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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, jcp, 24 juin 2025, n° 24/01496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 24 JUIN 2025
MINUTE N° : 25/00060
DOSSIER : N° RG 24/01496 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E7QE
AFFAIRE : S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE / [Y] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du prononcé du jugement
Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente Juge des Contentieux de la Protection
Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEBATS : en audience publique du 07 Janvier 2025, décision mise en délibéré au 11 mars 2025 prorogé au 24 juin 2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, signé par Madame Florence BELOIN, Vice-Présidente en charge des contentieux de la protection et Madame Isabelle CANONICI, Greffier
DEMANDERESSE
S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidant
DEFENDEUR
M. [Y] [M], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Expédition(s) délivrée(s) le
à
Exécutoire(s) délivré(s) le
à
EXPOSÉ
Selon offre de contrat de crédit signée le 4 octobre 2019, la société anonyme CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a accordé à Monsieur [Y] [M] un prêt personnel d’un montant de 44 000 euros, moyennant un taux débiteur annuel fixe de 4, 39 %, remboursable en 120 mensualités.
Monsieur [Y] [M] a cessé de payer régulièrement les mensualités.
Après mise en demeure du 3 juillet 2023, lui enjoignant de régler la somme de 2 056, 99 euros dans un délai de huit jours sous peine de déchéance du terme, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a prononcé l’exigibilité du prêt et le règlement de la somme de 37 088, 83 euros par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 juillet 2023.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 17 mai 2024, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a fait assigner Monsieur [Y] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de THONON-LES-BAINS, lui demandant, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil et des dispositions du code de la consommation :
à titre principal,
— de constater la déchéance du terme ;
— de condamner Monsieur [Y] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les sommes suivantes :
— 34 675, 78 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 4, 54 % à compter du 3 juillet 2023, date de la mise en demeure, jusqu’à complet règlement,
— 2 413,05 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire,
— de prononcer la résolution judiciaire du contrat conclu le 4 octobre 2019 entre les parties ;
— de condamner Monsieur [Y] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE les sommes suivantes :
— 34 675, 78 euros, outre les intérêts conventionnels au taux de 4, 54% à compter de la délivrance de l’assignation,
— 2 413, 03 euros à titre d’indemnité conventionnelle égale à 8%, outre intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation,
— 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en tout état de cause,
— de condamner Monsieur [Y] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
— d’ordonner l’exécution provisoire.
Lors de l’audience du 7 janvier 2025, la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE a réitéré ses demandes initiales soutenant, à l’appui de ses prétentions, les principaux moyens suivants :
— le premier incident de paiement non régularisé est daté du 4 novembre 2022 ;
— le contrat est conforme aux dispositions du code de la consommation relatives au délai de mise à disposition des fonds, au délai de rétractation, à la fiche d’informations européennes précontractuelles, à l’examen de la solvabilité du débiteur et à la fiche explicative sur les conséquences de la souscription d’un crédit.
Monsieur [Y] [M], régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, n’était ni présent, ni représenté.
La décision a été mise en délibéré pour être rendue le 11 mars 2025 et prorogée au 24 juin 2024.
MOTIFS
1. Sur la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Le contrat de crédit s’avère conforme aux dispositions du code de la consommation.
La déchéance du terme a, en outre, été régulièrement prononcée.
Il ressort du décompte arrêté à la date du 13 mars 2024 que la créance de la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE s’établit à 34 675, 78 euros au titre du capital restant dû (30 163, 19 euros) et des échéances impayées (4 512, 59 euros).
La CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE réclame, en outre, une indemnité forfaitaire de 8%, soit 2 413, 05 euros, qui est au sens de l’article 1231 – 5, 2ème alinéa, du code civil, une clause pénale dont le montant est manifestement excessif au regard du taux d’intérêt pratiqué et qui sera donc réduite à 400 euros.
En conséquence, Monsieur [Y] [M] sera condamné à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 34 675, 78 euros, outre les intérêts au taux débiteur annuel de 4, 39% à compter du 27 juillet 2023, date de l’accusé de réception de la déchéance du terme, et jusqu’à parfait paiement, et la somme de 400 euros, au titre de la clause pénale assortie des intérêts légaux à compter de l’assignation, le 17 mai 2024, et jusqu’à parfait paiement.
2. Sur les mesures accessoires
Monsieur [Y] [M], qui succombe, sera condamné aux dépens de l’instance, ainsi qu’à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au regard de la nature du litige, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE :
— la somme de 34 675, 78 euros, outre les intérêts contractuels au taux de 4, 39 % à compter du 27 juillet 2023 et jusqu’à parfait paiement,
— la somme de 400 euros, outre les intérêts au taux légal à compter du 17 mai 2024 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] à payer à la CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE DE FRANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [Y] [M] aux dépens ;
DIT qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le Greffier, sus-désignés, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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