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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. réf., 18 juin 2025, n° 25/00452 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00452 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
— N° RG 25/00452 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5JT
Date : 18 Juin 2025
Affaire : N° RG 25/00452 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5JT
N° de minute : 25/00328
Formule Exécutoire délivrée
le :
à :
Copie Conforme délivrée
le : 19-06-2025
à : Me Vanessa REMY + dossier
Me Damien SIROT + dossier
Régie
Service Expertise
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées, a été rendue, le DIX HUIT JUIN DEUX MIL VINGT CINQ, par Monsieur Arnaud MARCANGELI, Juge au Tribunal judiciaire de MEAUX, assisté de Madame Béatrice BOEUF, Greffière lors des débats et du délibéré, l’ordonnance dont la teneur suit :
Entre :
DEMANDERESSE
Madame [K] [X]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Jean-Luc GROUSSELLE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, avocat plaidant
Me Damien SIROT, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant,
DEFENDERESSE
S.A.S. [Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Vanessa REMY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, substitué par Me Yves BILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT- DENIS
=====================
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 21 Mai 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE
Madame [K] [X] est propriétaire d’un véhicule modèle FORD FOCUS, immatriculé [Immatriculation 9].
Le 08 juillet 2023, elle confiait son véhicule au garage SAS GARAGE DU ROND POINT sis à [Localité 13] pour un forfait révision climatisation, mécanique tuyau vase expension, raccord thermostat, remplacement de liquide de refroidissement, nettoyage, dégraissage, lecture calculateur, mécanique joint de culasse, vis de culasse et poussoir de culasse.
Le 13 mai 2024, il était dressé un procès-verbal d’examen contradictoire du véhicule aux termes duquel il était décrit les éléments suivants: “absence de voyant au combiné instrument lors de la mise en route moteur, le raccord sur la pompe à vide présente une réparation à la colle à pare-brise, la lecture électronique des défauts reporte le défaut enregistré P001678 capteur position vilebrequin, écoulement dans la zone ou nous identifions la présence de pâte à joint, la plaque sous moteur présente un dépôt récent d’huile moteur dans sa partie intérieur, présence d’une forte présence d’huile en partie inférieure du groupe motopropulseur avec présence de goutte en formation.”
Un second procès-verbal d’examen contradictoire était dressé le 18 juin 2024 aux termes duquel il était indiqué “les arbres à câmes sont décalés, constatons que le joint de culasse présente un refoulement du joint extérieur supérieur côté boîte de vitesse, nous observons l’ovalisation du guide de centrage de culasse en partie arrière du bloc moteur, le joint de culasse laisse constater côté culasse un passage d’huile, présence d’un léger dépôt calaminé dans les chambres de combustion (…)”
Par courriel en date du 24 juin 2024, le technicien adressait à la SAS GARAGE DU ROND POINT le montant des réparations réclamé par Madame [K] [X].
Par courriel en date du 5 juillet 2024, le garage indiquait vouloir réceptionner le véhicule et procéder aux réparations par leurs propres soins.
Par courriel en date du 28 août 2024, Madame [K] [X] refusait la proposition du garage.
Le 13 mai 2024, Madame [K] [X] mandatait le Cabinet IDEA aux fins d’expertise. Un rapport était dressé le 18 septembre 2024 aux termes duquel il était constaté que “le raccord sur la pompe à vide présente une réparation à la colle à pare-brise. La plaque sous moteur présente un dépôt récent d’huile moteur dans sa partie inférieure. Présence d’une forte présence d’huile en partie inférieure du groupe motopropulseur avec présence de goute en formation (…)”.
Par courrier en date du 03 octobre 2024, Madame [K] [X] mettait en demeure, par le biais de son conseil, la S.AS GARAGE DU ROND POINT d’avoir à procéder au remboursement des sommes correspondants à la réparation effective de son véhicule.
Par courrier en date du 18 novembre 2024, la S.A.S GARAGE DU ROND POINT répondait, par le biais de son conseil, à la missive de Madame [K] [X] en déclinant toute possibilité de remboursement.
C’est dans ces conditions que par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2025, Madame [K] [X] a fait assigner la S.AS GARAGE DU ROND POINT devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Meaux aux fins d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire et de réserver les dépens.
A l’audience du 21 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue, Madame [K] [X] a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
La S.A.S GARAGE DU ROND POINT, valablement représentée, a sollicité du juge des référés de :
— PRENDRE ACTE des protestations et réserves de la société [Adresse 11] sur la mesure d’expertise sollicitée
— DIRE que l’expert désigné aura, au titre de ses chefs de mission, celle de :
Retracer l’historique du véhicule depuis sa mise en circulation en 2014 et rechercher en particulier l’existence, la nature et l’incidence d’interventions postérieures à celles du GARAGE DU ROND-POINT.
