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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 24 mars 2026, n° 26/00049 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00049 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
Grosse délivrée à : Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE 12
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 2]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 26/00162
ORDONNANCE DU : 24 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00049 – N° Portalis DBXC-W-B7K-FTMV
AFFAIRE :, [A], [L],, [V], [K] C/, [F], [R]
l’an deux mil vingt six et le vingt quatre Mars,
Nous, Pierre MESNARD, Président du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assisté de Ségolène FAYS Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 24 Février 2026, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEURS :
Monsieur, [A], [L]
né le 21 Novembre 1993 à, [Localité 3], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame, [V], [K]
née le 22 Juillet 1997 à, [Localité 4], demeurant, [Adresse 2]
représentée par Maître Pierre-Frédéric BOUDIERE de la SELARL BOUDIERE CHANTECAILLE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
DÉFENDEUR :
Monsieur, [F], [R]
né le 08 Avril 1949 à, [Localité 5], demeurant, [Adresse 3]
Non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur, [A], [L] et Madame, [V], [K] sont propriétaires d’une maison d’habitation située, [Adresse 4] à, [Localité 6].
Monsieur, [F], [R] est propriétaire de l’immeuble jouxtant le premier situé, [Adresse 5].
Le 14 septembre 2024, Monsieur, [L] et Madame, [K] ont déclaré un dégât des eaux auprès de leur assureur suite à la découverte d’infiltrations sur le mur de leur immeuble situé en limite séparative des propriétés susdites.
Suivant procès-verbal de constat établi le 5 mars 2025, le commissaire de justice a relevé la présence sur le terrain de Monsieur, [R] d’un bâtiment vétuste et d’une végétation empiétant sur le fonds de Monsieur, [O] et de Madame, [S], [D].
Par accord du 26 mars 2025 conclu devant conciliateur de justice, Monsieur, [R] s’est engagé à réaliser les travaux de coupe et d’élagage nécessaires au plus tard le 15 juillet 2025.
Cet accord a été homologué suivant ordonnance sur requête du 25 août 2025 rendue par la vice-présidente du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
Monsieur, [R] aurait coupé une partie seulement des végétaux concernés par cet accord.
Monsieur, [L] et Madame, [S], [D] ont fait délivrer à Monsieur, [R] une sommation de faire le 10 octobre 2025, puis une mise en demeure de compléter les travaux d’élagage prévus au constat d’accord et de prendre toutes dispositions constructives pour mettre fin aux écoulements d’eau de la toiture subis par les requérants suivant courrier recommandé du 10 novembre 2025, en vain.
Soutenant que leur voisin n’a pas respecté les termes de l’accord homologué le 25 août 2025, Monsieur, [A], [L] et Madame, [V], [K] ont fait citer, par exploit du 27 janvier 2026, Monsieur, [R] devant le président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référés aux fins de :
— l’enjoindre à compléter les travaux d’élagage prévus au constat d’accord signé le 24 mars 2025 et de prendre toutes dispositions constructives pour mettre fin aux écoulements d’eau de la toiture de son immeuble sur le mur d’habitation des requérants dans les quinze jours suivant la signification de l’ordonnance à intervenir,
— assortir cette injonction d’une astreinte de 200 euros par jour de retard,
— condamner Monsieur, [R] à leur régler la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur, [R] au paiement des frais de commissaire de justice soit la somme de 468 euros au titre de procès-verbal de constat, et la somme de 75,88 euros au titre des frais de signification de l’ordonnance d’homologation du protocole d’accord,
— condamner Monsieur, [R] aux dépens de l’instance.
Monsieur, [R], qui a été régulièrement assigné, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 24 février 2026 et la décision a été fixée en délibéré au 24 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande principale
L’article 835 du code de procédure civile prévoit :
« Le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
L’article 673 du code civil prévoit :
« Celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.
Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son héritage, il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.
Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible ".
Aux termes du procès-verbal de constat établi par commissaire de justice le 5 mars 2025, les requérants justifient de l’existence :
— de moisissures à l’intérieur de leur dépendance à l’endroit du mur situé en limite de propriété,
— d’un bâtiment situé sur le terrain de Monsieur, [R] « vétuste et désaffecté » dont le toit en tôles présente une inclinaison en direction de leur dépendance ainsi que des zones ajourées,
— d’un chéneau sur ce toit « hors d’usage, affaissé et noyé sous le poids de la végétation » jouxtant le solin de leur dépendance,
— d’arbres appartenant à Monsieur, [R] et empiétant sur le fonds des requérants, dont certains sont situés au-dessus du toit de la dépendance,
— une perte d’ensoleillement de la terrasse exposée au nord du fait de la hauteur des arbres de Monsieur, [R].
