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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/00172 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00172 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00172 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DMII
Date : 13 Janvier 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
S.C.I. LES CEDRES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Laurent MAGUET de la SCP MAGUET & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [H] [D], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Doriane RICOTTI, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU, Me Stéphanie OSWALD, avocat au barreau de LYON
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Décembre 2025 devant M. PASCAL, Vice-Président assistée de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par contrat du 26 juillet 2009, monsieur et madame [G] ont consenti à madame [V], un bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2], destinés à accueillir une activité de restauration et hôtellerie ;
Le 23 août 2013, monsieur et madame [G] ont cédé l’immeuble à la SCI LES CEDRES ;
Le fonds de commerce et le droit au bail y attaché, a été cédé par madame [V] à monsieur et madame [R] le 25 janvier 2013 puis à nouveau cédé à monsieur [H] [D] le 1er août 2017 ;
Le 18 janvier 2023, la SCI LES CEDRES a fait délivrer à monsieur [D] un commandement de payer visant la clause résolutoire contenue au bail commercial et portant sur un principal de 16.521,12 euros ;
Suivant exploit en date du 17 juillet 2023, la SCI LES CEDRES a assigné monsieur [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de constat de la réalisation du bail, paiement des loyers arriérés et d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux ;
Par ordonnance en date du 21 novembre 2023, le juge des référés rejetait les demandes de la SCI LES CEDRES au regard de l’existence de contestations sérieuses, confirmé par l’Arrêt DU 17 OCTOBRE 2024 de la Cour d’Appel de GRENOBLE.
Un nouveau commandement de payer était délivré le 20 mars 2025 à monsieur [D] portant sur une somme en principal de 26 427,61 euros visant la clause résolutoire.
Suivant exploit d’huissier en date du 27 juin 2025, la SCI LES CEDRES a assigné monsieur [H] [D] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de constat de la réalisation du bail, paiement des loyers arriérés et d’une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux ;
Au terme des débats, la SCI LES CEDRES demande au juge des référés de :
— dire et juger son action recevable et bien fondée,
— constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire contenue dans le bail commercial contracté le 26 juillet 2009,
— constater par voie de conséquence la résiliation du bail commercial liant les parties,
— ordonner l’expulsion de monsieur [H] [D], et de tout occupant de son chef, des locaux tels que décrits dans le bail du 26 juillet 2009,
— condamner monsieur [H] [D] à payer par provision la somme de 31 928,53 euros TTC au titre des loyers échus et impayés suivant décompte arrêté au 04 novembre 2025, à parfaire,
— condamner monsieur [H] [D], pour la période postérieure à la résiliation du bail commercial, au paiement d’une indemnité provisionnelle équivalente au montant du loyer contractuellement fixé jusqu’à complète libération des lieux,
— condamner monsieur [H] [D] au remboursement des frais inhérents à la mise en œuvre de la procédure de résiliation de bail à savoir la somme de 231,85 euros au titre de la délivrance du coût de commandement et 63,71 € au titre du coût de la délivrance de l’état des inscriptions grevant le fonds de commerce,
— condamner monsieur [H] [D] à lui payer la somme de 3.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter monsieur [D] de lensemble des ses demandes,
— condamner monsieur [H] [D] aux entiers dépens de l’instance ;
En réponse, monsieur [D] demande au juge des référés de :
— constater les contestations sérieuses quant à la dette locative invoquée,
— constater son incompétence en la matière, le litige relevant d’une procédure au fond,
— déclarées irrecevables les demandes de la SCI LES CEDRES fondées sur la dette locative 2022-2024 en raison de l’autorité de la chose jugée résultant de l’ordonnance du 21 novembre 2023 et de l’arrêt confirmatif du 17 octobre 2024,
— débouter la SCI DES CEDRES de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
Subsidiairement,
— limiter l’examen de la dette à la seule période postérieure au commandement du 20 mars 2025 ;
— constater qu’il s’est régulièrement acquitté de ses loyers,
— rejeter la demande d’expulsion, d’indemnité d’occupation et de constat de clause résolutoire
— accorder des délais de paiement
— condamner la SCI DES CEDRES à lui verser la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts du fait de la procédure abusive et dilatoire
— condamner la SCI DES CEDRES au paiement de la somme de 5.000 euros par application de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
A titre reconventionnel,
— condamner la SCI DES CEDRES à lui rembourser la somme de 13 034,88 euros correspondant aux frais de mise en conformité indûment supportés par le preneur
— Condamner la SCI DES CEDRES à l’indemniser de la perte de chiffres d’affaires résultant de la fermeture administrative de l’établissement,
— Condamner la SCI des CEDRES aux entiers dépens
Au soutien de ses demandes, Monsieur [D] indique que la SCI DES CEDRES agit de manière dilatoire et abusive en venant réclamer une dette déjà contestée et rejetée par deux décisions successives.
