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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 10 oct. 2024, n° 19/03501 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/03501 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
10 Octobre 2024
Julien FERRAND, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Yasmina SEMINARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Anne DESHAYES, greffiere
tenus en audience publique le 6 Juin 2024
jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 10 Octobre 2024 par le même magistrat
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV C/ Monsieur [V] [A]
19/03501 – N° Portalis DB2H-W-B7D-UPBW
DEMANDERESSE
URSSAF ILE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV, dont le siège social est sis [Localité 4]
représentée par la SELAS EPILOGUE AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [A]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Claire DUPONT GUERINOT, avocate au barreau d’AIN, substituée par Me Matthieu PROUSTEAU, avocat au barreau de LYON
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
[V] [A]
la SELAS [5]
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
URSSAF ILE-DE-FRANCE VENANT AUX DROITS DE LA CIPAV
la SELAS [5]
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé en date du 26 novembre 2019, Monsieur [V] [A] a saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Lyon, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, aux fins de former opposition à la contrainte établie le 28 janvier 2015 par le Directeur de la CIPAV et signifiée le 23 octobre 2017 pour un montant de 3 751,45 € en cotisations et majorations de retard dues au titre de l’exercice 2010.
Aux termes de ses conclusions développées oralement à l’audience du 6 juin 2024, l’Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d’Allocations Familiales (URSSAF) Ile-de-France venant aux droits de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) soulève l’irrecevabilité de l’opposition formée par Monsieur [A] au-delà du délai légal de quinze jours prévu par l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que la signification de la contrainte est régulière dès lors que l’huissier a établi un procès-verbal de recherches infructueuses détaillant les diligences accomplies pour rechercher l’adresse de Monsieur [A].
A titre subsidiaire, elle sollicite la validation de la contrainte susvisée pour une somme totale de 3 751,45 € et la condamnation de Monsieur [A] au paiement de cette somme, des frais de recouvrement et d’une indemnité de 300 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Elle fait valoir :
— que Monsieur [A], affilié du 1er juillet 2005 au 31 décembre 2010 en qualité de graphiste est tenu au paiement de cotisations sociales au titre du régime des travailleurs non-salariés ;
— que l’absence de revenus ne remet pas en cause l’obligation de cotiser du gérant de société qui est tenu de régler des cotisations sur une base forfaitaire minimale ;
— que la mise en demeure et la contrainte sont régulières en ce qu’elles mentionnent la nature et le montant des cotisations ainsi que les périodes concernées, permettant à Monsieur [A] d’avoir connaissance de l’étendue de son obligation sans que la différence de montant entre la mise en demeure et la contrainte puisse avoir une réelle incidence sur la compréhension de ces dernières ;
— que la cotisation 2010 au titre du régime retraite de base, calculée à titre provisionnel sur les revenus de l’année N-2, appelée sur la base des revenus 2008 déclarés par le cotisant à hauteur de 12 195 €, n’a pas donné lieu à une régularisation sur les revenus 2010 en raison de l’arrêt d’activité au 31 décembre 2010 ;
— que la cotisation de retraite complémentaire, régie par les seuls statuts de la CIPAV, est fixée selon un barème, qu’elle n’a pas fait l’objet de réduction en l’absence de demande du cotisant et qu’elle a été actualisée sur la base des revenus 2008 de l’assuré ;
— que la cotisation du régime invalidité-décès a été appelée en classe minimale ;
— que le montant des cotisations de retraite complémentaire serait nettement supérieur en cas de régularisation sur la base des revenus 2010 qui n’ont pas été déclarés et qui auraient dès lors fait l’objet d’une taxation d’office.
Aux termes de ses conclusions soutenues oralement à l’audience du 6 juin 2024, Monsieur [V] [A] conclut, à titre principal, au rejet de l’intégralité des demandes de l’organisme et, à titre subsidiaire, à la réduction du montant de la contrainte à 1 260 € ou à la somme recalculée en tenant compte de la rémunération réellement perçue au titre de l’année 2010.