Le constat d’accord du 26 mars 2025 conclu devant conciliateur de justice, prévoit que :
« Monsieur, [R] s’engage à couper le tilleul, les lauriers, couper ou élaguer les ifs, le figuier, le noyer situés, [Adresse 6].
Ces travaux de coupe et d’élagage seront réalisés au plus tard le 15 juillet 2025.
Monsieur, [R] s’engage à transmettre son assurance responsabilité civile à Monsieur, [L] et Madame, [S], [D] au plus tard le 27 mars à 17h. »
Cet accord a été homologué suivant ordonnance sur requête du 25 août 2025 de sorte qu’il a désormais force exécutoire.
Les requérants justifient avoir sollicité l’application de cet accord à deux reprises, par sommation de faire le 10 octobre 2025 et mise en demeure du 10 novembre 2025.
L’obligation de Monsieur, [R] d’appliquer les termes de cet accord n’est pas sérieusement contestable.
En outre, l’assureur des requérants a fait diligenter une expertise amiable contradictoire. Dans son rapport rendu le 22 septembre 2024, l’expert mandaté a estimé que les dommages étaient « consécutifs au non-entretien du terrain et du bâtiment effondré attenant, propriété de Monsieur, [R] ».
Monsieur, [L] et Madame, [K] ont par ailleurs fait procéder à une recherche de fuites le 9 janvier 2025. Dans ce cadre, la SARL GLP AUNIS a constaté une accumulation d’eau au niveau du mur de séparation ayant pour origine une fuite au niveau de la toiture affaissée de Monsieur, [R] ou une insuffisante imperméabilisation de cette même toiture.
Il résulte de ces deux rapports que l’état du bâtiment appartenant à Monsieur, [R], ajouté à la présence d’une végétation contrevenant aux dispositions de l’article 673 du code civil entraine manifestement des désordres sur l’immeuble de Monsieur, [L] et Madame, [K].
En conséquence, Monsieur, [R] sera condamné à réaliser les travaux d’élagage prévus au constat d’accord signé le 24 mars 2025 et homologué le 25 août 2025, dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Monsieur, [R] sera également condamné à prendre toutes dispositions constructives pour mettre fin aux écoulements d’eau de la toiture de son immeuble sur le mur d’habitation des requérants, dans un délai de six mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir.
Il convient d’assortir ces deux injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir.
Sur les frais irrépétibles et les dépens En vertu de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens de l’instance, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile :
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens […] ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. ».
Il appartient au juge des référés de statuer provisoirement sur les dépens de l’instance ouverte devant lui.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de Monsieur, [O] et Madame, [S], [D], contraints d’agir en justice, l’intégralité de leurs frais de justice non compris dans les dépens.
Monsieur, [R] qui succombe à l’instance, supportera la charge provisoire des dépens et sera condamné à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre le coût du procès-verbal de constat du 05 mars 2025 et des frais de signification de l’ordonnance d’homologation du protocole d’accord.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur, [R] à réaliser les travaux d’élagage prévus au constat d’accord signé le 24 mars 2025 et homologué le 25 août 2025 dans un délai d’un mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
CONDAMNONS Monsieur, [R] à prendre toutes dispositions constructives pour mettre fin aux écoulements d’eau de la toiture de son immeuble sur le fonds de Monsieur, [O] et Madame, [S], [D] dans un délai de six mois suivant la signification de l’ordonnance à intervenir ;
ASSORTISSONS ces injonctions d’une astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai ;
CONDAMNONS Monsieur, [R] à verser à Monsieur, [O] et Madame, [S], [D] la somme de DEUX MILLE EUROS (2 000 euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre le coût du procès-verbal de constat du 5 mars 2025 et des frais de signification de l’ordonnance d’homologation du protocole d’accord ;
DISONS que Monsieur, [R] supportera l’intégralité des dépens de l’instance;
RAPPELONS que cette ordonnance est de droit exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Ségolène FAYS Pierre MESNARD
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