Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. réf. civils, 13 janv. 2026, n° 25/00222 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00222 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
BOURGOIN JALLIEU
N° RG 25/00222 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DOCE
Date : 13 Janvier 2026
Minute :
— R E F E R E -
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU a, dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [M] [K]
née le [Date naissance 4] 1951 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Hervé GERBI de la SELARL GERBI AVOCAT VICTIMES ET PRÉJUDICES, avocats au barreau de GRENOBLE
d’une part,
DEFENDERESSES
S.A. ALLIANZ IARD SA, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Christophe LACHAT de la SCP LACHAT MOURONVALLE, avocats au barreau de GRENOBLE
Organisme CPAM DE L’ISERE (RCT), dont le siège social est sis [Adresse 10]
non comparante, ni représentée
d’autre part,
rendu l’ordonnance dont la teneur suit, après que la cause ait été débattue le 16 Décembre 2025 devant Monsieur PASCAL, Vice-Président assisté de Madame GALLIFET, Greffière.
Copie exécutoire délivrée le
CCC
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 4 juillet 2023, Madame [M] [K] était victime d’un accident de la circulation, lequel impliquait le véhicule conduit par Monsieur [V] [H], assuré auprès de la compagnie ALLIANZ IARD.
Les constats dressés par la gendarmerie permettaient de mettre en avant la responsabilité de Monsieur [V] [H] dans cet accident.
Madame [K] était, dans les suites de celui-ci, hospitalisée et il était fait, notamment, état de multiples fractures et lésion traumatique.
Une ITT de 45 jours était préconisée, sous réserve de complication ultérieure.
Par jugement en date du 18 septembre 2024, le tribunal correctionnel de Bourgoin-Jallieu déclarait coupable Monsieur [H], le sanctionnait et ordonnait une expertise médicale après avoir ordonné un partage de responsabilité à hauteur de 50 % pour Monsieur [H] et de 50 % pour Madame [K].
Un appel était interjeté, notamment par Madame [K] et le docteur [R] rendait son rapport d’expertise le 19 août 2025.
Suivant exploit d’huissier en date du 6 novembre 2025, Madame [K] a fait assigner la SA ALLIANZ IARD et la CPAM de l’Isère devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir ordonner une expertise médicale de Madame [K].
Elle sollicitait également que la SA ALLIANZ IARD soit condamnée à lui verser la somme de 2500 euros à titre de provision ad litem, la somme provisionnelle de 22 790,90 euros à valoir sur la réparation définitive de son préjudice corporel ainsi que la somme 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Elle sollicitait enfin l’opposabilité de cette décision à la CPAM de l’Isère.
En réponse, la SA ALLIANZ IARD indiquait ne pas s’opposer à la réalisation d’une mesure d’expertise médicale et souhaite que les sommes provisionnelles à verser à Madame [K] soient fixées à la somme de 1 767,33 euros après déduction d’une provision de 15 000 euros.
Elle sollicitait également que la demande de provision ad litem soit rejetée ou, à titre subsidiaire, qu’elle soit limitée à la somme de 1000 euros, que sa demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile soit également rejetée et que Madame [K] soit condamnée aux entiers dépens.
La CPAM ne formulait aucune demande.
SUR QUOI
— Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé ;
Il appartient donc au demandeur de démontrer l’existence d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée ;
En l’espèce, la réalité des blessures subies par Madame [K] du fait de l’accident survenu le 4 juillet 2023 n’est pas contestée ; elle a subi une hospitalisation et de nombreuses fractures ont été constatées ;
Une action en responsabilité au fond contre l’assureur du véhicule conduit par monsieur [H], la SA ALLIANZ IARD n’est dès lors pas manifestement irrecevable et dans cette perspective, il convient de déterminer de manière objective et contradictoire le préjudice subi par Madame [K] du fait de l’accident ; il sera donc fait droit à sa demande ;
La mission confiée à l’expert, qui sera développée au dispositif ci-après, doit être de nature à déterminer avec précision l’étendue du préjudice et le détail des différents postes tel que suggéré par les demandeurs, qui se limite à reprendre les composantes habituellement retenues des dits postes, est conforme au but recherché par l’expertise ;
— Sur les demandes de provision
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le juge peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ;
La demande de provision sur l’indemnisation du préjudice subi n’est pas contestée en son principe ;
S’agissant du montant, la SA ALLIANZ IARD souhaite que celle-ci soit limitée à la somme de 1767,33 euros, en se fondant sur le versement d’une provision de 15 000 euros ainsi que sur les conclusions de l’expertise du docteur [R] ;
Or, il est manifeste que ces conclusions, si elles permettent d’établir la réalité d’un préjudice pour Madame [K], ne peuvent, en l’absence de sa consolidation et au regard de la nécessité, pour ce même expert, qu’une nouvelle expertise soit ordonnée, ne peuvent servir de base à l’évaluation partielle de son préjudice et à la fixation d’une provision.
Il sera fait droit à la demande de provision de Madame [K] et ce, à hauteur de 20000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice subi par cette dernière.
La SA ALLIANZ IARD devra, en outre, verser une provision ad litem à hauteur de 1 500 euros à Madame [K].
