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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, JEX, 16 sept. 2025, n° 24/01818 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01818 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | la SA CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE ( CIFRAA ), La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT |
Texte intégral
la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES – 4
Me Laurent CHARLOPIN – 113
JUGEMENT DU 16 Septembre 2025
AFFAIRE N° RG 24/01818 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IMTH
JUGEMENT N° 25/121
copies certifiées conformes délivrées le
copie revêtue de la formule exécutoire délivrée le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXECUTION
PARTIE DEMANDERESSE
Madame [U] [O]
née le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Laurent CHARLOPIN, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 113
ET
PARTIE DÉFENDERESSE
La S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA),suite à fusion absorption du 1er juin 2015 de la Société CIFRAA, elle-même venant aux droits de la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA) suite à fusion absorption selon procès-verbal d’AGE et d’AGO du 24 décembre 2007, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié de droit audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représentée par Me Claude POLETTE pour la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES, avocate au barreau de DIJON, vestiaire 4, postulante ; et ayant pour avocate plaidante Me Fabienne MERLIN-LABRE, avocate au barreau de TOULON, subsituée lors de l’audience par Me Jean-Charles NEGREVERGNE avocat au Barreau de Meaux,
JUGE DE L’EXECUTION : Olivier PERRIN, Vice-président
GREFFIÈRE : Céline DAISEY, en présence de [V] [I] greffière stagiaire
DÉBATS : En audience publique du 27 Mai 2025
JUGEMENT :
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcé publiquement le seize Septembre deux mil vingt cinq par Olivier PERRIN par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— Signé par Olivier PERRIN et Céline DAISEY
la SCP ARGON-POLETTE-NOURANI- APPAIX AVOCATS ASSOCIES – 4
Me Laurent CHARLOPIN – 113
EXPOSÉ DU LITIGE
À la suite d’un acte authentique reçu le 9 juin 2006 par Maître [Z] [J], notaire associé à [Localité 4], la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), devenue ultérieurement la SA CREDIT IMMOBILIER DE France RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA), devenue ultérieurement la S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a consenti à Madame [U] [O] un prêt en vue de l’acquisition de biens immobiliers dans le cadre d’une opération d’optimisation fiscale.
Constatant des incidents de remboursement, l’établissement bancaire a constaté la déchéance du terme.
Il est rappelé que le litige s’inscrit dans le cadre du contentieux dit « Affaire Apollonia », qui a donné lieu à des multiples contentieux, tant au civil qu’au pénal, impliquant de nombreux emprunteurs.
***
L’établissement bancaire a fait pratiquer une saisie-attribution auprès de la SAS ODALYS RESIDENCES selon procès-verbal du 15 mai 2024 dénoncé le 22 mai 2024.
***
Par acte de commissaire de justice du 20 juin 2024, Madame [U] [O] a assigné la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Dijon.
L’affaire a été appelée aux audiences des 24 septembre 2024, 26 novembre 2024, 7 janvier 2025, 25 mars 2025 et 27 mai 2025.
***
À l’audience du 27 mai 2025, les parties ont comparu et ont exposé leurs moyens et prétentions.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer, tant pour les moyens que les prétentions, aux conclusions des parties, qu’elles ont évoqués lors de leurs plaidoiries respectives :
— conclusions récapitulatives de Madame [U] [O], non datées, remises à l’audience ;
— conclusions récapitulatives n°2 de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), non datées, remises à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 17 juillet 2025, date prorogée au 16 septembre 2025.
MOTIVATION
1.- Sur la prescription des mesures d’exécution pratiquées
Madame [O] a soutenu que la durée de la prescription applicable à l’exécution d’un acte sous seing privé ou authentique doit être déterminée par la nature de la créance qui y est constatée. Elle a expliqué que l’action en exécution de l’acte notarié de prêt est irrecevable comme prescrite.
Toutefois, comme le fait remarquer à juste titre la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD), Madame [O] n’a pas agi en qualité de consommateur mais en qualité de professionnel tentant de financer une opération dans une optique d’optimisation fiscale.
S’agissant du point de départ de la prescription, la date à retenir est celle de la déchéance du terme.
