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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 9 avr. 2025, n° 25/50719 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/50719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 25/50719 -
N° Portalis 352J-W-B7J-C6PEV
N° : 8
Assignation du :
26 Décembre 2024
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 09 avril 2025
par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier
DEMANDERESSE
Madame [L] [N]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Pascaline DUCOS TAYON, avocat au barreau de PARIS – #B0698
DEFENDERESSE
S.A.S. EPANOÜIE en ses lieux loués
[Adresse 1]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 11 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Anne-Charlotte MEIGNAN, Vice-Président, assistée de Daouia BOUTLELIS, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Aux termes d’un acte sous seing privé signé le 30 septembre 2022, Madame [L] [N] a consenti à la SAS Epanöuie un contrat de bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 7], moyennant le paiement d’un loyer annuel en principal de 26 400 euros.
Des loyers étant demeuré impayés, le bailleur a délivré au preneur, par acte d’huissier du 2 octobre 2024, un commandement de payer la somme de 23 317,13 euros au titre des loyers échus à cette date, et de 74,18€ au titre du coût de l’acte, le commandement visant la clause résolutoire.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail, Madame [N] a, par exploit délivré le 26 décembre 2024, fait citer la société Epanöuie devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé, aux fins de voir :
— juger que la clause résolutoire est acquise ;
— juger en conséquence que le bail est résilié de plein droit à la date du 1er novembre 2024 ;
— ordonner l’expulsion de la défenderesse et de tout occupant de son chef avec au besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier, outre la séquestration des meubles conformément à la loi, sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance.
— la condamner au paiement, à titre de provision et à compter du 2 novembre 2024, d’une indemnité d’occupation mensuelle de 2361,65€, charges et taxes en sus, jusqu’à libération des lieux, l’indemnité étant indexée sur l’indice trimestriel nommé ILC, publié par l’Insee, l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’acquisition de la clause résolutoire, si l’occupation devait se prolonger plus d’un an après l’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme provisionnelle de 23.317,13€ au titre de l’arriéré de loyers et accessoires à la date d’acquisition de la clause résolutoire,
— condamner la défenderesse au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens dont le coût du commandement de payer, celui de levé des états des privilège et nantissements et de dénonciation aux créanciers inscrits.
A l’audience, la partie requérante sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. La défenderesse, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance.
MOTIFS
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail.
L’article L.145-41 du code de commerce dispose que « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai ».
En l’espèce, l’article XXIV du contrat de bail stipule qu’à défaut de paiement intégral à l’échéance exacte, d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges ou frais de poursuite, notamment le commandement, le bail sera résilié de plein droit un mois après la délivrance d’un commandement d’exécuter resté infructueux.
Il résulte des pièces versées aux débats que le commandement du 2 octobre 2024 mentionne le délai d’un mois pour régler ses causes et vise la clause résolutoire. Il reprend les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce. Un décompte des sommes dues y est joint permettant au locataire d’en contester la régularité.
La défenderesse, qui n’a pas constitué avocat, ne justifie pas avoir soldé les causes du commandement de payer dans le délai imparti, ce que contredit d’ailleurs le décompte locatif, de sorte que le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit à la date du 3 novembre 2024 par l’effet de l’acquisition de la clause résolutoire.
En conséquence de la résiliation du bail, l’obligation de la défenderesse de quitter les lieux n’étant dès lors pas contestable, il convient d’accueillir la demande d’expulsion, sans que ne soit justifié le prononcé d’une astreinte, le concours de la force publique étant suffisamment comminatoire pour contraindre la défenderesse à quitter les lieux volontairement.
Sur les provisions
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En occupant sans droit ni titre les lieux loués depuis l’acquisition de la clause résolutoire le 3 novembre 2024, la défenderesse cause un préjudice au propriétaire, résultant de l’indisponibilité du bien et de la perte des loyers et charges.
Ce préjudice sera réparé jusqu’au départ définitif du preneur par l’octroi d’une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant non sérieusement contestable du loyer, soit la somme de 2361,65€ par mois, outre les charges et des taxes applicables.
Il est sollicité une indexation de l’indemnité d’occupation sans que le fondement de cette demande ne soit précisé, alors qu’aucune clause contractuelle, non alléguée, ne prévoit une telle indexation de l’indemnité d’occupation. Il n’y a dès lors pas lieu de prévoir une telle indexation.
Après examen du décompte, la créance n’apparaît pas sérieusement contestable et la défenderesse sera condamnée au paiement de la somme de 23 317,13 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 26 décembre 2024, date de l’assignation, 4e trimestre 2024 inclus.
Sur le surplus des demandes
Il n’apparaît pas inéquitable de condamner la défenderesse au paiement de la somme de 1500 euros au titre des frais non compris dans les dépens engagés par la partie requérante, en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Partie perdante, la défenderesse sera condamnée au paiement des dépens, au titre de l’article 696 du code de procédure civile, sans qu’il ne soit nécessaire de lister les actes compris dans les dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais dès à présent par provision, tous les moyens des parties étant réservés :
Constatons l’acquisition de plein droit de la clause résolutoire stipulée au contrat de bail à compter du 3 novembre 2024 ;
Disons que la société Epanöuie devra libérer les locaux situés [Adresse 3], et, faute de l’avoir fait, ordonnons son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le cas échéant, le concours de la force publique,
Rejetons la demande d’astreinte,
Rappelons que le sort des meubles sera réglé conformément aux dispositions des articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution,
Condamnons la société Epanöuie à payer à Madame [N] :
* à compter du 3 novembre 2024, une indemnité d’occupation provisionnelle équivalente au montant du loyer, soit la somme de 2361,65€ mensuelle, majorée des charges et des taxes applicables, dûment justifiées au stade de l’exécution, et ce, jusqu’à la libération effective des lieux,
* en conséquence, et d’ores et déjà, la somme de 23 317,13 euros à titre de provision à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au 26 décembre 2024, date de l’assignation, 4e trimestre 2024 inclus ;
* la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Disons n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indexation de l’indemnité d’occupation :
Condamnons la société Epanöuie au paiement des dépens ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 9 avril 2025.
Le Greffier, Le Président,
Daouia BOUTLELIS Anne-Charlotte MEIGNAN
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