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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, tprox service civil, 5 mai 2026, n° 25/02982 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02982 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de LYON
Tribunal de proximité de VILLEURBANNE
3 Rue du Docteur Papillon
69100 VILLEURBANNE
AMA
N° RG 25/02982 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3DQ4
Minute : 26/
du : 05/05/2026
JUGEMENT
[F] [H]
C/
Société AIR CHINA
PIÈCES DÉLIVRÉES :
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Grosse, copie, dossier
à……………………………….
Délivré le ……………………
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A l’audience publique du Tribunal judiciaire de Lyon, Tribunal de proximité de Villeurbanne tenue le 05 Mai 2026, sous la présidence de BARRET Florence, Président, assistée de CHARTON Cécile, Greffier,
Après débats à l’audience du 03 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu :
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [H],
Chez Maître Joyce PITCHER, avocate – 201 rue du Faubourg Saint-Denis – 75010 PARIS
représentée par Me Joyce PITCHER, avocat au barreau de PARIS et Me Cédric TRABAL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2438,
D’UNE PART,
ET :
DEFENDERESSE
Société AIR CHINA,
10 boulevard Malesherbes – 75008 PARIS
représentée M. [S] [I], muni d’un pouvoir écrit
D’AUTRE PART.
RG 25/02982/[H]/AIR CHINA
EXPOSÉ DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 16 juillet 2025, Madame [F] [H] a fait convoquer la société AIR CHINA devant le tribunal de proximité de Villeurbanne en raison du retard du vol suivant :
Numéro de vol : AF 7365 – AC 934 – AC 125
Aéroport de départ : aéroport de Lyon (LYS)
Aéroport d’arrivée : aéroport de Séoul (ICN)
avec une escale à l’aéroport de Paris (CDG) et Pékin (PEK)
Date de départ : 28 février 2025
À l’audience du 3 mars 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [F] [H] sollicite la condamnation de la société AIR CHINA, sur le fondement du règlement (CE) n°261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004, à lui payer les sommes suivantes :
600 euros en application de l’article 7 du règlement (CE) n°261/2004,400 euros au titre du manquement à l’article 14 du Règlement (CE) n°261/2004, 400 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens.
La société AIR CHINA comparaît à l’audience du 3 mars 2026 et soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de pouvoir de représentation. En outre, elle indique que les demandes sont mal dirigées dans la mesure où le vol litigieux a été réservé par la société LUFTHANSA dans le cadre d’un réacheminement suite à l’annulation du vol initial de la demanderesse.
Par note en délibéré reçue le 4 mars 2026, la société AIR CHINA maintient ses observations et s’oppose aux demandes.
Il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour l’exposé des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le défaut de pouvoir de représentation
Aux termes de l’article 416 du Code de procédure civile, quiconque entend représenter ou assister une partie doit justifier qu’il en a reçu le mandat ou la mission. L’avocat est toutefois dispensé d’en justifier.
En l’espèce, la société AIR CHINA soulève l’irrecevabilité des demandes pour défaut de pouvoir de représentation. A l’audience du 3 mars 2026, Madame [F] [H] est représentée par son conseil, qui ne produit pas de pouvoir de représentation. Toutefois, l’avocat est dispensé de justifier d’avoir reçu le mandat de représentation, conformément à l’article 416 précité.
Il convient de rejeter le moyen soulevé à ce titre.
Sur la recevabilité des demandes dirigées contre AIR CHINA
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute demande formée contre une personne dépourvue du droit d’agir. Ce défaut de qualité à défendre constitue une fin de non-recevoir au sens de l’article 122 du Code de procédure civile.
Les articles 3 et 5.1 du règlement (CE) n°261/2004 du 11 février 2004 prévoient que l’obligation d’indemnisation en cas d’annulation du vol incombe au transporteur aérien effectif.
Le règlement définit le terme de «transporteur aérien effectif » à son article 2 b), comme le transporteur qui « réalise ou a l’intention de réaliser le vol dans le cadre d’un contrat conclu avec un passager, ou au nom d’une autre personne, morale ou physique, qui a conclu un contrat avec ce passager ».
Il est constant que lorsque le transporteur procède au réacheminement du passager suite à l’annulation du vol initial, il demeure seul débiteur de l’indemnisation forfaitaire prévue à l’article 7 du texte susvisé, les transporteurs tiers auxquels il recourt pour exécuter ce réacheminement n’étant pas parties au contrat de transport initial et n’assumant aucune obligation directe envers le passager à ce titre.
Il résulte des pièces versées aux débats, et notamment du courriel adressé par la société LUFTHANSA à Madame [F] [H] le 25 février 2025 que les vols numéro EN 8369 et LH 718 ont été annulés par la société LUFTHANSA qui a donc procédé au réacheminement de la passagère sur un nouvel itinéraire LYON-PARIS-PEKIN-SEOUL opéré par la société AIR FRANCE puis la société AIR CHINA. Le vol objet de la présente procédure est donc le réacheminement organisé par la société LUFTHANSA. Dès lors, la société AIR CHINA s’est bornée à exécuter une prestation de transport commandée par la société LUFTHANSA dans le cadre de l’obligation de réacheminement qui lui incombait. Elle n’est donc pas débitrice de l’indemnisation réclamée.
Par conséquent, il convient de déclarer irrecevables les demandes formées par Madame [F] [H] à l’encontre de la société AIR CHINA.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [H], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant après débats en audience publique par jugement contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
REJETTE le moyen soulevé par la société AIR CHINA pour défaut de pouvoir de représentation,
DECLARE IRRECEVABLE l’ensemble des demandes formées par Madame [F] [H] à l’encontre de la société AIR CHINA,
CONDAMNE Madame [F] [H] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le présent jugement, prononcé à la date indiquée en tête des présentes, est signé par le juge et le greffier.
Le Greffier Le Juge
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