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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi référé, 23 mai 2025, n° 25/00734 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00734 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 20]
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Localité 15]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 19]
N° RG 25/00734 – N° Portalis DB3S-W-B7J-23YO
Minute : 25/00379
OPH EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 22]
Représentant : M. [Y] [F] (Salarié) muni d’un pouvoir spécial
C/
Madame [D] [G] divorcée [E]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 23 Mai 2025
DEMANDEUR :
OPH EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 22]
[Adresse 7]
[Localité 16]
représenté par Monsieur [Y] [F] (Salarié), muni d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Madame [D] [G] divorcée [E]
[Adresse 10]
[Adresse 21]
[Localité 14]
comparante en personne
DÉBATS :
Audience publique du 04 Avril 2025
DÉCISION:
Contradictoire, premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe le 23 Mai 2025, par Madame Aude ZAMBON, en qualité de Juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Anne-Marie ANTUNES, faisant fonction de Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Aux termes d’un acte sous seing privé en date du 11 août 2020, l’OPH de [Localité 17], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, a consenti à M. [Z] [E] et Mme [D] [E] née [G] une convention d’occupation à titre onéreux portant sur un local à usage d’habitation situé [Adresse 13] à [Localité 18] moyennant le paiement d’une redevance mensuelle de 545,96 €.
Cette convention a été proposée à M. et Mme [E] suite à l’incendie de l’appartement, situé [Adresse 2] à [Localité 18], que ceux-ci occupaient préalablement en vertu d’un bail en date du 17 novembre 2004 modifié par avenant en date du 1er octobre 2008.
Mme [D] [G], devenue seule occupante du local objet de la convention d’occupation précaire, a été informée que les travaux de réhabilitation de son appartement d’origine étaient terminés et qu’il était mis fin à sa convention d’occupation précaire.
Il lui a été fait sommation par acte de commissaire de justice le 27 août 2024 de se présenter à la visite de son logement réhabilité le 3 septembre 2024 afin qu’il soit procédé au constat de la fin des travaux.
Un procès-verbal de défaut a été établi par commissaire de justice le 3 septembre 2024, Mme [G] ne s’étant pas présentée au rendez-vous fixé.
Par acte du 11 octobre 2024 établi par commissaire de justice, il a été fait sommation à Mme [D] [G] d’avoir à réintégrer le logement situé [Adresse 2] et d’avoir à restituer le logement [Adresse 10] dans un délai de 8 jours.
Par acte du 30 octobre 2024 établi par commissaire de justice, il a été fait à nouveau sommation à Mme [D] [G] de rendre libre de toute occupation le logement sis [Adresse 11] dans un délai de 4 jours.
PROCEDURE
Par exploit de commissaire de justice délivré le 13 mars 2025, Est Ensemble Habitat a fait citer Mme [D] [G] épouse [E] devant le juge des contentieux de la protection de ce tribunal, statuant en référé, aux fins de :
o constater que par l’achèvement des travaux du logement 103 situé [Adresse 4], la convention d’occupation temporaire et précaire conclue avec M. et Mme [E] s’est résiliée de plein droit ;
o constater que Mme [D] [G] occupe toujours sans droit ni titre le logement n°186 situé [Adresse 9] ;
o ordonner l’expulsion de la défenderesse et celle de tous occupants de son chef des lieux, y compris au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir,
o ordonner la séquestration des meubles et effets personnels pouvant se trouver dans les lieux au choix du demandeur, et ce aux frais, risques et périls des occupants dans un garde-meubles, soit sur place ;
o condamner Mme [D] [G] au paiement :
Ï de la somme provisionnelle de 3337,49 € au titre des indemnités d’occupation au 25 février 2025,
Ï d’une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle d’un montant équivalent aux quittancements et charges qui auraient été facturés en l’absence de résiliation de la convention, et ce à compter de la date de l’ordonnance à intervenir jusqu’à son départ effectif des lieux sous-loués,
Ï de la somme de 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens qui comprendront le coût de l’assignation, de la signification et des frais d’exécution de l’ordonnance à intervenir.
A l’appui de ses prétentions, la partie demanderesse invoque les articles 1103, 1194 et 1737 du code civil, rappelle que la convention d’occupation conclue le 11 août 2020 stipule que la convention cesse de plein droit dès la survenance du terme ou à réception des travaux, qu’en l’espèce les travaux du logement n° 103 situé au rez de chaussée du [Adresse 3] [Localité 17] se sont achevés en juillet 2024, que Mme [D] [G] est en conséquence déchue de tout titre d’occupation pour le logement n° 186 [Adresse 10] à cette date.
A l’audience du 4 avril 2025, la partie demanderesse, représentée, a actualisé la dette locative à la somme de 2582,08 € arrêtée au 3 avril 2025 et a maintenu le surplus de ses demandes initiales même si Mme [G] semble donner son accord à l’audience pour réintégrer son logement initial. Elle ne s’est par ailleurs pas opposée à l’octroi de délais de paiement à la défenderesse.