Il y a eu, postérieurement à cette date de déchéance du terme, au moins trois actes interruptifs de prescription : la demande en paiement formée par l’établissement bancaire ; la décision de renvoi au tribunal judiciaire de Marseille rendue par le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Dijon ; l’ouverture d’une information pénale en 2008. Depuis au moins 2013, date des premiers développements juridiques et judiciaires sur le plan civil, la procédure, et par conséquent la prescription afférente, a été interrompur puis suspendue.
Le moyen invoqué par Madame [O] est donc rejeté.
2.- Sur la disqualification de l’acte authentique de prêt en acte sous seing privé
Madame [O] a expliqué que, en vertu des dispositions de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire et de l’article L. 111-2 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier ne peut poursuivre l’exécution de sa créance que si son titre exécutoire est incontestable.
En l’espèce, le notaire a été renvoyé, rappelle Madame [O], devant le tribunal correctionnel pour complicité d’escroquerie en bande organisée (arrêt CA Aix-en-Provence du 15 mars 2023).
Ce renvoi devant le tribunal correctionnel montre selon elle que l’acte authentique du 9 juin 2006 doit être disqualifié en « écriture sous signature privée ».
***
Toutefois le tribunal correctionnel n’a pas encore rendu de décision définitive, et même s’il peut rendre prochainement un jugement de condamnation, la possibilité d’un appel par l’un des prévenus ou par le ministère public empêche de considérer une telle condamnation comme définitive. Étant rappelé le principe de la présomption d’innocence, le juge de l’exécution ne peut pas disqualifier l’acte authentique sur la foi d’une suspicion de condamnation éventuelle pour fraude.
Le renvoi devant une juridiction n’est pas suffisant pour modifier la qualification de l’acte authentique et le qualifier d’acte sous seing privé, en raison du principe de sécurité juridique.
Par application des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Madame [O] doit prouver les faits nécessaires au soutien de ses prétentions.
En l’occurrence « l’état de dépendance économique du notaire » et « les graves manquements du notaire aux solennités requises » ne sont pas caractérisés.
Il en découle que l’acte authentique de prêt du 9 juin 2006 ne peut pas être requalifié à ce jour en simple acte sous seing privé.
Le deuxième moyen est par conséquent rejeté.
3.- Sur le caractère abusif de la saisie-attribution
Madame [O] a expliqué que la procédure de saisie-attribution est abusive ; que la banque disposait d’un acte notarié de prêt qu’elle n’a jamais utilisé ; que la banque savait que le notaire était renvoyé devant le tribunal correctionnel de Marseille pour complicité d’escroquerie ; que la banque « tente de prendre de vitesse Madame [O] dont l’action en responsabilité contre l’ensemble des intervenants est en sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale ; la banque dispose déjà d’une hypothèque qu’elle a d’ailleurs mobilisée ».
Toutefois, au soutien de son moyen, Madame [O] n’a invoqué aucun texte légal, et s’est contentée d’allégations d’ordre général sans caractériser ni prouver la nature précise de la faute de l’établissement bancaire.
En l’état actuel des choses, le moyen manque en fait et en droit. Il est donc rejeté.
4.- Sur les demandes accessoires
Compte tenu de l’équité, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Madame [U] [O] qui sollicite une indemnité de 5.000 euros à ce titre est rejetée ; la demande de la société CRÉDIT IMMOBILIER DE FRANCE DÉVELOPPEMENT (CIFD) à hauteur de 3.000 euros sur le même fondement est de même rejetée.
Les faits de l’espèce justifient de ne pas écarter l’exécution provisoire qui est de droit et qui, en l’occurrence, est compatible avec l’ancienneté et la nature du litige.
« Partie perdante » en ses demandes, au sens des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [O] est condamnée à supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision contradictoire, rendue par mise à disposition et en premier ressort :
— DÉBOUTE Madame [U] [O] de l’intégralité de ses prétentions ;
— DIT n’y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur ce sujet ;
— DIT n’y avoir pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision ;
— CONDAMNE Madame [U] [O] à supporter les dépens de l’instance.
La greffière Le juge de l’exécution
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