— STATUER ce que de droit quant aux dépens du référé.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juin 2025, date de la présente ordonnance.
SUR CE
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de “donner acte”, “constater” ou “dire et juger” ne sont pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4, 5 et 31 du code de procédure civile en ce que les demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi.
— N° RG 25/00452 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD5JT
— Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure et des différentes constatations techniques que le véhicule de la demanderesse souffre de nombreux dysfonctionnements.
A ce stade, l’origine véritable des désordres n’est pas déterminée. La mesure sollicitée au visa des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile aura justement pour vertu de les déterminer au contradictoire de chacune des parties. Elle aura également pour but de conserver et/ou établir des preuves avant, le cas échéant, tout procès au fond.
Au regard de ces éléments, et alors que le débat sur la teneur et l’imputabilité des désordres relève du juge du fond, Madame [K] [X] dispose d’un motif légitime à faire établir les désordres qu’elle allègue.
Du tout, il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il conviendra d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif, en mettant à la charge de Madame [K] [X] le paiement de la provision initiale.
— Sur l’extension de mission sollicitée par la défenderesse
La S.A.S GARAGE DU ROND POINT sollicite que la mission de l’expert porte également sur le poste suivant :
Retracer l’historique du véhicule depuis sa mise en circulation en 2014 et rechercher en particulier l’existence, la nature et l’incidence d’interventions postérieures à celles du GARAGE DU ROND-POINT.
L’article 143 du code de procédure civile dispose que “Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible”
L’article 232 du même code dispose que “Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d’un technicien.”
L’article 263 du même code dispose que “L’expertise n’a lieu d’être ordonnée que dans le cas où des constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge”
L’article 265 du même code dispose que “La décision qui ordonne l’expertise: Expose les circonstances qui rendent nécessaire l’expertise et, s’il y a lieu, la nomination de plusieurs experts ou la désignation en tant qu’expert d’une personne ne figurant pas sur l’une des listes établies en application de l’article 2 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires ; Nomme l’expert ou les experts ; Enonce les chefs de la mission de l’expert ; Impartit le délai dans lequel l’expert devra donner son avis”
Les juges fixent souverainement l’étendue de la mission confiée à l’expert (Cass, Civ 1 26 novembre 1980) étant précisé que le rapport d’expertise judiciaire est un élément servant à éclairer le juge non à le contraindre (Cass, Civ 2 16 septembre 2021 n°19-26.014). Le contenu des missions doit éviter d’orienter l’expert vers une appréciation juridique des prétentions des parties. Il doit garder un caractère technique et s’en tenir à une appréciation matérielle des faits qui lui sont soumis. En tout état de cause, si le juge n’adopte pas les conclusions de l’expert, il doit énoncer les motifs qui ont déterminé sa conviction, et ces motifs doivent être appuyés par des constatations et des avis techniques extérieurs, régulièrement produits aux débats (Cass, Civ 2 15 avril 1991 n° 90-10336).
En l’espèce, le chef de mission sollicité par le défendeur n’est pas de nature à outrepasser la sphère technique à laquelle est impartie l’expert, il sera donc fait droit à la demande.
— Sur les demandes accessoires :
La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et la présente décision mettant fin à l’instance, les dépens ne seront pas réservés mais demeureront à la charge de Madame [K] [X] en application des articles 491 et 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique,
Vu les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise,
Désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 8] [Adresse 3]
[Localité 1]
Port. : 06.14.15.12.69
Courriel : [Courriel 7]
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de [Localité 12], lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
avec mission de :
— procéder à l’examen du véhicule en cause,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
* dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d’apparition,
* en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à rendre le véhicule impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s’ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du véhicule est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
* déterminer si le véhicule est apte à la circulation,
— retracer l’historique du véhicule (établir une chronologie des interventions effectuées sur le véhicule depuis sa mise en circulation), vérifier si le véhicule a été accidenté, en faisant au besoin toutes recherches auprès des organismes d’assurance qui ont pu en avoir connaissance, rechercher l’existence, la nature et l’incidence d’interventions postérieures à celles du GARAGE DU ROND-POINT,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du véhicule en cas d’impossibilité de réparation, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s’il y a lieu tous les préjudices subis,
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
. en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
. en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
. en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au delà de ce délai,
Fixons à la somme de 2500 € la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par Madame [K] [X] à la régie du tribunal judiciaire de Meaux le 18 août 2025 au plus tard,
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire dans les SIX MOIS de sa saisine, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du code de procédure civile,
Laissons les dépens à la charge de Madame [K] [X] ,
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le président,
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