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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mai 2026, n° 26/00021 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00021 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autorise à faire ou à ne pas faire quelque chose |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00021 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3RN6
AFFAIRE : [N] [F] C/ [S] [C] [J]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F],
sous curatelle renforcée de Madame [H] [Z]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 1] (SUISSE),
demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Claudio PARISI, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
Madame [S] [C] [J]
née le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 2] (MAROC),
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte authentique du 29 septembre 2014, M. [N] [F] et Mme [S] [C] [J], alors en couple, ont acquis en indivision un bien immobilier sis [Adresse 3] à [Localité 3] pour un prix de 469 000 €.
Pour ce faire, ils ont souscrit auprès de la [1] deux prêts immobiliers pour un montant total de 334 500 €, le surplus de 140 000 € ayant été financé à l’aide d’un apport personnel. Un cautionnement a été souscrit auprès de la [2].
M. [F] et Mme [J] se sont séparés en janvier 2018. M. [F] a déménagé et Mme [J] est restée avec l’enfant commun du couple dans le bien indivis.
M. [F], souffrant de problèmes de santé, a été placé par jugement rendu le 27 avril 2021 par le juge des tutelles de [Localité 4] sous curatelle renforcée pour une durée de 60 mois, Mme [H] [Z] étant désignée en qualité de curatrice.
M. [F] a déposé un dossier de surendettement le 5 janvier 2024. La commission a retenu un plan conventionnel de redressement définitif avec des mensualités de 0 € pendant une période de 24 mois.
Par courrier recommandé du 11 septembre 2023, M. [F] a, par le truchement de son conseil, demandé à Mme [J] son accord pour vendre le bien indivis. Elle a transmis son accord de principe le 3 octobre 2023. Des évaluations du bien ont été réalisées début 2024.
Par courrier du 16 février 2024, le conseil de M. [F] a sollicité l’accord de Mme [J] pour un mandat de vente à hauteur de 600 000 €.
Par courrier du 2 juillet 2024, la [1] a mis en demeure M. [F] et Mme [J] de payer l’arriéré des prêts. La déchéance du terme des deux prêts a été prononcée par courrier recommandé du 19 août 2024.
La [3], actionnée par la [1] en sa qualité de caution, a versé à celle-ci la somme de 239 414,56 €.
Par courrier en date du 22 octobre 2024, la [2] a mis en demeure M. [F] et Mme [J] de lui rembourser cette somme.
Par courrier recommandé en date du 3 décembre 2025, M. [F] a transmis à Mme [J] un nouveau projet de mandat immobilier en vue d’une mise en vente du bien par une agence immobilière au prix de 595 000 €.
Par acte de commissaire de justice du 5 janvier 2026, M. [F] a fait assigner Mme [J] en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon, auquel il demande de :
DECLARER recevables les demandes formulées par Monsieur [F]
AUTORISER Monsieur [F] [N] à vendre seul, le bien suivant :
Sur la commune de [Localité 5] une maison d’usage d’habitation d’une surface approximative de 150m2 figurant au cadastre à la section BB n° [Cadastre 1] au [Adresse 3] à [Localité 3] 00ha 07a 95ca. – 00 ha 45 a 23ca.
FIXER le prix minimum de vente de l’immeuble à 469000€
CONDAMNER Madame [J] à payer à Monsieur [F] la somme de 1.500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNER Madame [J] aux entiers dépens,
DEBOUTER Madame [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions contraires,
DECLARER opposable à la curatrice Madame [Z] le jugement à intervenir
ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’audience a eu lieu le 23 février 2026.
M. [F] s’est, par l’intermédiaire de son conseil, référé aux termes de son assignation.
Mme [J], régulièrement assignée, n’a pas comparu.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait référence aux écritures des parties précédemment rappelées pour plus ample exposé de leur prétentions et moyens.
La décision a été mise en délibéré au 27 avril 2026, prorogé au 4 mai 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 815-6 du code civil, le président du tribunal judiciaire peut prescrire ou autoriser toutes les mesures urgentes que requiert l’intérêt commun. Il peut notamment autoriser un indivisaire à conclure seul un acte de vente d’un bien indivis.
L’article 1380 du code de procédure civile dispose que les demandes formées en application des articles 772, 794, 810-5, 812-3, 813-1, 813-7, 813-9 et du deuxième alinéa de l’article 814, des articles 815-6, 815-7, 815-9 et 815-11 du code civil sont portées devant le président du tribunal judiciaire qui statue selon la procédure accélérée au fond.
En l’espèce, M. [F] justifie avoir été assigné, aux côtés de Mme [J], le 2 décembre 2024 par la [4] devant le tribunal judiciaire de Lyon en vue de leur condamnation solidaire au remboursement de la somme 239 414,56 € outre frais. Par le même acte, la [4] a dénoncé aux indivisaires une hypothèque judiciaire provisoire portant sur le bien.
M. [F], en congé de longue durée, justifie d’un revenu de 2 992 € en décembre 2024, de frais de logement de 2 300 €, restauration comprise, dans une résidence d’accueil, outre 123 € de charges courantes, son reste à vivre étant donc faible. Il a bénéficié d’un plan de rétablissement personnel dans le cadre d’une procédure de surendettement, en lien avec les prêts immobiliers souscrits pour financer le bien indivis. Il n’est par conséquent pas en mesure d’apurer la dette précédemment évoquée.
M. [F] démontre avoir multiplié les démarches pour proposer des mandats de vente à Mme [J]. Aucun élément produit ne permet de considérer qu’elle aurait donné suite aux sollicitations de M. [F] pour mettre en vente le bien indivis au-delà de l’accord de principe sur la vente délivré le 3 octobre 2023.
Compte tenu de ces éléments, la vente du bien indivis apparaît conforme à l’intérêt commun des indivisaires, afin de désintéresser leur créancier commun et d’éviter une vente forcée de l’immeuble à des conditions moins favorables, potentiellement imminente compte tenu de l’hypothèque judiciaire souscrite et des poursuites diligentées par l’organisme de cautionnement. La vente du bien indivis évitera également la survenance de nouvelles dettes afférentes (taxe foncière, charges…).
Dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser M. [F] à vendre seul le bien immobilier indivis. Compte tenu des évaluations immobilières produites mais également de l’urgence à vendre avant saisie immobilière, la proposition de prix minimum de 469 000 €, correspondant au prix d’achat, apparaît adaptée.
Il n’y a pas lieu de rendre la présente décision opposable à Mme [Z], curatrice de M. [F], non attraite personnellement en la cause.
Mme [J], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens.
L’équité commande de condamner Mme [J] à payer à M. [F] la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, statuant sur délégation par le président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
AUTORISE M. [N] [F] à vendre seul le bien détenu en indivision avec Mme [S] [J] suivant :
une maison à usage d’habitation d’une surface approximative de 150 m2 figurant au cadastre à la section BB n° [Cadastre 1], sise [Adresse 3] à [Localité 6] ;
FIXE le prix minimum de vente de l’immeuble à 469 000 € ;
REJETTE la demande tendant à voir la présente décision déclarée opposable à Mme [H] [Z], curatrice de M. [N] [F] ;
CONDAMNE Mme [S] [J] à payer à M. [N] [F] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [S] [J] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit ;
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 4] par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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