Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 19 février 2025, n° 24/07721
TJ Draguignan 19 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'une obligation non sérieusement contestable

    La cour a constaté que la garantie de l'assureur n'était pas contestée et que le montant demandé était justifié par les éléments présentés, notamment le rapport d'expertise.

  • Accepté
    Droit à la réparation des frais engagés

    La cour a jugé que l'assureur devait rembourser les frais engagés par l'assurée, considérant que la demande était légitime.

Résumé par Doctrine IA

Madame [T] [K] a demandé à la SA BPCE ASSURANCES IARD le versement d'une provision de 150.000 euros pour son préjudice corporel suite à un accident de ski. Elle a également sollicité 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

La SA BPCE ASSURANCES IARD a demandé la réduction de la provision à 50.000 euros et le rejet de la demande sur les frais irrépétibles. La question juridique posée était de déterminer le montant de la provision accordable en référé compte tenu des garanties contractuelles et du rapport d'expertise.

La juridiction a condamné la SA BPCE ASSURANCES IARD à verser une provision de 50.000 euros à Madame [T] [K], ainsi que 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 19 févr. 2025, n° 24/07721
Numéro(s) : 24/07721
Importance : Inédit
Dispositif : Accorde une provision
Date de dernière mise à jour : 5 mai 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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