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Sur la décision
| Référence : | TJ Mâcon, jcp, 5 févr. 2026, n° 25/00762 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00762 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Etablissement public OPAC DE |
|---|
Texte intégral
minute n°:
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5DC
Code : 5AE
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
c/,
[J], [D], [A], [Z]
copie certifiée conforme délivrée le 05/02/2026
à
— Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2]
+ exécutoire
+ 1 copie au dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MÂCON
contentieux de la protection
JUGEMENT DU 05 FÉVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public OPAC DE, [Localité 1] ET, [Localité 2],
RCS de, [Localité 3] sous le n° 778 596 502,
dont le siège social est sis, [Adresse 1]
représentée par Mme, [O], [Q], munir d’un pouvoir écrit
ET :
DÉFENDEUR
Monsieur, [J], [D], [A], [Z]
né le 18 Décembre 1965,
demeurant Dernier domicile connu :, [Adresse 2] – Chez M., [P], [Z], [C] -, [Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente.
V. JANVIER, Adjoint Administratif faisant fonction de Greffier.
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 décembre 2025
Le Président a, à l’issue des débats, avisé les parties présentes, ou régulièrement représentées, que le jugement serait rendu le 05 FEVRIER 2026.
JUGEMENT :
Prononcé publiquement et par mise à disposition au greffe le 05 février 2026 par Fabienne COURTILLAT, Vice-Présidente, chargée des contentieux de la protection, qui a signé le jugement avec la greffière.
N° RG 25/00762 – N° Portalis DB2M-W-B7J-D5DC
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de location conclu le 5 octobre 2023, l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] (ci-après désigné l4OPAC 71) a donné à bail à Monsieur, [J], [D], [A], [Z] un logement situé, [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel hors charges révisable de 274,12 payable selon terme échu.
Un état des lieux d’entrée a été dressé par les parties le 5 octobre 2023.
Un état des lieux de sortie non contradictoire a été dressé par acte de commissaire de justice le 1er juillet 2024, après départ de Monsieur, [J], [D], [A], [Z].
Par assignation du 16 juin 2025 reçue au greffe le 24 juin 2025, l’OPAC 71 a sollicité la condamnation de Monsieur, [J], [D], [A], [Z] au bénéfice de l’exécution provisoire à lui verser les sommes suivantes :
— 683,62 euros en principal au titre des impayés et réparations locatives ;
— 75 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— aux dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2025.
A cette audience, l’OPAC 71, régulièrement représenté par Madame, [O], [Q], préposée disposant d’un pouvoir à cet effet, a maintenu ses demandes.
En défense, Monsieur, [J], [D], [A], [Z] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 5 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Monsieur, [J], [D], [A], [Z] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses et n’était ni présent ni représenté à l’audience. La décision étant en dernier ressort, il y a lieu de statuer par jugement par défaut en application de l’article 473 du code de procédure civile.
1. Sur les loyers impayés et les réparations locatives
L’article 7 a) de la loi du 06 juillet 1989 dispose que « le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ».
Il résulte encore de l’article 7 c) de la loi du 06 juillet 1989 que le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Il doit en outre prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret pris en Conseil d’Etat, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Aux termes de l’article 1731 du code civil : « S’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire. ».
L’article 3-2 al. 1er et 2 de la loi du 06 juillet 1989 dispose : « Un état des lieux est établi selon des modalités définies par décret en Conseil d’Etat, pris après avis de la Commission nationale de concertation, dans les mêmes formes et en autant d’exemplaires que de parties lors de la remise et de la restitution des clés. Il est établi contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandaté par elles et joint au contrat de location.
Si l’état des lieux ne peut être établi dans les conditions prévues au premier alinéa, il est établi par un commissaire de justice, sur l’initiative de la partie la plus diligente, à frais partagés par moitié entre le bailleur et le locataire et à un coût fixé par décret en Conseil d’Etat. Dans ce cas, les parties en sont avisées par le commissaire de justice au moins sept jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ».
En l’espèce, le bailleur verse aux débats le contrat de location, le relevé de compte locataire, l’état des lieux d’entrée en date du 5 octobre 2023, le détail des impayés et des réparations locatives, une copie de la mise en demeure d’avoir à régler la somme de 683,62 euros sous 8 jours adressée le 25 mars 2025, l’état des lieux de sortie non contradictoire du 1ER juillet 2025, l’annexe des réparations locatives, le bordereau de prix et la grille de vétusté.
Il ressort tout d’abord de l’extrait de compte versé que les loyers des mois d’avril, mai juin n’ont pas été honorés ainsi que les charges attenantes.
L’état des lieux d’entrée fait état d’un logement globalement en bon état général avec quelques composants en état d’usage selon les pièces.
Il ressort du procès-verbal valant état des lieux de sortie, notamment, que :
— L’ensemble du logement est en état d’usage et peu sale,
— Il subsiste dans l’appartement plusieurs meubles et objets notamment dans la cuisine, le cellier, la salle à manger et sur le balcon, et dans la cave du mobilier et divers encombrants.
Il s’ensuit que les frais de nettoyage et d’enlèvement des encombrants doivent être imputés au locataire.
Le montant total des réparations locatives imputables au défendeur s’élève à la somme de 141,44 €.
Aussi, compte-tenu du relevé de compte locataire en date du 16 mai 2025, Monsieur, [J], [D], [A], [Z] reste débiteur de la somme globale de 683,62 euros après imputation de la moitié du coût de l’état des lieux de sortie (81,97 euros) et ce après déduction du montant du dépôt de garantie de 274 euros et régularisation des charges.
En conséquence, il y a lieu de condamner Monsieur, [J], [D], [A], [Z] à la somme de 683,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025.
2. Sur les demandes accessoires
Monsieur, [J], [D], [A], [Z], partie perdante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Enfin, il paraît inéquitable de laisser à la charge de l’OPAC 71 les frais qu’il a dû avancer dans le cadre de la présente instance, non compris dans les dépens. Il convient de lui allouer à ce titre la somme de 75 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, au paiement de laquelle Monsieur, [J], [D], [A], [Z] sera condamné.
Il n’y a pas lieu à exécution provisoire compte-tenu du taux du ressort.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement par défaut, en dernier ressort,
CONDAMNE Monsieur, [J], [D], [A], [Z] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 683,62 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 24 mars 2025 au titre de l’arriéré des impayés et réparations locatives du logement situé, [Adresse 3] ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [D], [A], [Z] à payer à l’Office public d’aménagement et de construction du département de, [Localité 1]-et,-[Localité 2] la somme de 75 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [J], [D], [A], [Z] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La Greffière, La Vice-Présidente
Fabienne COURTILLAT
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