Il sollicite, en outre, la condamnation de l’URSSAF à lui verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir :
— que la forclusion ne peut lui être opposée compte tenu de l’envoi de la mise en demeure puis de la signification de la contrainte à des adresses erronées, que les diligences effectuées aux fins de vérification de son adresse sont insuffisantes, et que le délai d’opposition n’a commencé à courir qu’à compter du 13 novembre 2023, date de transmission des actes par l’étude d’huissier en charge du recouvrement ;
— que la mise en demeure et la contrainte ne lui permettent pas d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation et doivent être annulées au regard des erreurs portant sur son adresse et son activité, des demandes de cotisations pour des périodes postérieures à la dissolution de la société au 31 décembre 2010, et de la variation des sommes réclamées de 67 110,80 € à 3 751,45 € ;
— que les cotisations doivent être réduites aux sommes forfaitaires minimales pour tenir compte de l’absence de revenus perçus en 2010.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, “ (…) Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l’étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l’organisme créancier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.(…)”
La mise en demeure établie par la CIPAV le 20 décembre 2013 pour les cotisations portant sur les exercices 2010 à 2012 a été adressée à Monsieur [V] [A], graphiste, [Adresse 1].
Monsieur [A] a adressé le 31 décembre 2013 une lettre recommandée réceptionnée par la CIPAV le 3 janvier 2014 faisant état de la réception de la mise en demeure, d’erreurs sur la nature de son activité et son adresse, de sa domiciliation au [Adresse 3] et de l’arrêt d’activité au 31 décembre 2010 de la société [7] dont il était le gérant majoritaire.
La signification de la contrainte émise le 28 janvier 2015 par la CIPAV pour les cotisations de l’exercice 2010, mentionnant une autre adresse (chez Monsieur et Madame [A], [Adresse 2] à [Localité 6]) a donné lieu à l’établissement d’un procès-verbal de recherches infructueuses le 23 octobre 2017, les diligences n’ayant pas permis de déterminer l’adresse actuelle.
Il résulte néanmoins que des courriers adressés à Monsieur [A] à son adresse déclarée à [Localité 8], datés du 30 avril 2014 ou de septembre 2019, ont bien été réceptionnés.
La CIPAV, informée à tout le moins depuis décembre 2013 de cette adresse, ne justifie pas d’un changement déclaré par Monsieur [A].
La contrainte ayant été signifiée à une adresse erronée, la forclusion ne peut être opposée à Monsieur [A] qui est recevable en son opposition.
Sur l’affiliation et l’obligation de cotiser du gérant de société malgré l’absence de revenus :
Dans sa version applicable au litige, l’article L. 111-2-2, 1° a) du Code de la sécurité sociale dispose que “sous réserve des traités et accords internationaux régulièrement ratifiés ou approuvés et des règlements européens, sont affiliées à un régime obligatoire de sécurité sociale dans le cadre du présent code, quel que soit leur lieu de résidence, toutes les personnes qui exercent sur le territoire français une activité professionnelle non salariée.”
L’article R. 643-2 du Code de la sécurité sociale dispose que “les personnes exerçant ou n’ayant exercé qu’une profession libérale sont affiliées à la section professionnelle dont relève cette profession.”
Aux termes de l’article 1.3 des statuts de la CIPAV, sont affiliés à la CIPAV et tenus de cotiser aux trois régimes obligatoires et indissociables visés à l’article 1.2 : les personnes qui exercent à titre libéral toute activité professionnelle non salariée non agricole, non commerciale ou non artisanale, et non rattachée à l’une des autres sections professionnelles visées à l’article R. 641-1 du code de la sécurité sociale.
Aussi, l’article D. 642-4 du code de la sécurité sociale dispose que : “ En application du sixième alinéa de l’article L. 642-1 du même Code, le montant de la cotisation annuelle ne peut être calculé sur une assiette inférieure à 11,5 % de la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale, tel que prévu à l’article L. 241-3 [ en vigueur au 1er janvier de l’année au titre de laquelle la cotisation annuelle est due].
