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Sur la décision
| Référence : | TJ Cambrai, procedure orale, 19 juin 2025, n° 25/00636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
N° RG 25/00636 – N° Portalis DBZO-W-B7J-DKK2
S.A. CLESENCE
C/
[V] [Z]
JUGEMENT DU 19 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAMBRAI
DEMANDEUR :
S.A. CLESENCE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Cathy BEAUCHART, avocat au barreau de CAMBRAI
DÉFENDEUR :
Madame [V] [Z]
née le 03 Mars 1997 à [Localité 7]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 5]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine LACOSTE
Greffier : Lise HODIN
DÉBATS :
Audience publique du : 24 Avril 2025
DÉCISION :
En premier ressort, contradictoire , par mise à disposition le 19 Juin 2025 par Catherine LACOSTE , Juge des contentieux de la protection, assistée de Lise HODIN , Greffier.
Copie exécutoire délivrée le :
à : Me BEAUCHART
Copie certifiée conforme le :
à : Mme [Z]
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 11 avril 2024 avec prise d’effet au 17 avril 2024, la SA CLESENCE a donné à bail à Mme [V] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé au [Adresse 3], pour un loyer mensuel de 343,28 € outre 92,40 € de provision sur charges ainsi qu’une aire de stationnement au n°67 de la même rue pour un montant de 2 €.
Des loyers étant demeurés impayés, la SA CLESENCE a fait signifier le 18 novembre 2024 un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Elle a ensuite fait assigner Mme [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CAMBRAI par un acte de commissaire de justice du 4 février 2025 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement.
A l’audience du 24 avril 2025, la SA CLESENCE – représentée par son conseil – demande le bénéfice de son assignation et actualise sa créance à la somme de 2034,78 € au 17 avril 2025. Elle indique que Mme [V] [Z] n’a pas repris le paiement de son loyer courant et elle s’oppose à toute demande de délais de paiement.
Mme [V] [Z] comparait seule. Elle reconnaît le montant de la dette locative, explique avoir fait une demande FSL qui devrait lui permettre de régulariser l’arriéré. Elle demande le maintien dans les lieux.
Mme [V] [Z] a été autorisée à produire la décision FSL en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA DEMANDE EN RESILIATION
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 4 février 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 modifié par l’article 114 de la Loi du 29 Juillet 1998 et par la loi du 29 juillet 2023.
Par ailleurs, et en application du même texte, la SA CLESENCE justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 18 novembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 7 février 2025.
L’action est donc recevable.
— sur le bien fondé de la demande :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable au présent contrat, prévoit que « Tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux. »
En l’espèce, les parties au litige sont liées par un bail conclu le 11 avril 2024 et un commandement de payer a été signifié le 18 novembre 2024, pour la somme en principal de 1223,32 €.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de six semaines, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 31 décembre 2024.
SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT
L’article 7-a) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, énonce que le locataire doit payer les loyers et charges récupérables aux termes convenus.
La SA CLESENCE produit un décompte démontrant que Mme [V] [Z] reste lui devoir, après soustraction des frais de poursuite, la somme de 1610,58 € à la date du 17 avril 2025 (mois de mars inclus).
Mme [V] [Z] reconnaît le principe et le montant de la dette.
Elle sera donc condamnée au paiement de cette somme de 1610,58 €, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1223,32 € à compter du commandement de payer (18 novembre 2024) conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Il résulte de l’article 24 VII de cette loi que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort du décompte versé par la société bailleresse et par ses déclarations à l’audience que la locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant.
Cependant, la locataire sollicite des délais de paiement et de rester dans les lieux indiquant qu’elle va reprendre le paiement de sa part à charge et qu’elle va bénéficier d’un versement FSL qui devrait couvrir sa dette.
Mme [V] [Z] a été autorisée à produire en cours de délibéré la décision FSL. Elle a adressé un mail au greffe du tribunal le 18 juin sans qu’il ne soit justifié que les éléments contenus dans ce mail aient été adressés à la société bailleresse.
Il convient donc d’écarter les pièces versées trop tardivement au dossier.
Il convient donc de constater que la dette locative s’est fortement aggravée depuis la signification du commandement de payer et que Mme [V] [Z] n’apporte pas d’élément probant quant à sa capacité financière à rembourser l’arriéré locatif tout en assumant la charge de son loyer courant.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande en délais de paiement et par conséquent de rejeter sa demande de suspension de la clause résolutoire.
Dans ces conditions, la résiliation du bail étant acquise à la SA CLESENCE le 31 décembre 2024, Mme [V] [Z] n’a plus aucun droit ni titre pour occuper l’immeuble objet du bail.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de Mme [V] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec si besoin est, le concours de la force publique à défaut de départ volontaire.
Elle sera également condamnée à payer à la SA CLESENCE une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer contractuel charges comprises en réparation du préjudice de jouissance, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à parfaite libération des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
Mme [V] [Z], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la SA CLESENCE, Mme [V] [Z] sera condamnée à lui verser une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 11 avril 2024 entre la SA CLESENCE et Mme [V] [Z] concernant l’appartement à usage d’habitation situé au [Adresse 3] et l’aire de stationnement située [Adresse 6] sont réunies à la date du 31 décembre 2024 ;
DEBOUTE Mme [V] [Z] de sa demande en délais de paiement suspensifs des effets de la clause résolutoire ;
ORDONNE en conséquence à Mme [V] [Z] de libérer les lieux et de restituer les clés dans un délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [V] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SA CLESENCE pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] à verser à la SA CLESENCE la somme de 1610,58 € (décompte arrêté au 17 avril 2025), avec les intérêts au taux légal à compter du 18 novembre 2024 sur la somme de 1223,32 € et à compter du présent jugement pour le surplus ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] à verser à la SA CLESENCE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du mois d’avril 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés
CONDAMNE Mme [V] [Z] à verser à la SA CLESENCE une somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [V] [Z] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
La greffière, La juge,
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