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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx mlj jcp fond, 7 mars 2025, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
/
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
TRIBUNAL
DE PROXIMITÉ DE
MANTES LA JOLIE
[Adresse 2]
[Localité 4]
[Courriel 8]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 24/00487 – N° Portalis DB22-W-B7I-SNUG
JUGEMENT
DU :
MINUTE :
DEMANDEUR(S) :
S.A. d’ [Adresse 9]
DEFENDEUR(S) :
[K] [U]
exécutoire
délivrée le
à :
expédition
délivrée le
à :
/
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT D’HOMOLOGATION DU 07 MARS 2025
L’AN DEUX MILLE VINGT-CINQ
et le 07 MARS
Après débats à l’audience publique du tribunal de proximité de Mantes la Jolie, tenue le 07 Mars 2025 ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
1001 VIES HABITAT, SA d’HLM à Directoire et Conseil de surveillance, agissant poursuites et diligences de son Président du Directoire domicilié en cette qualié audit siège,
inscrite au RCS de [Localité 10] sous le n° 572 015 451 dont le siège social est [Adresse 3]
représentée par Me Aude LACROIX, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me ACQUERE Sophie.
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [U]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sous la présidence de Marie WILLIG, Magistrat au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de Mantes la Jolie,
Greffier lors des débats : Nadia CHAKIRI
Greffier signataire : Nadia CHAKIRI
Le président a avisé les parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le aux heures d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 al.2 du code de procédure civile.
EXPOSÉ DES FAITS
Suivant acte sous seing privé en date du 11 octobre 2012, la société 1001 VIES HABITAT a consenti à Monsieur [K] [U] un bail d’habitation portant sur un immeuble situé [Adresse 7].
Se prévalant du non-paiement des loyers, la société 1001 VIES HABITAT a, par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2024, fait assigner Monsieur [K] [U] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir:
à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [U] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 8 euros par jour de retard,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion dans tel garde meubles ou local de son choix, aux frais, risques et périls du défendeur ;condamner Monsieur [K] [U] au paiement des sommes suivantes :la somme de 3 381,85 euros au titre de la dette locative,une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 360 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens en ce compris le coût du commandement de payer,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire.
À l’audience, à la suite d’une audience de conciliation devant le conciliateur de justice, les parties ont souhaité voir homologuer leur accord portant sur le paiement par Monsieur [K] [U] de la somme de 2 624,19 euros, échelonné selon trente-deux paiements mensuels de 80 euros et un dernier paiement soldant la dette en principal, frais et intérêts, chaque mensualité devant être payée au plus tard le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 mars 2025, tout retard de paiement rendant la totalité de la dette immédiatement exigible, et en ont demandé l’homologation judiciaire.
Le jugement a été prononcé sur-le-champ.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande en homologation de transaction
Les articles 1565 et 1566 du code de procédure civile permettent au juge d’homologuer l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, ainsi que dans le cadre d’une transaction, afin de le rendre exécutoire.
Il convient de faire droit à la demande des parties et d’homologuer l’accord signé par elles le 28 février 2025 et qui est annexé au présent jugement.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément à l’accord intervenu, les dépens seront à la charge du défendeur.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
HOMOLOGUE l’accord intervenu le 28 février 2025 entre la société 1001 VIES HABITAT d’une part et Monsieur [K] [U] d‘autre part, ci-annexé, et le rend exécutoire.
DIT que les dépens seront à la charge du défendeur.
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et ont signé :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Nadia CHAKIRI Marie WILLIG
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