En cas de période d’affiliation inférieure à une année, cette valeur n’est pas réduite au prorata de la durée d’affiliation. Le présent alinéa s’applique aux assurés dont la durée d’affiliation est au moins égale à quatre-vingt-dix jours au cours de cette même année.”
Monsieur [A] est redevable de cotisations pour son activité de gérant majoritaire de l’EURL [7] jusqu’au 31 décembre 2010, date de radiation de la société créée en 2005.
Il ne peut prétendre à une dispense totale de cotisations au titre de l’année 2010, les adhérents étant tenus au paiement de cotisations forfaitaires minimales en cas d’absence de revenus.
Sur la validité de la mise en demeure et de la contrainte :
En application des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d’avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure demeurée sans effet doivent permettre à l’intéressé d’avoir connaissance de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation.
A peine de nullité, la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s’y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
Il n’est pas nécessaire d’opérer une ventilation entre les différentes cotisations et contributions appelées au titre d’un même régime de contribution pour permettre au cotisant d’avoir connaissance de la cause, la nature et l’étendue de son obligation.
Conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
Si la contrainte doit permettre au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation, sa motivation sur ce point peut se faire par renvoi exprès à la mise en demeure qui lui a été adressée régulièrement.
Il n’est pas exigé que la mise en demeure ou la contrainte comporte des explications sur le calcul des cotisations et contributions ou mentionne l’assiette et le taux appliqué.
Monsieur [A] a été destinataire d’une mise en demeure adressée par lettre recommandée avec accusé de réception comportant les indications suivantes :
La mise en demeure n° 20058251730336 du 20 décembre 2013 mentionne :
— le montant des sommes dues à hauteur de 67 110,80 € en cotisations et majorations ;
— les périodes concernées, à savoir les années 2010, 2011 et 2012 ;
— la nature des cotisations : “régime de base” avec distinction entre les cotisations tranche 1 et les cotisations tranche 2 ; “retraite complémentaire” et “invalidité-décès” (en distinguant les appels provisionnels des régularisations) ;
— les majorations de retard applicables.
La contrainte émise le 28 janvier 2015 fait expressément référence à :
— la mise en demeure n° 20058251730336 du 20 décembre 2013 ;
— le montant des sommes restant dues à hauteur de 3 751,45 € en cotisations et majorations ;
— la période correspondant aux cotisations réclamées, à savoir l’année 2010.
Ces mentions précises et complètes et le renvoi exprès à la mise en demeure suffisamment identifiable par la concordance de leurs références, de date et de la période concernée, permettent à Monsieur [A] de connaître, la cause, la nature et l’étendue de son obligation, nonobstant la divergence de montant des cotisations réclamées entre la mise en demeure et la contrainte.
La différence de montant des cotisations réclamées entre la mise en demeure et la contrainte s’explique principalement par le fait que la contrainte soit cantonnée au seul exercice 2010 compte tenu de la radiation intervenue au 31 décembre 2010.
Les diverses majorations de retard et autres déductions, acomptes et régularisations intervenues entre la délivrance de la mise en demeure et de la contrainte justifient également cet écart.
La mise en demeure et la contrainte sont ainsi régulières et Monsieur [A] doit être débouté de ses demandes d’annulation.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
En application des dispositions de l’article L. 642-2 du code de la sécurité sociale applicables au litige, “les cotisations prévues à l’article L. 642-1 sont assises sur le revenu professionnel non salarié ou, le cas échéant, sur des revenus forfaitaires. Elles ne peuvent être inférieures à un montant fixé par décret.
Le revenu professionnel pris en compte est celui défini aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 131-6.
Les cotisations sont calculées, chaque année, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu professionnel de l’avant-dernière année ou des revenus forfaitaires. Lorsque le revenu professionnel est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.”
