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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ppp procedures orales, 5 sept. 2025, n° 25/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/00219
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
RG n° N° RG 25/00057 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWOD
S.A.S.U. ASSURANCES PILLIOT
C/
[N] [O]
JUGEMENT DU 05 Septembre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
Procédures Orales
DEMANDEUR(S) :
S.A.S.U. ASSURANCES PILLIOT, dont le siège social est sis [Adresse 4]/FRANCE
Rep/assistant : Maître Jean-Sébastien DELOZIERE de la SCP DECOSTER CORRET DELOZIERE LECLERCQ, avocats au barreau de SAINT-OMER
assignation en date du 22 Janvier 2025
DEFENDEUR(S) :
M. [N] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Arnaud LEMAITRE
Greffier : Caroline BREDA
DEBATS :
Audience publique du : 02 Juin 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire, premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le 05 Septembre 2025
Copies délivrées aux parties
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
le :
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 mars 2022 un accident matériel de la circulation est survenu sur la commune de [Localité 2] ( 21 ) impliquant un véhicule de la police municipale de la ville de type DACIA DUSTER immatriculé [Immatriculation 3] et une motocyclette dont le conducteur a été identifié comme étant Monsieur [N] [O]. Cet accident a occasionné des dégradations à l’avant du véhicule de la police municipale, notamment au niveau du parechoc.
Une expertise amiable a été réalisée à la demande de l’assureur de la police municipale de [Localité 2] le 3 août 2022.
La société MS CAR 21 a pris en charge le véhicule et a procédé aux réparations pour un montant total de 1 434,01€ TTC et en a adressé la facture à l’assureur du véhicule, la société ASSURANCES PILLIOT.
La société ASSURANCES PILLIOT, exerçant son action subrogatoire a tenté par plusieurs courriers d’obtenir le remboursement des sommes versées auprès de Monsieur [N] [O]. Elle l’a notamment mis en demeure le 22 septembre 2023.
Par acte de commissaire de justice du 22 janvier 2025, la société ASSURANCES PILLIOT a assigné Monsieur [N] [O] devant le tribunal judiciaire de DIJON aux fins principalement que ce dernier soit condamné à lui rembourser les sommes réglées à son assuré.
A l’audience, la société ASSURANCES PILLIOT, représentée par son conseil, se réfère à son assignation dans laquelle elle demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire qu’elle souhaite voir rappelée, de :
condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 1 623,57€ avec intérêts au taux légal à compter du 22 septembre 2023 au titre de la prise en charge du sinistre et de l’expertise ; condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 4 000€ à titre de dommages et intérêts ; condamner Monsieur [O] aux dépens ; condamner Monsieur [O] à lui verser la somme de 2 500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, la société ASSURANCES PILLIOT, fait valoir au visa de l’article L121-12 du code des assurances, qu’elle a pris en charge les réparations du véhicule de la police municipale à hauteur de 1 234,01€ et qu’elle a en plus payé la somme de 202,75€ pour l’expertise. Elle estime ainsi devoir être subrogée dans les droits de la police municipale de [Localité 2], propriétaire du véhicule, à hauteur de 1 623,57€ à l’encontre de Monsieur [O], dans la mesure où il était responsable du dommage matériel.
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, l’assureur explique que Monsieur [O] a abusivement résisté à ses demandes en ne répondant pas à ses nombreux courriers.
Monsieur [N] [O] assigné par procès-verbal de recherches infructueuses n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur les conséquences de la non-comparution de Monsieur [O]
Monsieur [N] [O] n’ayant pas comparu à l’audience, le jugement sera réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 472 du même code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de paiement
Il ressort de l’article L121-12 al. 1 du code des assurances que : « L’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assureur. »
Il résulte de ce texte que c’est à l’assureur de prouver que le tiers au contrat d’assurance est responsable au moins en partie du dommage réparé et qu’il a indemnisé son assuré.
En l’espèce, s’agissant de l’imputabilité du dommage, le demandeur produit la main courante déposée par la police municipale de [Localité 2] le 11 mars 2022. Dans cette main courante, un extrait du rapport d’intervention de la police municipale le 8 mars 2022 figure dans lequel Monsieur [N] [O] est clairement identifié comme étant l’auteur du dommage, celui-ci ayant percuté avec sa moto le véhicule de la police municipale pour tenter de fuir.
Si cet élément émane de la victime de l’accident, il est néanmoins fait état de l’intervention d’un officier de police judiciaire qui est intervenu et a procédé à l’interpellation de Monsieur [O] dont l’identité complète est détaillée. Cet élément est par ailleurs corroboré par les photographies jointes à la main courante datées du jour de l’accident sur lesquels il est possible de voir le véhicule endommagé, une moto à terre et un véhicule de la police nationale, attestant ainsi l’intervention d’un officier de police judiciaire.
Dès lors, au regard de ces éléments, il y a lieu de retenir que Monsieur [N] [O] est pleinement responsable de l’accident survenu.
Pour ce qui concerne l’indemnisation de son assurée, la demanderesse verse aux débats la facture de la société MS CAR 21 du 3 mai 2022 pour un montant de 1234.01 € correspondant au cout des réparations franchise déduite et la copie d’une lettre chèque du même montant adressée par ses soins à cette société.
S’agissant des frais d’expertise amiable, ils ne constituent pas une indemnité versée à l’assurée et ne peut dès lors être sujette à subrogation.
Il sera dès lors fait droit à la demande de la société ASSURANCES PILLIOT à hauteur de 1234.01 € au titre de son action subrogatoire.
Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1240 du code civil : « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. »
Le demandeur doit pour obtenir des dommages et intérêts sur ce fondement établir l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
Plus précisément, il incombe au demandeur d’énoncer et de rapporter la preuve d’un comportement précis faisant dégénérer le droit de se défendre en abus.
En l’espèce, la SOCIÉTÉ ASSURANCES PILLIOT se plaint d’une résistance qu’elle estime abusive de Monsieur [O] à ses demandes de paiement. Or elle n’énonce ni ne démontre l’existence d’un tel comportement qui ne peut être constitué par la seule inertie.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par la société ASSURANCES PILLIOT sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire et les frais du procès
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mr [O] qui succombe à l’instance sera dès lors condamné aux dépens.
Sur la demande au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Compte tenu des frais qu’elle a du engager pour sa défense, Mr [O] sera condamné à payer à la société ASSURANCES PILLIOT une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile que les décisions rendues en première instance sont de droit exécutoires à titre de provision à moins que la loi n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce l’exécution provisoire est compatible avec la présente affaire, il n’y a dès lors pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la société ASSURANCES PILLIOT la somme de à l’encontre de 1234.01 € (mille deux cents trente quatre euros et un centime) au titre de son action subrogatoire.
DEBOUTE la société ASSURANCES PILLIOT du surplus de ses demandes.
CONDAMNE Monsieur [N] [O] à payer à la société ASSURANCES PILLIOT une somme de 400 € ( quatre cent euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [N] [O] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire par provision.
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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