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Sur la décision
| Référence : | TJ Briey, personnes, 10 déc. 2025, n° 25/01198 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01198 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
Dossier n° RG 25/01198 -
N° Portalis DBZD-W-B7J-CPLF
Minute : 25/00436
JUGEMENT DE DIVORCE DU 10 Décembre 2025
DEMANDEURS :
Madame [T] [B] épouse [H]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 19], [Localité 21] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
domiciliée au cabinet de Maître Caroline PELAS-RENOIR
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Maître Caroline PELAS-RENOIR, avocat au barreau de BRIEY plaidant
Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 12] – [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Malika NGUYEN VAN HO, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE plaidant, Me Anne LORENTZ, avocat au barreau de BRIEY postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Cécile SCHMITT, juge aux affaires familiales
Greffier lors du prononcé : Céline BOURNEUF, greffière
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe, publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les procès-verbaux en date du 10 juin 2025 et du 19 août 2025 constatant l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci annexé au présent jugement,
SE DECLARE compétent et DIT que la loi française est applicable
PRONONCE LE DIVORCE des époux :
Madame [T] [B]
et
Monsieur [Z] [H]
sur le fondement du divorce pour acceptation du principe de la rupture
DÉCLARE, en conséquence, dissout le mariage contracté par les parties le [Date mariage 1] 2020 devant l’officier d’état civil de [Localité 17] (Algérie), sans contrat de mariage préalable
DIT que mention du dispositif du présent jugement sera portée en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance des parties:
* Madame [T] [B]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 18] (Algérie), de nationalité algérienne
* Monsieur [Z] [H]
né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 13] (Algérie), de nationalité algérienne ;
RAPPELLE que les parties perdent le droit de faire usage du nom de leur conjoint,
FIXE la date des effets du divorce entre les parties en ce qui concerne leurs biens au 08 février 2024,
CONSTATE que les parties ne sollicitent pas de prestation compensatoire,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis,
CONSTATE que les parties ont formulé une proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires,
DIT qu’il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux,
INVITE les parties à procéder à un partage amiable devant le notaire de leur choix ;
DIT que l’autorité parentale à l’égard de [J] [U] [H] est exercée conjointement par les deux parents,
FIXE la résidence habituelle de l’enfant chez sa mère ,
Jusqu’au 05 juin 2026
DIT que le père bénéficiera d’un droit de visite à l’égard de l’enfant mineure qui s’exercera, à compter de la présente décision, dans le local de l’association [14] à raison d’une fois par mois pendant une heure et trente minutes, en présence d’un tiers, aux jours et heures déterminées par l’association ([Adresse 15] [Adresse 20] 03 82 23 29 88), à charge pour la mère ou une personne habilitée par lui d’y amener l’enfant et de le rechercher ;
DIT que les droits de visite du parent visitant s’exerceront selon les principes de fonctionnement de l’association, à l’intérieur ou à l’extérieur des locaux à l’initiative de l’équipe de l’association, les conditions de déroulement des visites étant laissées à l’appréciation des intervenants de l’association ;
DIT que les parents devront prendre contact avec l’espace rencontre au plus tard dans les 6 semaines de la décision et qu’à défaut pour le bénéficiaire du droit de visite, d’avoir pris contact avec l’espace rencontre dans ce délai, il sera considéré comme ayant renoncé à son droit de visite ;
DIT qu’en cas d’impossibilité motivée d’exercer son droit, chacun devra prévenir l’autre parent par tout moyen à sa convenance ainsi que le [14] ;
DIT que l’espace rencontre a la possibilité de suspendre le droit de visite si des incidents interviennent de nature à mettre en péril le bien-être physique ou psychologique de l’enfant, sous réserve d’en informer immédiatement le tribunal ;
DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales afin de statuer de nouveau sur le droit de visite et d’hébergement de la mère à l’issue de la mesure ;
DIT qu’une copie de la présente sera adressée au [14] ;
A compter du 06 juin 2026
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, Madame [T] [B] Monsieur [Z] [H] exercera un droit de visite et d’hébergement sur [J] [U] [H]:
— les fins de semaines paires du vendredi à la sotie des classes (ou 17 heures en cas de jours fériés ou libérés des obligations scolaires) au dimanche 18 heures
— la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires du premier jour 9 heures au dernier jour 18 heures
— en tout état de cause, l’enfant sera chez sa mère la fin de semaine incluant la fête des mères et chez son père la fin de semaine incluant la fête des pères
DIT que l’enfant sera chez son père le week-end de la fête des pères, et chez sa mère le week-end de la fête des mères du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
DIT que les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire de l’enfant,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée selon la date officielle des vacances, à compter de la sortie des classes pour les petites vacances scolaires de Noël et du premier jour entièrement libre de cours pour les vacances scolaires d’été
DIT que Monsieur [Z] [H], ou toute personne de son choix mandatée à cette fin, aura la charge, à ses frais, de chercher et ramener l’enfant au domicile de Madame [T] [B],
DIT qu’à défaut de meilleur accord entre les parties, si Monsieur [Z] [H] ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances, il est supposé renoncer à l’exercice de son droit de visite et d’hébergement pour la période considérée,
RAPPELLE que la qualification de fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement,
RAPPELLE que si la période d’hébergement par le parent non gardien est directement suivie ou précédée d’un jour férié, le droit de visite et d’hébergement sera étendu audit jour férié,
FIXE à la somme de 300€/mois la contribution de Monsieur [Z] [H] à l’entretien et l’éducation de [J] [U] [H] et au besoin l’y CONDAMNE,
DIT que cette contribution sera payable d’avance et au plus tard le 16 de chaque mois, douze mois sur douze, entre les mains de Madame [T] [B],
DIT que la pension due au titre du mois en cours sera calculée au prorata du nombre de jours restant à courir entre la date de la présente décision et le dernier jour du mois,
DIT que cette pension sera indexée chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE ( série ensemble des ménages – hors tabac – métropole et DOM), pour la première fois au premier du mois anniversaire selon le calcul suivant :
nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er du mois anniversaire
indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de ces pensions se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, à la diligence du débiteur qui peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur les siteshttp://www.service-public.fr/calcul-pensionet ,
RAPPELLE à Monsieur [Z] [H] qu’il devra spontanément procéder à cette indexation,
CONDAMNE Monsieur [Z] [H] à verser à Madame [T] [B] la somme de 300 euros par mois au titre de sa contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [U] [H], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 16] (Seine-et-Marne) ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de [J] [U] [H], née le [Date naissance 3] 2023 à [Localité 16] (Seine-et-Marne) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [T] [B] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier;
DIT que les dépenses liées aux voyages scolaires, séjours linguistiques, sportifs, stages divers, frais médicaux non remboursés etc seront pris en charge par moitié par chacun des parents.
RAPPELLE aux parties qu’elles doivent se notifier dans le mois tout changement de leur domicile respectif et de la résidence de l’enfant,
RAPPELLE aux parties qu’elles ont chacune intérêt à souscrire une assurance couvrant la responsabilité civile de leur enfant,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires
DIT que la présente décision est notifiée aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par le greffe,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise à l'[9] ([11]),
RAPPELLE que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois suivant la notification par lettre recommandée avec accusé de réception,
DIT qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier la présente décision à l’autre partie,
RAPPELLE qu’à défaut de signification, la présente décision n’est pas susceptible d’exécution forcée ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT, le 10 décembre 2025.
LA GREFFIÈRE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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