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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 30 juil. 2025, n° 25/01660 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01660 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 11 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25 /
N° RG 25/01660 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKJB
AFFAIRE :
S.A. CDC HABITAT
C/
[J] [C]
Grosse exécutoire : Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 243
Copie : M. [K] [J] [C]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 30 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. CDC HABITAT
33 Avenue Pierre Mendes
75013 PARIS
représentée par Me Rémy DELMONTE-SENES, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [J] [C]
né le 08 Août 1985 à
de nationalité Francaise
56 impasse Guy de MAUPASSAN, le Parc du gai versant
Gai versant, orme Blanc – Bâtiment D, porte 56D
83400 HYERES
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 01 Juillet 2025
Date des débats : 01 Juillet 2025
Date du délibéré : 30 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en dernier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 30 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 25 avril 2025 délivrée par la S.A. CDC HABITAT à Yors [J] [C], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la S.A. CDC HABITAT, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales, précisant que la dette a été soldée, et sollicite seulement la condamnation de [K] [J] [C] au paiement des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer en date du 05 janvier 2024 et celui du commandement de payer en date du 07 janvier 2025, ainsi qu’à la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
[K] [J] [C], citée à domicile, n’a pas comparu et n’a pas été représentée.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l’instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En outre il ressort de l’extrait de situation de compte en date du 18 juin 2025 que la dette locative contractée par [K] [J] [C] a été totalement apurée le 16 juin 2025 par un paiement en ligne.
Etant donné que la société demanderesse a dû s’adresser à la justice afin d’obtenir le paiement des termes impayés, les dépens, en ce compris le coût des commandements de payer datés du 05 janvier 2024 et 07 janvier 2025 seront assumés par le défendeur en application de l’article 696 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu également de condamner [K] [J] [C] à payer à la S.A. CDC HABITAT la somme de 150 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance par défaut, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS [K] [J] [C] aux dépens en ce compris le coût des deux commandements de payer datés du 05 janvier 2024 et 07 janvier 2025 ;
CONDAMNONS [K] [J] [C] à payer à la S.A. CDC HABITATla somme de 150 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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