— Sur les autres demandes
La SA ALLIANZ IARD supportera la charge des dépens et versera la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à Madame [K] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, les parties avisées,
Renvoyons les parties à se pourvoir au principal ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent, tous droits et moyens réservés ;
Ordonnons une expertise confiée au Docteur [R] [Z], Groupe Hospitalier Les [Localité 9] du Sud, [Adresse 3] – mail : [Courriel 7] – Tél. portable [XXXXXXXX01] inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 8], avec mission de :
1°) Convoquer les parties et leurs conseils en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix et par leur avocat si elles le souhaitent,
2°) Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime, ses conditions d’activités professionnelles, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi,
3°) Se faire communiquer par la victime tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
4°) A partir des déclarations de la victime imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins,
5°) Indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
6°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
7°) Retranscrire dans son intégralité le certificat médical initial et, si nécessaire, reproduire totalement ou partiellement les différents documents médicaux permettant de connaître les lésions initiales et les principales étapes de l’évolution,
8°) Prendre connaissance et interpréter les examens complémentaires produits,
9°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences,
10°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
— Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable,
— Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir,
11°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences, étant indiqué que l’expert ne pourra pas refuser que l’avocat de la victime assiste à cet examen si la victime le demande ;
12°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre l’accident, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur,
13°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
— si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
14°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
15°) Chiffrer, par référence au “Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun” le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable à l’accident, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; évaluer chacune des composantes de ce déficit ;
Dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues :
— avant consolidation : indiquer Ies périodes pendant lesquelles la victime a été dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle ; en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justi?catifs produits et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait générateur ; si la victime a repris le travail avant consolidation préciser si des aménagements ont été nécessaires, s’il a existé une pénibilité accrue ou toute modification liée à l’emploi.
— après consolidation : indiquer si le fait générateur ou Ies atteintes séquellaires entrainent pour Ia victime une cessation totale ou partielle de son activité professionnelle, un changement d‘activité professionnelle, une impossibilité d’accéder à une activité professionnelle ou une restriction dans I’accès à une activité professionnelle ; préciser encore si et en quoi le fait générateur ou les atteintes séquellaires génèrent une obligation de formation pour un reclassement professionnel, une pénibilité accrue dons son activité professionnelle, une dévalorisation sur le marché du travail, une perte ou réduction d’aptitude ou de compétence, une perte de chance ou réduction d’opportunités ou de promotion professionnelles ; dire enfin si l’état séquellaire est susceptible de générer des arrêts de travail réguliers et répétés et/ou de limiter la capacité de travail ;
17°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
18°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire (avant consolidation) ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
19°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est, ou a été, nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), évaluer par ailleurs, avant et après consolidation, les besoins en tierce personne généré par la présence du fils de la victime pour les besoins de garde, d’entretien, de surveillance, de soins, de courses, de ménage et ce jusqu’à l’âge de 15 ans ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
— si l’état de la victime avant et après consolidation nécessite une adaptation de son logement et/ou de son véhicule et dans l’affirmative la décrire ;
22°) donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
23°) dire si Ia victime subit des atteintes permanentes atypiques qui ne sont prises en compte par aucun autre chef de préjudice précédemment décrit ;
Précisons que pour les besoins de l’expertise, aucune pièce ou élément médical ne pourra être communiquée sans autorisation expresse et préalable de la victime qui fera son affaire des conséquences de son refus de communication, sur lesquelles l’expert apportera ses précisions ;
Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
Disons que l’expert ne pourra se faire communiquer de documents médicaux émanant d’une autre personne que la victime qu’avec l’accord de celle-ci et, qu’à défaut d’accord, que l’expert en tirera toute conséquence ;
Disons que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse, ou pré-rapport :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport,
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe ;
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées,
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation,
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise,
— la date de chacune des réunions tenues,
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties,
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Disons que l’original du rapport définitif sera déposé en double exemplaire au greffe, tandis que l’expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 15 septembre 2026, sauf prorogation expresse ;
Fixons à la somme de 1500 euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [M] [K] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire avant le 13 février 2026 ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal pour contrôler les opérations d’expertise ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [M] [K] la somme de 20 000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD à verser à Madame [M] [K] la somme de 1500 euros à titre de provision ad litem ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons la SA ALLIANZ IARD aux dépens ;
Déclarons la présente ordonnance commune et opposable à la CPAM de l’Isère.
Ainsi rendu le treize janvier deux mil vingt six, par Nous, Michaël PASCAL, Vice-Président du Tribunal Judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU, assisté de Maryline GALLIFET, Greffière.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Hospitalisation ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Adresses ·
- Suspensif ·
- Notification ·
- Établissement ·
- Surveillance ·
- Tiers
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Commissaire de justice ·
- Société anonyme ·
- Contentieux ·
- Exécution provisoire ·
- Protection ·
- Déchéance du terme ·
- Prêt ·
- Indemnité
- Pensions alimentaires ·
- Parents ·
- Enfant ·
- Débiteur ·
- Subsides ·
- Mariage ·
- Contribution ·
- Créanciers ·
- Droit de visite ·
- Hébergement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Adoption ·
- Famille ·
- Rhin ·
- Jugement ·
- Copie ·
- Etat civil ·
- République ·
- Signature
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Locataire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Délais
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Isolement ·
- Adresses ·
- Majeur protégé ·
- Ordonnance ·
- Domicile ·
- Hôpitaux ·
- Associations ·
- Auteur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Bail ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Provision ·
- Indexation ·
- Paiement ·
- Titre
- Habitat ·
- Commandement de payer ·
- Paiement en ligne ·
- Date ·
- Coûts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Dette ·
- Dernier ressort
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Consorts ·
- Enclave ·
- Adresses ·
- Propriété ·
- Acte ·
- Servitude de passage ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Accès
Sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Habitat ·
- Adresses ·
- Logement ·
- Précaire ·
- Redevance ·
- Expulsion ·
- Paiement ·
- Titre ·
- Indemnité d 'occupation
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Assemblée générale ·
- Procédure accélérée ·
- Provision ·
- Copropriété ·
- Budget ·
- Intérêt ·
- Titre ·
- Mise en demeure
- Soins dentaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Conciliateur de justice ·
- Remboursement ·
- Contrats ·
- Demande d'adhésion ·
- Mutuelle ·
- Procédure civile
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.