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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p11 aud civ. prox 2, 4 nov. 2025, n° 25/01742 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01742 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 04 Novembre 2025
Président : Madame ATIA,
Greffier : Madame BERKANI,
Débats en audience publique le : 02 Septembre 2025
GROSSE :
Le
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 04 Novembre 2025
à Me Clotilde LESTELLE
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/01742 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6G2O
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [G]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Clotilde LESTELLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Société MUTUELLE MEDICO CHIRURGICALE DE L’EST (MMC), dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 12 juin 2023, Mme [N] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la Mutuelle Médico-Chirurgicale MMC de lui rembourser des frais de soins dentaires exposés le 21 février 2023, après déduction du remboursement partiel par l’assurance maladie, sur le fondement d’un contrat de complémentaire santé n° N160891.
Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice le 17 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, Mme [N] [G] a fait assigner la MMC de l’Est, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-300 euros en remboursement des soins dentaires réalisés le 21 février 2023,
-3.000 euros au titre du refus abusif,
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [N] [G], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La MMC, citée à personne, n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la MMC ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Mme [N] [G] justifie de sa qualité de bénéficiaire de M. [R] [Y], souscripteur d’un contrat de complémentaire santé N160891 au titre de l’année 2023 selon certificat d’adhésion versé au débat
Mme [N] [G] produit en outre une demande d’adhésion en date du 27 décembre 2022, s’agissant de la formule « global 100 % santé directe ».
En l’absence de production des conditions générales et particulières du contrat, le niveau de remboursement des soins dentaires choisi par M. [R] [Y] ne peut être vérifié.
Défaillante dans la charge de la preuve, Mme [N] [G] sera déboutée de ses demandes.
Elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [N] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier en date du 12 juin 2023, Mme [N] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, mis en demeure la Mutuelle Médico-Chirurgicale MMC de lui rembourser des frais de soins dentaires exposés le 21 février 2023, après déduction du remboursement partiel par l’assurance maladie, sur le fondement d’un contrat de complémentaire santé n° N160891.
Un constat de carence a été établi par un conciliateur de justice le 17 décembre 2024.
Par acte de commissaire de justice du 8 janvier 2025, Mme [N] [G] a fait assigner la MMC de l’Est, prise en la personne de son représentant légal, devant le tribunal judiciaire, pôle de proximité, aux fins de condamnation à lui payer les sommes de :
-300 euros en remboursement des soins dentaires réalisés le 21 février 2023,
-3.000 euros au titre du refus abusif,
-1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A l’audience du 2 septembre 2025, Mme [N] [G], représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation.
Sur les moyens développés par la requérante au soutien de ses prétentions, il conviendra de se reporter à ses écritures, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La MMC, citée à personne, n’est ni comparante ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 4 novembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence de la MMC ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le tribunal rappelle, à titre liminaire, qu’il n’est pas tenu de statuer sur les demandes visant à « dire et juger », « dire et arrêter », « rappeler » ou « constater » qui ne constituent pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne constituent que des rappels de moyens ou des arguments.
Il résulte des dispositions de l’article 1103 du code civil que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application des dispositions de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
En l’espèce, Mme [N] [G] justifie de sa qualité de bénéficiaire de M. [R] [Y], souscripteur d’un contrat de complémentaire santé N160891 au titre de l’année 2023 selon certificat d’adhésion versé au débat
Mme [N] [G] produit en outre une demande d’adhésion en date du 27 décembre 2022, s’agissant de la formule « global 100 % santé directe ».
En l’absence de production des conditions générales et particulières du contrat, le niveau de remboursement des soins dentaires choisi par M. [R] [Y] ne peut être vérifié.
Défaillante dans la charge de la preuve, Mme [N] [G] sera déboutée de ses demandes.
Elle sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, pôle de proximité, statuant publiquement par jugement rendu en dernier ressort et par défaut, par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [N] [G] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [N] [G] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an ci-dessus indiqués.
LA PRÉSIDENTE LA GREFFIÈRE
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