Il apparaît également que les demandes relatives à la prétendue dette locative de Monsieur [D] se heurtent à une contestation sérieuse au regard des versements effectués par ce dernier.
Il sollicite enfin une indemnisation au regard des conséquences commerciales pour Monsieur [D] engendrées par les manquements de la SCI DES CEDRES.
En réponse, la SCI DES CENDRES indique que son action repose sur des fondements bien différents de ceux qui ont été rejetés par deux décisions successives, la créance sur laquelle celles-ci ont statué, ayant disparu.
Elle indique enfin que ses demandes ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et que les prétendus manquements, qui auraient engendré des conséquences économiques pour Monsieur [D], relèvent de sa seule responsabilité.
SUR QUOI
— Sur la résiliation du bail et les demandes en paiement
En application de l’article 835 du code de procédure civile "Le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire" ;
En l’espèce, la SCI LES CEDRES fonde sa demande sur la clause résolutoire contenue au bail liant les parties dont elle demande le constat de l’application compte tenu d’un commandement de payer demeuré infructueux ;
Elle produit ledit commandement, délivré au défendeur le 20 mars 2025 et visant un principal de 26 427,61 euros ; le décompte qu’elle verse aux débats fait apparaître ce solde dû à la date du 12 mars 2025 ;
Il convient cependant de constater que ce décompte inclut, notamment, des loyers 2022-2024 sur lesquels l’ordonnance de référé du 21 novembre 2023 et l’arrêt confirmatif du 17 octobre 2024, se sont déjà prononcés et qu’il apparaît, en outre, que Monsieur [D] justifie avoir procédé à plusieurs versements en 2025, pour une somme de 4170,64 euros, qui n’apparaît pas dans le décompte fourni par la SCI LES CEDRES.
La dette locative évoquée par la SCI LES CEDRES, qu’elle soit antérieure ou postérieure à l’année 2025, se heurte par conséquent à une contestation sérieuse ;
La créance fondant le commandement étant sérieusement contestable, ce dernier ne peut fonder le constat de la résiliation du bail par le juge des référés sur l’un quelconque des fondements textuels rappelés ci-dessus ; partant, les demandes d’expulsion et de condamnation au paiement d’une indemnité d’occupation ne peuvent prospérer ;
Compte tenu des éléments qui précèdent, il pèse sur le décompte un aléa tel que la demande de condamnation provisionnelle de la SCI et la demande reconventionnelle du locataire, ne peuvent aboutir ;
De même, la demande formée par Monsieur [D] sur le fondement d’une procédure qu’il juge dilatoire et abusive sera rejetée, en l’absence d’éléments la justifiant ;
La SCI LES CEDRES supportera les dépens et sera condamnée à verser la somme de 1000 euros à Monsieur [D] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au regard des frais engagés par ce dernier dans les procédures engagées par la SCI LES CEDRES ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties comparantes avisées,
Constatons que les demandes des parties se heurtent à des contestations sérieuses ;
Déboutons Monsieur [D] de sa demande fondée sur la procédure abusive et dilatoire ;
Disons n’y avoir lieu à référé et rejetons l’ensemble des demandes formées par les parties ;
Condamnons la SCI LES CEDRES à verser à Monsieur [D] la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SCI LES CEDRES aux dépens.
Ainsi rendu le treize janvier deux mil vingt six, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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