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Sur la décision
| Référence : | TJ Brest, tprx morlaix, 16 oct. 2025, n° 25/00652 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00652 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE, [Localité 1],
[Adresse 1] ,
[Adresse 2] ,
[Localité 2]
N° Registre : 25/652
N° Minute : 2025/142
PROCÈS-VERBAL DE CONCILIATION
A l’audience du 16 octobre 2025, Aurélie JACQUES, juge placée exercant en qualité de Juge des contentieux de la protection au tribunal de proximité de MORLAIX, assistée de Aurélie GUILLEM, greffière, a procédé à une conciliation dans une affaire opposant :
,
[N], [D], demeurant :, [Adresse 3],
comparant en personne,
ET
FINISTERE HABITAT ayant son siège, [Adresse 4]
représenté par MME, [Y], dûment muni d’un pouvoir de représentation et de conciliation
FINISTERE HABITAT a consenti à, [N], [D] un contrat de bail à usage d’habitation en date du 25/11/2019, dans un immeuble sis, [Adresse 3] moyennant le versement mensuel d’un loyer actualisé, charges comprises, de 517,23 euros.
,
[N], [D] est toujours dans les lieux.
FINISTERE HABITAT a saisi le juge des contentieux de la protection à l’encontre de, [N], [D] par assignation de commissaire de justice en date du 14/08/2025.
Le bailleur sollicite :
— le paiement des sommes dues
— la résiliation du contrat de bail
Les parties ont convenu des dispositions contraignantes suivantes :
SUR LES SOMMES DUES AU TITRE DES LOYERS ET DES CHARGES :
,
[N], [D] reconnaît devoir au titre des loyers et des charges à, [Localité 3] la somme globale de 1231,75 euros, décompte arrêté à la date du 16/10/2025.
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT :
,
[N], [D] s’engage à payer en plus du loyer courant au titre de l’arriéré précité à, [Localité 3], mensuellement, la somme de 80 euros, le premier versement intervenant le 15/11/2025 et les versements suivants au plus tard le 15 de chaque mois, et ce jusqu’à épuisement complet de la dette, le dernier versement étant majoré du solde de la dette.
TOUTEFOIS, en cas de dépôt d’une requête en surendettement :
— il ne pourra être versé l’acompte prévu au titre de l’apurement de la dette à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la décision relative à la procédure de surendettement, MAIS le loyer courant doit être toujours réglé à sa date habituelle,
— les modalités d’apurement de la dette et/ou d’effacement se substitueront aux dispositions précitées.
A défaut de règlement d’une seule échéance, et un mois après une vaine mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, d’avoir à reprendre les paiements, l’intégralité des sommes dues deviendra immédiatement exigible.
SUR LA RÉSILIATION DU BAIL :
En l’espèce en vertu des conditions générales du bail, à défaut de paiement à son terme du loyer, après un commandement infructueux, la location est résiliée de plein droit.
Il est établi et non contesté que le locataire a laissé impayées les échéances de loyer depuis plusieurs mois.
Un commandement de payer, visant la clause résolutoire stipulée au bail, et reproduisant les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mai 1990 lui a été signifié le 02/06/2025.
Il n’a apuré sa dette dans le délai de deux mois et reste toujours redevable d’un arriéré.
Il convient en conséquence de constater l’acquisition de la clause résolutoire.
Toutefois, en l’espèce, les délais accordés à, [N], [D] pour régulariser l’arriéré de loyers apparaissent compatibles avec la reprise des échéances courantes.
C’est pourquoi, en contrepartie du respect par le locataire de l’échéancier d’apurement fixé ci-dessus, le bailleur accepte de suspendre les effets de la clause résolutoire et renonce à se prévaloir de la résiliation du bail.
Toutefois, en cas de non régularisation intégrale de l’arriéré et/ou de non paiement du loyer courant, dans le délai fixé, la clause de résiliation du bail recevra ses entiers effets, l’expulsion pourra alors être poursuivie à l’encontre du locataire et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et une indemnité d’occupation mensuelle équivalente au montant du loyer mensuel augmentée des charges sera due par le locataire jusqu’à la libération effective des lieux.
SUR LES DOMMAGES & INTÉRÊTS :
Le bailleur y renonce.
SUR L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE :
Le bailleur y renonce.
SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE :
Cet accord est d’exécution immédiate.
SUR LES DÉPENS :
Ceux-ci qui comprendront le coût de l’assignation et du commandement de payer du 02/06/2025 seront supportés par, [N], [D].
Après lecture de cet accord, les parties déclarent en approuver les termes ; renoncent à toutes leurs autres demandes respectives non reprises dans le présent procès verbal ; le signent avec le Juge et le Greffier.
Les parties sont informées, que par les soins du greffe, une copie du présent est adressée à la Direction Départementale de la Cohésion Sociale.
En cas d’inexécution par, [N], [D] des présentes obligations, le bailleur pourra en poursuivre l’exécution forcée par le ministère d’un Commissaire de Justice.
Une copie du présent procès-verbal sera envoyée par courrier à chacune des parties, celle du demandeur comportant la formule exécutoire.
Fait au Tribunal de Proximité de MORLAIX, le 16 octobre 2025.
LE BAILLEUR
FINISTERE HABITAT
LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
LE LOCATAIRE,
[N], [D]
LE GREFFIER
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