article R. 211-3 impose, à peine de caducité de la saisie-attribution, qu’elle soit dénoncée au débiteur dans les 8 jours.
La notification des actes à l’étranger est régie par les articles 683 et suivants du code de procédure civile, à défaut de règlement européen ou de convention internationale.
L’article 647-1 du code de procédure civile dispose que la date de la notification est, à l’égard de celui qui y procède, la date d’expédition par l’huissier de justice ou le greffe ou, à défaut, la date de réception par le parquet compétent.
En l’espèce, la société COMMISIMPEX a fait procéder à trois dénonciations, l’une transmise au Parquet du tribunal judiciaire de Paris pour remise à la République du Congo par la voie diplomatique le 10 octobre 2024, la deuxième transmise à la SNPC le 11 octobre 2024 par un huissier près la cour d’appel de Brazzaville et la dernière datée du 15 octobre 2024 envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au Ministère de la Justice congolais.
La SNPC soutient la caducité de la saisie-attribution en l’absence de dénonciation régulière sans indiquer dans son dispositif de quelle dénonciation elle demande l’annulation. Dans ses motifs, elle précise que les dénonciations réalisées les 11 et 15 octobre 2024 sont entachées de nullité.
Il convient donc de relever que la dénonciation remise à Parquet le 10 octobre 2024 pour dénonciation par la voie diplomatique à la République du Congo conformément aux articles 684 et suivants du code de procédure civile n’est pas contestée, de sorte qu’elle produit ses effets et qu’ayant été effectuée dans le délai de 8 jours, la saisie n’encourt pas la caducité.
Or, la SNPC n’est saisie qu’en sa qualité d’émanation de la République du Congo et la Cour de cassation a déjà jugé que les actes n’ont pas à être signifiés à l’entité saisie émanation de l’Etat, mais uniquement à l’Etat concerné par les mesures dans une affaire concernant la SNPC (1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.107, 04-16.888). La Cour d’appel de [Localité 5] a retenu cette solution, considérant que la créancier n’est tenu de dénoncer la saisie qu’au seul débiteur désigner dans le titre exécutoire, sans préjudice d’une dénonciation à l’émanation de l’Etat pour faire courir son délai de contestation (CA [Localité 5], 23 nov. 2023 n°22/05055).
Ainsi, la dénonciation à la République du Congo transmise le 10 octobre 2024 au Parquet pour transmission par la voie diplomatique, effectuée dans le délai de 8 jours à l’égard de celui qui y procède est suffisante.
En l’absence de contestation et de demande d’annulation de cette dénonciation, les moyens de la SNPC considérant irrégulière la double notification ne peuvent prospérer.
Ses développements concernant la dénonciation qui lui a été faite le 11 octobre 2024 ou celle qui a été faite le 15 octobre 2024 à la République du Congo selon les modalités prévues par la convention de coopération en matiere judiciaire entre la République française et la République populaire du Congo signée le 1er janvier 1974 sont donc superfétatoires et ces dénonciations n’encourent d’ailleurs aucune nullité en l’absence de grief puisque la SNPC a pu contester la saisie dans le délai d’un mois augmenté de deux mois selon l’article 643 du code de procédure civile.
Les demandes d’annulation de la dénonciation et de caducité de la saisie seront rejetées.
Sur la mainlevée de la saisie-attribution
L’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution permet au créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible de saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
L’article L. 111-1-2 du code des procédures civiles permet l’exercice de mesures d’exécution forcée sur des biens appartenant à un Etat étranger si l’Etat concerné a expressément consenti à l’application d’une telle mesure, ou qu’il a réservé ou affecté ce bien à la satisfaction de la demande qui fait l’objet de la procédure, ou lorsqu’un jugement ou une sentence arbitrale a été rendu contre l’Etat concerné et que le bien en question est spécifiquement utilisé ou destiné à être utilisé par ledit Etat autrement qu’à des fins de service public non commerciales et entretient un lien avec l’entité contre laquelle la procédure a été intentée.
Ces articles organisent l’articulation entre les droits des créanciers et l’immunité d’exécution des Etats.
La jurisprudence admet que la saisie puisse être dirigée contre une émanation de l’Etat, soit une entité qui, quelle que soit sa forme, ne se trouve pas dans une indépendance fonctionnelle suffisante pour bénéficier d’une autonomie de droit et de fait à l’égard de l’Etat et si son patrimoine se confond avec celui de l’Etat (Cass. Civ. 1ère, 6 février 2007, n° 04-13.107 et 04-16.888, 1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.108, 04-16.889, 1re Civ., 14 novembre 2007, pourvoi n° 04-15.388, CA [Localité 5] 26 janvier 2023 n° 21/22374, CA [Localité 6] sept. 2022 n° 20/00419), de sorte que cette entité se confond avec l’Etat.
En l’espèce, la SNPC conteste au fond être une émanation de la République populaire du Congo et réfute les deux conditions de la qualification d’émanation.
Néanmoins, elle n’apporte aucun élément à l’appui de ses allégations alors que sa qualité d’émanation a été reconnue par de nombreuses décisions de justice : arrêt rendu le 6 février 2007 par la Cour de cassation ( 1re Civ., 6 février 2007, pourvoi n° 04-13.107, 04-16.888) confirmant l’analyse de la cour d’appel de Paris dans ses deux arrêts rendus les 23 janvier et 3 juillet 2003, arrêt de la Cour de révision de la Principauté de Monaco du 5 avril 2006 (n°2005-50), arrêts rendus par la cour d’appel de Paris fondant la saisie litigieuse le 27 février 2020 (RG 19/20037), arrêt rendu par la cour d’appel de Versailles rendu le 14 janvier 2021 (RG 19/06572), jugements rendus par la juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 16 janvier 2025 et 24 mars 2025(RG 24/81879 et 25/80024).
Il convient donc de retenir sa qualité d’émanation de la République du Congo et la demande de mainlevée de la saisie doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SNPC qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société COMMISIMPEX les frais exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner la SNPC à payer à la société COMMISIMPEX la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de rejeter sa propre demande formée au même titre.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
REJETTE la demande d’annulation de la dénonciation de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de caducité de la saisie-attribution,
REJETTE la demande de mainlevée immédiate de la saisie-attribution,
CONDAMNE la société de droit congolais SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO (SNPC) à payer à la société anonyme de droit congolais COMMISSIONS IMPORT EXPORT (COMMISIMPEX) la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande de la société de droit congolais SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO (SNPC) formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société de droit congolais SOCIETE NATIONALE DES PETROLES DU CONGO (SNPC) aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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