Mme [D] [G], comparante, indique avoir divorcé de M. [Z] [E] depuis le 21 février 2020. Elle a expliqué ses réticences à retourner vivre dans l’appartement situé [Adresse 2]. Elle a sollicité l’octroi de délais de paiement proposant d’apurer sa dette par des versements mensuels de 65 euros.
L’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2025.
MOTIFS
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur la résiliation de la convention d’occupation temporaire
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du code civil dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, l’article II inséré à la convention d’occupation temporaire et précaire en date du 11 août 2020 stipule que cette convention " cessera de plein droit dès la survenance du terme ou à réception des travaux par l’OPH de [Localité 17] (…) Au terme de la convention, les occupants seront déchus de tout titre d’occupation des lieux ".
Conformément à ces stipulations contractuelles et la preuve étant apportée qu’Est Ensemble Habitat a procédé à la réfection de l’appartement 103 situé [Adresse 6], il y a lieu de constater que la convention d’occupation temporaire et précaire a cessé à compter du 3 septembre 2024, date à laquelle Mme [D] [G] a été sommée par commissaire de justice de se présenter pour procéder à la visite des locaux et au constat des travaux.
Mme [D] [G] est depuis cette date occupante sans droit ni titre du local d’habitation situé [Adresse 11].
En conséquence, l’expulsion de Mme [D] [G], et de tout occupant de son chef, des lieux sera ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L. 433-1, L. 433-2, R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’apparaît pas nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour la partie défenderesse de quitter les lieux. En effet, la condamnation au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, de nature à réparer le préjudice subi par le propriétaire, satisfait déjà l’objectif assigné à l’astreinte en cette matière par l’article L.421-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes de condamnation au paiement
En vertu de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
L’article 1728 du code civil impose au preneur de payer le prix du bail aux termes convenus.
Mme [D] [G] est devenue occupante sans droit ni titre à compter du 4 septembre 2024.
Par conséquent, elle devra indemniser le préjudice subi par le propriétaire, résultant de l’indisponibilité des lieux et de la perte des redevances, en lui versant une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant de la redevance mensuelle tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, et ce, à compter du 4 septembre 2024, date de la résiliation de la convention d’occupation précaire, jusqu’à libération définitive des lieux, en application de l’article 1240 du code civil.
Le décompte produit par Est Ensemble Habitat indique que Mme [D] [G] reste devoir la somme de 2585,08 euros à la date du 3 avril 2025.
Cette somme n’est pas contestée par Mme [D] [G] à l’audience.
Elle sera en conséquence condamnée au paiement de la somme de 2585,08 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 3 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus.
Sur la demande de délais de paiement
En vertu de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte-tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Compte tenu des ressources et charges de Mme [D] [G] ainsi que des besoins du créancier, il sera fait droit à la demande de délais de paiement conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil.
Sur les demandes accessoires
Mme [D] [G], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût de l’assignation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Est Ensemble Habitat, Mme [D] [G] sera condamnée à lui verser une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’il leur appartiendra et dès à présent, vu l’urgence,
Constatons que le terme de la convention d’occupation temporaire conclu le 11 août 2020, entre l’OPH de [Localité 17], aux droits duquel vient Est Ensemble Habitat, et Mme [D] [G] concernant le local à usage d’habitation situé [Adresse 12] à [Localité 18] est arrivé à échéance le 3 septembre 2024 ;
Autorisons l’expulsion de Mme [D] [G] et celle de tous occupants de son chef des lieux précités, et disons qu’à défaut de départ volontaire, la défenderesse pourra être contrainte à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par commissaire de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Condamnons Mme [D] [G] à payer à Est Ensemble Habitat une indemnité d’occupation provisionnelle mensuelle équivalente au montant de la redevance mensuelle tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, le tout dûment justifiés au stade de l’exécution, et ce, à compter du 4 septembre 2024 jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons Mme [D] [G] à verser à Est Ensemble Habitat la somme de 2585,08 euros à valoir sur la dette locative arrêtée au 3 avril 2025, terme du mois de mars 2025 inclus ;
Autorisons Madame [D] [G] à se libérer de cette dette dans un délai de vingt-quatre mois, par versements mensuels de 65 €, le premier versement devant intervenir le quinzième jour suivant la signification de la décision, puis le 15 de chaque mois, sauf meilleur accord des parties ;
Disons qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;
Rappelons que pendant le cours des délais ainsi ordonnés, les procédures d’exécution qui auraient été engagés par le créancier sont suspendues ;
Condamnons Mme [D] [G] à verser à Est Ensemble Habitat une somme de 50 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Mme [D] [G] aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation ;
Rappelons que la charge des frais d’exécution forcée est régie par les dispositions d’ordre public de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution et qu’il n’appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais ;
Rejetons le surplus des demandes ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 23 mai 2025.
Le Greffier Le Juge
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