Selon l’article L.131-6-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, « Les cotisations sont dues annuellement. Elles sont calculées, à titre provisionnel, en pourcentage du revenu d’activité de l’avant-dernière année. Pour les deux premières années d’activité, les cotisations provisionnelles sont calculées sur un revenu forfaitaire fixé par décret après consultation des conseils d’administration des organismes de sécurité sociale concernés. Lorsque le revenu d’activité de la dernière année écoulée est définitivement connu, les cotisations provisionnelles, à l’exception de celles dues au titre de la première année d’activité, sont recalculées sur la base de ce revenu.
Lorsque le revenu d’activité de l’année au titre de laquelle elles sont dues est définitivement connu, les cotisations font l’objet d’une régularisation.
Par dérogation au deuxième alinéa, sur demande du cotisant, les cotisations provisionnelles peuvent être calculées sur la base du revenu estimé de l’année en cours.
Lorsque le revenu définitif est supérieur de plus d’un tiers au revenu estimé par le cotisant, une majoration de retard est appliquée sur la différence entre les cotisations provisionnelles calculées dans les conditions de droit commun et les cotisations provisionnelles calculées sur la base des revenus estimés, sauf si les éléments en la possession du cotisant au moment de sa demande justifiaient son estimation. Le montant et les conditions d’application de cette majoration sont fixés par décret.
Lorsque les données nécessaires au calcul des cotisations n’ont pas été transmises, celles-ci sont calculées dans les conditions prévues à l’article L. 242-12-1 ».
Il résulte de ces dispositions légales qui se suffisent à elles-mêmes que l’organisme est tenu de procéder à la régularisation des cotisations des assurés au titre du régime de retraite de base et du régime de retraite complémentaire lorsque le revenu professionnel est définitivement connu.
L’URSSAF relève que l’assuré a manqué à ses diligences en déclarant ses revenus 2008 tardivement et en omettant d’informer la Caisse de sa cessation d’activité en temps utile et de déclarer ses revenus pour l’année 2010.
Monsieur [A] justifie toutefois de l’absence de revenus perçus au titre de sa gérance en 2010 en versant aux débats une attestation établie le 25 mars 2015 par l’expert comptable de la société.
Il est dès lors redevable après régularisation des cotisations minimales en l’absence de revenus qui s’élèvent à 152 € pour la retraite de base, 1 032 € pour la retraite complémentaire en classe 1, et 76 € pour la cotisation invalidité décès. Il ne justifie pas avoir formulé une demande de réduction au titre de la retraite complémentaire.
Il est également redevable de la régularisation de 904 € au titre de l’année 2008.
Les cotisations restant dues s’élèvent en conséquence à 2 164 €.
La demande de l’URSSAF à hauteur de 690,45 € au titre des majorations de retard calculées sur des bases erronées ne peut être accueillie.
Il convient dès lors de valider la contrainte établie le 28 janvier 2015 pour un montant de 2 164 € au titre de l’exercice 2010.
Sur les autres demandes :
Aux termes de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale : “les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R. 133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.”
L’opposition étant recevable mais la contrainte étant fondée au regard des cotisations restant dues, les frais de signification dont il est justifié pour un montant de 96,71 € seront mis à la charge de Monsieur [A].
Il apparaît conforme à l’équité de laisser aux parties la charge des frais exposés non compris dans les dépens.
Monsieur [A] sera condamné au paiement des entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’opposition formée par Monsieur [V] [A] ;
Valide partiellement la contrainte émise le 28 janvier 2015 et signifiée le 23 octobre 2017 pour un montant de 2 164,00 € au titre de l’exercice 2010 ;
Condamne Monsieur [V] [A] à payer à l’URSSAF Ile-de-France venant aux droits de la CIPAV la somme de 2 164,00 € ;
Condamne Monsieur [V] [A] au paiement des frais de signification de la contrainte, d’un montant de 96,71 € ;
Déboute les parties de leurs autres demandes ;
Rappelle que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l’exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Condamne Monsieur [V] [A] au paiement des entiers dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 10 octobre 2024 et signé par le président et la greffière.
La greffière Le président
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